Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE SECTION B
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE SECTION B — 17 avril 2025
- ECLI
- 6801e1929b53b0c2f5373ea3
- Date
- 17 avril 2025
- Condamnation
- 200 000 €
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION B -------------------------- ARRÊT DU : 17 AVRIL 2025 SÉCURITÉ SOCIALE N° RG 23/01671 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NGQ2 CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE c/ Monsieur [R] [J] Nature de la décision : AU FOND Notifié par LRAR le : LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à : La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier). Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires, Grosse délivrée le : à : Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 07 mars 2023 (R.G. n°19/02366) par le pôle social du tribunal judiciaire de BORDEAUX, suivant déclaration d'appel du 04 avril 2023. APPELANTE : CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social SERVICE CONTENTIEUX - [Adresse 4] représentée par Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par me BOUYX INTIMÉ : Monsieur [R] [J] né le 13 Octobre 1961 à [Localité 2] de nationalité Française, demeurant [Adresse 1] représenté par Me Pierre-Marie PIGEANNE de la SELARL PIGEANNE PANIGHEL, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me Agnès MALAFOSSE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 février 2025, en audience publique, devant Madame Sophie Lésineau conseillère chargée d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Marie-Paule Menu, présidente Madame Sophie Lésineau, conseillère Madame Valérie Collet, conseillère qui en ont délibéré. Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps, ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. EXPOSE DU LITIGE FAITS ET PROCEDURE 1- Alors engagé par la société [3] en qualité de voyageur représentant placier (VRP), M. [R] [J] a été victime d'un accident de trajet le 11 mai 2016. Le certificat médical initial établi le même jour mentionnait : ' gonalgie gauche, douleur rachis lombaire et cervical, radiographies à faire.' Le 10 juin 2016, un nouveau certificat médical mentionnait : 'persistance de cervico- dorso-lombalgies en cours de traitement, vertiges.' Le 8 avril 2019, la Caisse primaire d'assurance-maladie de la Gironde (la CPAM de la Gironde) a déclaré l'état de santé de M. [J] consolidé. Par courrier du 14 mai 2019, la CPAM a notifié à M. [J] un taux d'incapacité permanente fixé à 10%. Par un courrier du 7 juin 2019, M. [J] a saisi la Commission médicale de recours amiable (la CMRA) afin de contester ce taux, qui par décision du 8 octobre 2019 a confirmé la décision et a maintenu le taux d'incapacité de 10%. Le 6 novembre 2019, M. [J] a été déclaré inapte à sa profession de VRP. Par courrier du 28 novembre 2019, il a été licencié pour inaptitude avec impossibilité de reclassement. 2- Par lettre recommandée du 16 octobre 2019, M. [J] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de contester la décision de la CMRA. Par jugement du 7 mars 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux, après avoir ordonné une consultation médicale réalisée par le Dr [B] le 25 janvier 2023, a : - dit qu'à la demande de la consolidation, le 8 avril 2019, le taux d'incapacité permanente partielle en réparation des séquelles de l'accident du travail dont M. [J] a été victime le 11 mai 2016 était de vingt-deux pour cent (22 %), - dit qu'à ce taux, il convient d'ajouter cinq pour cent supplémentaire (5 %) au titre du taux socioprofessionnel, En conséquence, - fait droit au recours de M. [J] à l'encontre de la décision de la CPAM de la Gironde en date du 14 mai 2019, maintenue suite à l'avis de la CMRA de ladite Caisse, en date du 8 octobre 2019, - renvoie M. [J] pour la liquidation de ses droits sur cette nouvelle base devant la CPAM de la Gironde, - rappelle que le coût de la présente consultation médicale est à la charge de la Caisse Nationale d'Assurance Maladie, - dit que chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens, - ordonne l'exécution provisoire du présent jugement, - déboute M. [J] de sa demande au titre des frais irrépétibles. Par déclaration du 4 avril 2023, la CPAM a relevé appel de ce jugement. L'affaire a été fixée à l'audience du 27 février 2025, pour être plaidée. PRETENTIONS ET MOYENS 3- La CPAM de la Gironde s'en rapportant à ses conclusions et pièces communiquées, par voie électronique, le 8 octobre 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits et des moyens, demande à la cour de : - recevoir la CPAM de la Gironde en ses demandes et l'en déclarer bien fondée, - infirmer, en toutes ses dispositions, le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux, Statuant à nouveau, À titre principal, - fixer le taux d'IPP de M. [J] à la date de consolidation de son accident du trajet à 15 %, - débouter M. [J] de l'ensemble de ses demandes non fondées, ni justifiées, - condamner M. [J] au paiement à la CPAM de la Gironde de la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens, À titre subsidiaire et avant dire droit : - ordonner une expertise médicale aux fins de voir fixer, à la date de la consolidation, le taux d'incapacité permanente partiel de M. [J] en réparation des séquelles résultant de l'accident de trajet dont il a été victime par référence au guide-barème indicatif d'invalidité et aux dispositions de l'article L.434-2 du Code de la Sécurité Sociale, en prenant notamment en compte : la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge et les facultés physiques et mentale. 4- La CPAM de la Gironde sollicite la fixation d'un taux d'IPP de 15% dont 5% au titre du taux socio professionnel. Elle soutient à l'appui d'une note du médecin conseil, Docteur [S], que l'atteinte professionnelle liée au vertige ayant déjà été prise en considération pour octroyer à M. [J] une pension d'invalidité de catégorie 2, elle ne peut être prise en considération dans l'octroi de l'IPP et que le taux ne peut pas inclure les vertiges. Elle indique que l'appréciation faite par le Docteur [B] de 10% d'IPP au titre des atteintes au rachis cervical n'est pas discutée. A titre subsidiaire et au regard du nouvel élément médical constitué par l'attestation du médecin conseil, elle sollicite une expertise médicale. 5- M. [J] s'en rapportant à ses conclusions et pièces communiquées, par voie électronique, le 11 décembre 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits et des moyens, demande à la cour de : - confirmer le jugement du 7 mars 2023 en ce qu'il a : - dit qu'à la date de consolidation, le 8 avril 2019, le taux d'incapacité permanente partielle en réparation des séquelles de l'accident du travail dont M. [J] a été victime le 11 mai 2016 était de 22 %,- dit qu'à ce taux il convient d'ajouter un taux supplémentaire de 5% au titre du taux socioprofessionnel, - condamner la CPAM à verser à M. [J] une indemnité de 2 000 euros au titre de l'article 700 code de procédure civile. 6- M. [J] sollicite, s'agissant du taux strictement médical, un taux de 22% aux motifs que: - il souffre d'une importante limitation articulaire cervicale et de douleurs importantes quotidiennes qui ont été évaluées par le professeur [B] à 10% au titre du rachis cervical, - ces douleurs sont majorées par des vertiges positionnels tant en flexion, extension qu'en rotation de la tête et du cou, - ce tableau de vertiges s'accompagnant de signes labyrinthiques objectifs (nystagmus) a été évalué par le professeur [B] à 12% tout en tenant compte de l'état antérieur de M. [J], - il produit d'une part une expertise du Docteur [I] qui s'est prononcé en faveur d'une imputabilité des vertiges à l'accident de trajet, évoquant soit une fistule péri-lymphatique, soit un trouble postural et d'autre part, un avis posturologique du Docteur [L] qui s'est prononcé en faveur d'une étiologie postural post-traumatique et donc imputable à l'accident. Sur le taux socio-professionnel, il sollicite un taux de 5% aux motifs qu'il a été reconnu inapte à son poste de VRP, qu'il a été placé en invalidité catégorie 2 et qu'il est sans emploi et sans ressources depuis l'accident, les seules sommes déclarées sur ses avis d'imposition correspondant à sa pension d'invalidité, car il ne peut plus exercer son métier de VRP. MOTIFS DE LA DECISION Sur l'évaluation du taux d'incapacité permanente partielle 7- Conformément aux dispositions des articles L. 434-2 et R. 434-32 du code de la sécurité sociale, le taux d'incapacité permanente partielle d'une victime d'une maladie professionnelle est déterminé d'après la nature de son infirmité, son état général, son âge, ses facultés physiques et mentales mais aussi d'après ses aptitudes et qualifications professionnelles compte tenu de barèmes d'invalidité annexés au code précité. La notion de qualification professionnelle s'entend au regard des possibilités d'exercice d'une profession déterminée. Quant aux aptitudes, il s'agit là des facultés que peut avoir la victime à se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé. Les barèmes évoqués sont purement indicatifs et ont pour but de fournir des bases d'estimation du préjudice consécutif aux séquelles des accidents du travail ou maladies professionnelles. Le médecin chargé de l'évaluation du taux d'incapacité permanente partielle dispose ainsi de l'entière liberté de s'en écarter en fonction des particularités propres à chaque assuré et précédemment cités, à condition d'en exposer clairement les raisons. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente, d'une part, en matière d'accidents du travail et, d'autre part, en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail. Il est en outre acquis que le taux d'incapacité permanente partielle : - doit être fixé en fonction de l'état séquellaire au jour de la consolidation de l'état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation (Cass. civ. 2e, 15 mars 2018 n°1715400), - relève de l'appréciation souveraine et motivée des juges du fond (Cass. civ. 2e 16 septembre 2010 n°0915935 ; 4 avril 2018 n°1715786). Une majoration du taux dénommée coefficient professionnel, tenant compte des conséquences de l'accident ou de la maladie sur la carrière professionnelle de la victime, peut lui être attribuée, notamment au regard du risque de licenciement consécutif à l'impossibilité de reclasser la victime, de difficultés de reclassement, de déclassement professionnel, de retard à l'avancement, ou de perte de gain (cass.soc. 3 novembre 1988 86-13911, cass.soc. 21 juin 1990 n°88-13605, cass .civ.2e 4 avril 2019 n° 18-12766). Sur le taux médical 8- A titre liminaire, il y a lieu de relever que les parties ne contestent pas le taux de 10% retenu au titre du rachis cervical. Elles s'opposent uniquement sur le taux retenu au titre des vertiges. 9- Il résulte du procès verbal de consultation médicale du 25 janvier 2023 établi par le Dr [B] que celui-ci, après avoir examiné les documents médicaux, recueilli les doléances de M. [J], repris les conclusions du médecin conseil de la CPAM du 7 mai 2019 et procédé à l'examen clinique de ce dernier, a indiqué : 'Doléances : se déplace avec une canne, rapporte des chutes à répétition et des nausées, cervicalgies et lombalgies. Examen du 09/01/2019 Obésité et état sanitaire dégradé Dermite des MI, oedèmes Examen du Dr [C] du 07/05/2019 Mobilisation du rachis impossible car déclenche des vertiges Il existe une antériorité connue et documentée au niveau rachidien et ORL. La part de décompensation imputable à cet accident est consolidable au 15/02/2018. L'état cervical et lombaire reprend son évolution pour son propre compte à la date de la consolidation. Pas d'amélioration à attendre au niveau ORL, l'étiologie des vertiges restant mal élucidée même si la fistule reste évoquée. Il résulte une incapacité des 2/3 de l'état antérieur compatible avec une admission en invalidité catégorie 2. Au titre des séquelles propres à l'accident, on retient un syndrome vertigineux d'étiologie et d'intrication mal définie dans un contexte d'état antérieur. Conclusions de la CPAM du 06/03/2019 : Il persiste un état vertigineux dans un contexte d'état antérieur ORL et dégénératif cervical. IPP : 10%' et a conclu que M. [J] 'présente donc un tableau de vertiges s'accompagnant de signe labyrinthiques objectifs (nystagmus) avec nécessité certaines restrictions dans l'activité professionnelle et dans la vie privée. Barème entre 10 et 15%. On propose pour ce syndrome 12% qui survient sur un état général dégradé avec obésité et probable neuropathie sensitive des MI ainsi qu'une apparition de douleurs cervicales et une réduction de la mobilité du cou qui se fait sur un état antérieur (arthrose) asymptomatique avant l'AT. Total IPP proposé : 22%' 10- Le point 5.5.1 relatif aux vertiges et troubles de l'équilibre du guide barème dispose que 'le vertige traduit une atteinte du labyrinthe, ou plus exactement du vestibule, en entendant par ce mot non seulement l'appareil périphérique, partie de l'oreille interne, mais aussi ses voies nerveuses centrales. L'interrogatoire est primordial. On laissera le blessé décrire ses troubles en l'aidant au besoin de questions dont il faudra éviter qu'elles n'entraînent la réponse souhaitée. Circonstances d'apparition, durée, caractère, modalité d'évolution, seront ainsi précisés. Il y a lieu, bien entendu, d'éliminer les sensations pseudo-vertigineuses, ainsi que les phénomènes pouvant résulter de troubles de convergence, qui seront appréciés le cas échéant par l'ophtalmologiste. Les troubles vestibulaires objectifs spontanés seront alors recherchés : Romberg, déviation des index, marche aveugle, nystagmus spontané (derrière des lunettes éclairantes), nystagmus de position (dans les différentes positions de la tête, ou en position de Rose). Enfin, des épreuves caloriques, type Hautant et Aubry seront pratiquées et, éventuellement, une épreuve rotatoire. Les données résultant de ces examens, temps de latence, amplitude, fréquence, seront soigneusement notées, ainsi que les manifestations subjectives : nausées, pâleur, etc. Le degré de gravité des vertiges sera estimé essentiellement en fonction des signes objectifs spontanés ou provoqués. Il y aura lieu de faire une corrélation entre l'atteinte labyrinthique et une atteinte cochléaire, avec surdité de perception vérifiée à l'audiogramme. - Vertiges s'accompagnant de signes labyrinthiques objectifs tel nystagmus spontané ou de position, ou asymétrie dans les réponses. Nécessité de certaines restrictions dans l'activité professionnelle et dans la vie privée 10 à 15.' 11- Il est constant que l'aggravation entièrement due à un accident du travail d'un état pathologique antérieur n'occasionnant auparavant aucune incapacité doit être indemnisée dans sa totalité (Cass soc, 30 nov 1967 n°66-14.143) et qu'il appartient aux juges du fond d'apprécier souverainement la majoration du taux d'incapacité permanente que justifie l'aggravation de l'état préexistant de l'intéressé (Cass 2e Civ 11 septembre 2008, N°07-12.445). En outre, le taux d'incapacité retenu pour l'attribution d'une pension d'invalidité est sans incidence sur la détermination du taux d'incapacité permanente (Cass 2e civ, 21 juin 2012, n°11-13.992). 12- Il convient de relever que, malgré l'existence d'un état antérieur, il ressort des arrêts maladie consécutifs à l'accident de trajet du 11 mai 2016, que les vertiges ne sont apparus qu'à partir du certificat du 10 juin 2016 soit postérieurement à l'accident de trajet de sorte que c'est bien ce dernier qui est à l'origine de l'aggravation de l'état antérieur de M. [J]. Ce constat est confirmé par plusieurs certificats médicaux produits par M. [J], et notamment : le certificat médical du 29 juin 2016 du Docteur [Y], Chirurgien ORL : 'Il présente depuis l'accident des vertiges aux changements de position assez fugaces, rotatoires associés à des nausées. L'examen retrouve du côté droit un tympan normal et à gauche une perforation connue, surinfectée ce jour. Hallpike retrouvant un nystagmus. Au total, il est très probable qu'il s'agisse d'un VPPB secondaire à un traumatisme. Par ailleurs, il n'est pas exclu que ses vertiges soient également secondaire à son oreille.'. le certificat médical du docteur [W] du 22 mars 2017 'Monsieur [J] qui présente depuis un traumatisme par accident de la voie publique des vertiges chroniques d'allure évident post-traumatique. Nous savons qu'il existe chez lui par ailleurs une perforation tympanique, qui est plus ancienne que le traumatisme. [...] Il est probable qu'il faut y voir l'effet du traumatisme crânien. Il est possible également que la présence de cette perforation gauche contribue à la pérennisation de cette situation.' l'avis du 8 février 2019 du sapiteur, docteur [I], chirurgien oto-rhino-laryngologiste, indique : 'Nous pouvons considérer que monsieur [R] [J] a été victime de vertiges post traumatiques.' le certificat médical du docteur [L], médecin du sport, du 12 mars 2019 : 'Ses vertiges et les contractures musculaires n'étaient pas présents avant l'accident. Il est fréquent et connu médicalement, que ces AVP par impact posterieur entrainent des contractures musculaires peri cervicales et meme céphaliques. Ces contractures sont responsables de vertiges qui peuvent évolués au long court tant que la contracture musculaire est presente ce qui est le cas chez ce patient.' Il résulte de ses éléments que le lien de causalité entre l'accident de trajet et les vertiges est établi et qu'il doit donc être pris en compte pour l'évaluation du taux d'incapacité. 13- Si la CPAM s'oppose à l'attribution d'un taux au titre des vertiges, compte tenu de l'attribution d'une pension d'invalidité catégorie 2, il y a lieu de rappeler qu'il s'agit de deux taux distincts et indépendants et que, contrairement au taux d'incapacité, celui d'invalidité est révisable et non définitif en fonction de l'évolution de l'état de santé. Si l'étiologie des vertiges n'est pas clairement identifiée, il convient de relever que, s'il existe un état antérieur, les vertiges ne se sont manifestés qu'à partir de son accident. En application du guide barème, le médecin consultant a justement évalué le taux médical au titre des vertiges à 12%. 14- En conséquence, le jugement est confirmé en ce qu'il a fixé le taux médical de M. [J] à 22%. Sur le taux socio-professionnel 15- Les parties ne contestant pas l'évaluation du taux socio professionnel fixés à 5% par les premiers juges, le jugement déféré est confirmé de ce chef. . Sur les frais du procès 16- La CPAM de la Gironde qui succombe est condamnée aux dépens d'appel et de première instance, le jugement déféré étant infirmé de ce chef. 17- La CPAM de la Gironde, condamnée aux dépens, est déboutée de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Eu égard à la nature du litige, elle sera condamnée à verser à M. [J] la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Confirme le jugement rendu le 7 mars 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux sauf en ce qu'il a dit que chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens, Statuant à nouveau et y ajoutant, Condamne la CPAM de la Gironde aux dépens de première instance et d'appel, Déboute la CPAM de la Gironde de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile Condamne la CPAM de la Gironde de payer à M. [R] [J] la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Signé par Madame Marie-Paule Menu, présidente,et par Madame Sylvaine Déchamps, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. S. Déchamps MP. Menu
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile. Eu égardarticle 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.article 700 code de procédure civile.article L.434-2 du Code de la Sécurité Sociale
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE SECTION B
- Date
- 17 avril 2025
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6801e1929b53b0c2f5373ea3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel