Cour d'AppelChambre des étrangers
Cour d'Appel · Chambre des étrangers — 17 avril 2025
- ECLI
- 6801e1979b53b0c2f5373ed1
- Date
- 17 avril 2025
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BESANÇON [Adresse 1] [Localité 2] N° de rôle : N° RG 25/00030 - N° Portalis DBVG-V-B7J-E4OE Ordonnance N° 25/ du 17 Avril 2025 La première présidente, statuant en matière de procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques, conformément aux articles L. 3211-12-12 et L. 3211-12-4 du code de la santé publique ; ORDONNANCE A l'audience publique du 17 Avril 2025 sise au Palais de Justice de BESANÇON, Delphine THIBIERGE, délégataire de Madame la Première Présidente par ordonnance en date du 13 décembre 2024, assisté de Leila ZAIT, Greffier, a rendu l'ordonnance dont la teneur suit, après débats à l'audience du même jour, concernant : PARTIES EN CAUSE : Madame [I] [J] née le 29 Décembre 1972 à [Localité 4] Actuellement au CHS de [Localité 5] [Adresse 3] [Localité 2] Assistée par Me Caroline ESPUCHE, avocat au barreau de BESANCON APPELANT ET : MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CHS DE [Localité 5] [Adresse 6] [Localité 5] MONSIEUR LE PREFET DU DOUBS MADAME LE PROCUREUR GENERAL Cour d'appel de Besançon [Adresse 1] [Localité 2] INTIMES Faits et procédure': Par arrêté municipal de la commune de [Localité 2] en date du 23 mars 2025, [I] [J] a fait l'objet d'une mesure d'admission provisoire en soins psychiatriques sans consentement sur la base d'un certificat médical du même jour faisant état de troubles nécessitant des soins, compromettant la sûreté des personnes et portant atteinte de façon grave à l'ordre public. Par arrêté préfectoral en date du 25 mars 2025 du préfet du Doubs, [I] [J] a été admise en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète au centre hospitalier de [Localité 5] Par arrêté préfectoral en date du 27 mars 2025, le préfet du Doubs a maintenu la mesure d'hospitalisation complète d'[I] [J] Par requête en date du 28 mars 2025, le préfet du Doubs a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de statuer sur la poursuite de l'hospitalisation complète d'[I] [J] Par ordonnance en date du 1er avril 2025, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de BESANCON a autorisé le maintien de l'hospitalisation complète d'[I] [J] sans consentement Par acte en date du 8 avril 2025, [I] [J] a fait appel de la décision Sur la recevabilité de l'appel': Il résulte de l'article L3211-18 du code de la santé publique que l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel dans un délai de dix jours à compter de la décision devant le premier président ou son délégué. En l'espèce, [I] [J] a formé appel le 8 avril 2025 contre la décision du juge des libertés et de la détention rendue le 1er avril précédent. En conséquence, l'appel est recevable. -Sur la régularité de la procédure: Il résulte de la procédure qu'[I] [J] a fait l'objet d'une décision d'hospitalisation psychiatrique sans son consentement sur le fondement de l'article L3213-1 du code de la santé publique. Il résulte de ces dispositions que l'admission d'une personne souffrant de troubles mentaux doit être justifiée soit parce que ces troubles nécessitent des soins et compromettent la sûreté, soit parce qu'ils portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. En outre, la décision d'admission du représentant de l'État doit être prise sur la base d'un certificat médical circonstancié pouvant émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement accueillant le malade. En l'espèce, le préfet du Doubs a été pris le 25 mars 2025 une décision d'admission en soins psychiatriques sans consentement à l'égard d'[I] [J] sur la base d'un certificat médical du 23 mars précédent du docteur [L] [S] faisant état faisant état d'une pathologie psychiatrique sévère manifestée par d'importants troubles du comportement sur la voie publique, l'intéressée se montrant agressive à l'égard des passants, fracassant des poubelles, hurlant et vociférant. Cette décision faisait suite à un arrêté municipal en date du 23 mars 2025 portant admission provisoire d'[I] [J] en soins psychiatriques sans consentement au centre hospitalier de [Localité 5] sur la base de ce même certificat médical. Le certificat médical de 24 heures en date du 24 mars 2025 fait état d'une «'décompensation maniaque associée à des troubles du comportement hétéro-agressifs sur la voie publique dans un contexte de rupture du traitement'» et, au jour de l'examen, «'d'une thymie exaltée, une désorganisation psycho-comportementale et une labilité émotionnelle majeure'» et une patiente «'hermétique'» et n'adhérant pas aux soins, qui tenait des «'propos hétéro-agressifs et très revendicateurs'» avec «'un fond délirant persécutif à l'origine des troubles du comportement'». Le certificat médical de 72 heures en date du 26 mars 2025 fait état «'d'une désorganisation du discours, une amélioration très récente, partielle et fluctuante'» du comportement de la patiente ainsi que du refus de traitement et du «'déni du caractère pathologique de ses troubles'» par celle-ci. Enfin, le certificat de situation en date du 14 avril 2025 relève que l'état psychique d'[I] [J] n'est pas rétabli, «'malgré la reprise d'un traitement psychotrope adapté'», la persistance d'une «'agitation idéique avec propos inadaptés, irrespectueux et déplacés en lien avec une symptomatologie maniaque'», son opposition au traitement et la nécessité de poursuivre les soins psychiatriques sans consentement en hospitalisation complète. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la procédure d'admission aux soins sans consentement d'[I] [J] est régulière et que le bien-fondé de son maintien est justifié par le caractère très circonstancié de l'ensemble des certificats médicaux attestant de la gravité de ses troubles mentaux, le refus du traitement par la patiente et la nécessité de poursuivre les soins psychiatriques en hospitalisation complète. En conséquence, il convient de confirmer la décision du juge des libertés et de la décision autorisant le maintien de l'hospitalisation complète d'[I] [J]. PAR CES MOTIFS Le magistrat délégataire du Premier président de la cour d'appel de BESANCON, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire rendue en dernier ressort, non susceptible d'opposition, -DECLARE [I] [J] recevable en son appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de BESANCON en date du 1er avril courant. -CONFIRME l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de BESANCON en date du 1er avril courant en toutes ces dispositions Ainsi fait et jugé à BESANÇON, le 17 Avril 2025. Le Greffier, Le Premier Président, par délégation, Leila ZAIT Delphine THIBIERGE,
Articles de loi cités
article L3211-18 du code de la santé publique que larticle L3213-1 du code de la santé publique.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre des étrangers
- Date
- 17 avril 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6801e1979b53b0c2f5373ed1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel