Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 17 avril 2025
- ECLI
- 6801e19b9b53b0c2f5373f23
- Date
- 17 avril 2025
- Condamnation
- 88 500 €
ContratsBaux d'habitation et baux professionnelsDemande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
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Texte intégral
Le copies exécutoires et conformes délivrées à CS/[Localité 5] REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Minute n° N° de rôle : N° RG 24/01224 - N° Portalis DBVG-V-B7I-EZWG COUR D'APPEL DE BESANÇON 1ère chambre civile et commerciale ARRÊT DU 17 AVRIL 2025 Décision déférée à la Cour : jugement du 11 juillet 2024 - RG N°12-24-0000 - TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE LONS-LE-SAUNIER Code affaire : 51A - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion COMPOSITION DE LA COUR : M. Michel WACHTER, Président de chambre M. Cédric SAUNIER, Conseiller Mme Anne-Sophie WILLM, Conseiller Greffier : Mme Fabienne ARNOUX, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision. DEBATS : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 février 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés devant M. Cédric SAUNIER, conseiller, président de l'audience, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour aux autres magistrats : M. Michel WACHTER, président de chambre et Mme Anne-Sophie WILLM, conseiller. L'affaire oppose : PARTIES EN CAUSE : APPELANT Monsieur [S] [X] né le 14 Janvier 1986 à [Localité 7], demeurant [Adresse 1] Représenté par Me Ludovic PAUTHIER de la SCP DUMONT - PAUTHIER, avocat au barreau de BESANCON (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 25056/2024/6505 du 05/08/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 4]) ET : INTIMÉ Monsieur [O] [U] né le 18 Juin 1932 à [Localité 6], de nationalité française demeurant [Adresse 3] Représenté par Me Jean-Yves REMOND de la SELARL REMOND-GUY-LAZARD AVOCATS, avocat au barreau de JURA ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par M. Michel WACHTER, président de chambre et par Mme Fabienne ARNOUX, greffier lors du prononcé. ************* EXPOSE DU LITIGE, DE LA PROCEDURE ET DES PRETENTIONS Par contrat de bail du 18 octobre 2022 avec prise d'effet au 21 octobre suivant, M. [O] [U] à loué à M. [S] [X] un logement situé [Adresse 2]. Le contrat comportait une clause résolutoire applicable de plein droit en cas d'impayé locatif non régularisé deux mois après la délivrance d'un commandement de payer resté sans effet. Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré à étude le 1er février 2024, visant une dette locative chiffrée à la somme de 1 254,40 euros, outre 89,39 euros de frais d'acte. Par acte du 05 avril 2025 M. [U] a fait assigner M. [X] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Lons le Saunier aux fins de voir constater la résiliation du bail, ordonner l'expulsion de M. [X] et qu'il soit condamné au paiement de la somme provisionnelle de 1 978,96 euros ainsi qu'à une indemnité d'occupation, outre frais et dépens. Par ordonnance rendue en l'absence de comparution de M. [X] le 11 juillet 2024, le juge des référés a : - renvoyé les parties à se pourvoir ; Dès lors, par provision, a : - déclaré recevable la demande de M. [U] ; - constaté la réunion des conditions de la clause résolutoire au 02 avril 2024 ; - condamné M. [X] au paiement de la somme de 1 684,20 euros arrêtée au 18 juin 2024, à M. [U] ; - dit que M. [X] pourra se libérer en trente-quatre versements mensuels, égaux et successifs d'un montant de 50 euros, et d'un dernier versement composé du solde de la dette principal, intérêts, dépens et frais, le premier devant intervenir dans les trente jours de la signification de la décision, les autres devant intervenir à échéance fixe au 10 de chaque mois, en sus du loyer et provisions sur charges en cours, sauf meilleur accord des parties sur les modalités de l'échéancier ; - ordonné l'expulsion de M. [X] et tous les occupants de son chef du logement litigieux dans les deux mois de la délivrance d'un commandement de quitter les lieux prévu à l'article L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution, avec le concours de la force publique si besoin, ainsi qu'au transport des meubles laissés dans les lieux aux frais de l'expulsé dans tel garde-meuble désigné par lui ou par le bailleur ; - condamné M. [X] au paiement d'une indemnité d'occupation de la date de résiliation du bail jusqu'à libération effective des lieux et remise des clefs au bailleur ; - fixé l'indemnité d'occupation due à une somme équivalente au montant du loyer actualisé et augmenté des provisions sur charges au jour de la résiliation ; - 'dit' que le bailleur sera par ailleurs autorisé à indexer annuellement cette indemnité selon les dispositions contractuelles en référence à l'indice de réféence des loyers ; - dit n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné M. [X] aux dépens de l'instance, comprenant notamment le coût du commandement de payer, de l'assignation et de sa notifaction à la préfecture ; - rejeté les demandes plus amples ou contraires ; - rappelé que la décision est assortie de l'exécution provisoire. Le juge a notamment considéré : - que l'assignation aux fins de constat de résiliation du bail avait été notifiée dans les délais au représentant de l'Etat du département ; - que la nouvelle rédaction de l'article 24 de la loi du 06 juillet 1989, issue de la loi du 27 juillet 2023, réduisant le délai d'activation de la clause résolutoire de huit à six semaines après délivrance du commandement de payer infructueux, n'a pas pour effet de modifier les délais figurant dans les clauses contractuelles des baux en cours au jour de l'entrée en vigueur de la loi; - que dès lors, la somme de 250 euros versée par le locataire au commissaire de justice le 07 mars 2024 étant insuffisante pour apurer sa dette, les conditions d'acquisition de la clause résolutoire étaient réunies au 02 avril 2025 ; - que le relevé de compte du locataire démontre une dette de loyers et de provisions sur charges de 1 684,20 euros, expurgée de tout frais, les quittances de loyers produites par le locataire corroborant ce relevé ; - que le locataire, qui vit seul en bénéficiant du RSA et des allocations logement et dispose d'un reste à vivre chiffré à la somme de 391 euros, a repris le versement intégral du loyer et peut donc prétendre à des délais de paiement ; - que toutefois, en l'absence de demande, les effets de la clause résolutoire ne peuvent être suspendus ; - qu'il convient d'ordonner son expulsion et de fixer une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer et de charges normalement dus. -oOo- Par déclaration du 08 août 2024 , M. [X] a relevé appel de l'ordonnance sauf en qu'elle a renvoyé les parties à se pourvoir, a rejeté les demandes plus amples ou contraires et a rappelé l'exécution provisoire. Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 24 janvier 2025, l'appelant demande à la cour d'infirmer la décision entreprise en qu'elle : - a constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire sont réunies ; - l'a condamné à payer à M. [U] la somme de 1 684,20 euros arrêtée au 18 juin 2024 avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation ; - a dit qu'il pourra se libérer en trente-quatre versements mensuels selon les modalités précisées ; - a ordonné son expulsion ; - l'a condamné au paiement d'une indemnité d'occupation de la date de résiliation du bail jusqu'à la libération effective des lieux et remise des clefs au bailleur ; - a fixé l'indemnité mensuelle d'occupation due à une somme équivalente au montant du loyer actualisé et augmenté des provisions sur charges au jour de la résiliation ; - a dit que le bailleur sera par ailleurs autorisé à indexer annuellement cette indemnité selon les dispositions contractuelles en référence à l'indice de référence des loyers ; - l'a condamné aux dépens de l'instance, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l'assignation et de sa notification à la préfecture. Il sollicite de la cour, statuant à nouveau sur ces points au visa de l'article 1353 du code civil, de débouter M. [U] de l'intégralité de ses demandes et, subsidiairement : - de statuer ce que de droit sur la demande de constatation des conditions d'acquisition de la clause résolutoire au regard du décompte de l'arriéré locatif produit par le bailleur ; - de lui accorder des délais dans la limite de trente-six mois pour s'acquitter dudit arriéré en trente-six mensualités égales ; - au visa de l'article 24 - VII de la loi du 06 juillet 1989, d'ordonner la suspension des effets de la clause de résiliation pendant le cours des délais et de rappeler que la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué en cas de respect par le locataire des délais accordés ; - de juger que chaque partie conservera la charge des dépens exposés. -oOo- Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 24 octobre 2024, M. [U] demande à la cour : - de débouter M. [X] de son appel et de l'ensemble de ses fins moyens et demandes ; - de confimer la décision querellée en ce qu'elle : . a déclaré sa demande recevable et constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire étaient réunies au 02 avril 2024 ; . a dit que M. [X] pourra se libérer en trente-cinq versements mensuels ; . a ordonné son expulsion ; . l'a condamné au paiement d'une indemnité d'occupation entre la date de résiliation du bail jusqu'à la libération effective des lieux et remise des clefs au bailleur ; . a fixé ladite indemnité à une somme équivalente au montant du loyer actualisé et augmenté des provisions sur charges au jour de la résiliation ; . a dit qu'il sera par ailleurs autorisé à indexer annuellement cette indemnité selon les dispositions contractuelles en référence à l'indice de référence des loyers ; . a dit n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile ; . a condamné M. [X] aux dépens de l'instance, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l'assignation et de sa notification à la préfecture ; . a rejeté les demandes plus amples et contraires ; . a rappelé l'exécution provisoire de droit ; - de condamner M. [X] à lui payer la somme de 2 051,26 euros, arrêtée au 23 octobre 2024, outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation ; - de le condamner à lui payer la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens avec distraction. -oOo- En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer pour l'exposé des moyens des parties à leurs conclusions récapitulatives visées ci-dessus. L'ordonnance de clôture a été rendue le 30 janvier 2025 et l'affaire a été appelée à l'audience du 20 février 2025. Elle a été mise en délibéré au 17 avril 2025. En application de l'article 467du code de procédure civile, le présent arrêt est contradictoire. SUR CE, LA COUR A titre liminaire, la cour relève que, si dans sa déclaration d'appel, M. [X] demande l'infirmation de l'ordonnance en ce qu'elle déclaré l'action de M. [U] recevable et in fine, également, dans le dispositif de ses conclusions, M. [X] ne développe aucune observation sur ce point. L'appel concernant ce chef n'étant pas soutenu, la cour ne peut que confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a déclaré l'action de M. [U] recevable. Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, le juge des référés peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. En application de l'article 1728 du code civil, le preneur est tenu d'une part d'user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, et d'autre part de payer le prix du bail aux termes convenus. L'article 7 de la loi n° 89-462 du 06 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 dispose que le locataire est notamment obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus, d'user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location et de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d'un tiers qu'il n'a pas introduit dans le logement. I. Sur la clause résolutoire Il est constant que le contrat de bail signé entre les parties comporte en article VIII une clause résolutoire prévoyant sa résiliation de plein droit deux mois après délivrance d'un commandement de payer infructueux. M. [X] demande l'infirmation du chef de dispositif aux termes duquel a été constatée la réunion des conditions d'acquisition de la clause résolutoire au 02 avril 2024, en sollicitant dans le dispositif de ses écritures qu'il soit 'statué ce que de droit sur la demande de constatation des conditions d'acquisition de la clause résolutoire au regard du décompte de l'arriéré locatif produit par le bailleur'. Il ne conteste pas ne pas avoir réglé les causes du commandement de payer, précisant même qu'il est fondé à solliciter la suspension des effets de la clause résolutoire, ce qui implique que celle-ci est acquise. En tout état de cause, la cour relève qu'aucun élément n'est versé pour contester l'acquisition de la clause résolutoire et en particulier pour attester que M. [X] se serait acquitté entièrement de la somme de 1 254,40 euros au 02 avril 2024. Par conséquent, tel que relevé par le juge de première instance, la clause résolutoire était acquise à la date du 02 avril 2024. II. Sur le montant de l'arriéré locatif M. [X] ne conteste pas l'existence d'un arriéré locatif mais en critique le montant et demande l'infirmation de sa condamnation au paiement de la somme de 1 684,20 euros et le rejet de cette demande, invoquant l'incohérence des décomptes, dont il ne disposerait pas au demeurant. Il constate que le commandement de payer du 1er février 2024 fait état d'un arriéré de 1 254,40 euros et que celui-ci s'élevait à la somme 1 978,96 euros lors de l'assignation au 05 avril 2024. Rappelant qu'il ne reste redevable mensuellement que de la somme de 150 euros après encaissement par le bailleur des allocations logement, il souligne que l'arriéré n'a pu augmenter de 724,56 euros entre le commandement et l'assignation. Il ajoute que cette augmentation est également incohérente avec les quittances qu'il a produites durant son diagnostic social et financier. Il souligne que le dernier décompte communiqué omet trois paiements, soit 150 euros le 09 septembre 2024, 50 euros le 31 octobre 2024 et 150 euros le 29 octobre 2024 au titre du loyer. Il conclut que l'arriéré au 31 octobre 2024 ne s'élevait qu'à la somme de 1 701,26 euros, ce montant ayant encore été réduit après versement de la somme mensuelle de 50 euros en sus de son loyer courant entre les mois de novembre 2024 et janvier 2025, portant sa dette à la somme de 1 551,26 euros. M. [U] réplique en versant un décompte actualisé de sa créance. Il précise que la différence entre le montant figurant au commandement de payer et celui au jour de l'assignation s'explique par le fait qu'un paiement de la CAF n'avait pas encore été comptabilisé, mais apparaît dans le décompte ultérieur du 23 octobre 2024. Il confirme que la dette locative s'élève désormais à la somme de 2 051,26 euros. Réponse de la cour : L'article 9 du code de procédure civile impose à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. En vertu de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Etant rappelé que le principe d'un arriéré locatif n'est pas contesté, la cour observe en l'espèce: - que le bail a pris effet au 21 octobre 2022, le loyer étant fixé à la somme de 375 euros et les provisions pour charges à la somme de 30 euros soit un total mensuel de 405 euros, avec révision automatique du loyer chaque 20 octobre selon l'indice de référence des loyers publié par l'INSEE, outre dépôt de garantie de 375 euros et des honoraires d'entrée dans les lieux à la charge du locataire à hauteur de 375 euros ; - que le commandement de payer visant la clause résolutoire délivré à étude le 1er février 2024 concernait une dette locative de 1 254,40 euros, outre 89,39 euros de frais d'acte ; - que selon extrait de décompte locataire établi au nom de M. [X] par l'agence immobilière Riffiod au 05 janvier 2024, ce dernier était redevable de la somme susvisée ; - qu'aux termes de ce décompte, la première échéance s'élevait à 885 euros correspondant au dépôt de garantie et aux frais d'état des lieux et au loyer du 21 au 31 octobre 2022, alors même que le bailleur, M. [U], n'est pas fondé à réclamé le paiement de la somme de 375 euros au titre des honoraires destinés au cabinet Riffiod à défaut de justifier d'un mandat à cette fin ; - que les autres montants indiqués ne renvoient qu'aux loyers et aux charges et retracent les paiements effectués par M. [X] et par la CAF, lesquels ne sont pas contestés par M. [X] de sorte que M. [U] est fondé à se prévaloir de ce décompte pour justifier du montant de sa créance ; - que selon extrait locataire au nom de M. [X] établi par le cabinet immobilier Riffiod au 18 juin 2024, M. [X] était redevable de la somme de 1 684,20 euros, ce relevé étant cohérent avec le précédent établi au mois de janvier 2024 ; - que selon extrait du compte locataire au nom de M. [X] établi par le cabinet immobilier Riffiod au 23 octobre 2024 et sur lequel M. [U] fonde sa demande, M. [X] était redevable de la somme de 2 051,26 euros, ce montant étant cohérent avec le relevé établi au mois de juin 2024. En l'état de ces éléments, M. [U] était fondé à réclamer la somme de 1 676,26 euros correspondant à la somme de 2 051,26 euros après déduction de celle de 375 euros relative aux honoraires de l'agence immobilière. La cour relève que selon relevé établi par commissaire de justice le 16 septembre 2024, M. [X] a versé les sommes de 150 euros le 07 mars 2024, 20 euros le 11 juin 2024 et 150 euros le 09 septembre 2024, ce dernier versement étant justifié par un reçu du commissaire de justice. Ces paiements n'apparaissent pas dans le décompte sur lequel se fonde M. [U] et doivent donc en être déduits. En l'état de ces constatations, M. [U] serait fondé à réclamer la somme de 1 676,26 - 150 - 20 -150 = 1 356,26 euros. M. [X] produit ensuite diverses attestations de paiement de la CAF de septembre 2022 à août 2024, dont il résulte le versement de la somme de 265 euros à treize reprises au cabinet Riffiod dès le mois de septembre 2022 alors que le relevé établi par celui-ci ne comptabilise que onze versements effectués à compter du mois de décembre suivant. Si les aides versées au titre du mois de septembre ne sauraient être prises en compte alors que le bail n'avait pas commencé à courir, celles versées à compter du mois d'octobre 2022 peuvent être partiellement portées au crédit de M. [X] alors que la dette locative litigieuse porte sur un bail ayant pris effet le 20 octobre 2022. La dette locative doit donc être diminuée de 89 euros, fraction des aides perçues au titre du mois d'octobre 2022. En l'état de ces constatations, M. [U] serait fondé à réclamer la somme de 1 356,26 - 89 = 1 267,26 euros. Les attestations de la CAF font état du versement à onze reprises de la somme de 274 euros d'octobre 2023 à août 2024. Ces versements ont tous été pris en compte dans le relevé d'octobre 2024. La cour relève au surplus que M. [X], justifiant de paiements ultérieurs affirme alternativement que ces paiements s'imputent sur son arriéré locatif ou avaient pour objet de régler les loyers et charges courantes. La cour relève que de plus, l'arriéré locatif a été fixé à la somme de 1 267,26 euros tandis que M. [X] demandait sa fixation à la somme maximale de 1 551,26 euros dans ses écritures étant précisé qu'il n'a formulé dans son dispositif aucune demande spécifique relative à la fixation du montant de la créance, se bornant à solliciter l'infirmation de l'ordonnance critiquée. Par conséquent, la cour, infirmant ladite ordonnance, condamne, selon décompte arrêté au 24 octobre 2024, M. [X] à payer à M. [U] la somme de 1 267,26 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 23 octobre 2024, avec rejet du surplus de sa demande. III. Sur les délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire M. [X] demande qu'un délai de trente-six mois lui soit accordé et, qu'en application de l'article 24 VII de la loi du 06 juillet 1989 dans sa version issue de la loi du 29 juillet 2023, la suspension des effets de la clause résolutoire pendant le cours de ce délai soit ordonnée. Il fait valoir qu'il justifie de la grande précarité de sa situation économique et souligne qu'il a repris le paiement de la somme de 150 euros normalement à sa charge en complément des APL depuis le mois de juillet 2024, outre le versement de 50 euros au titre de l'arriéré. Il soutient que le bailleur ne saurait s'opposer à cette demande sous prétexte de craindre un défaut de paiement alors que le défaut de paiement des loyers courants ou des délais de paiement pour l'arriéré emporterait de plein droit déchéance du bénéfice de la suspension des effets de la clause résolutoire. M. [U] demande la confirmation de l'ordonnance en ce qu'elle a accordé des délais de paiement à M. [X]. Invoquant également l'article 24 VII précité dans sa version issue de la réforme de 2023, il concède que son locataire a repris le paiement des loyers depuis le mois de juillet 2024 tout en déplorant que le règlement du 24 juillet 2024 n'a été que partiel, soit 115 euros au lieu de 150 euros. Il souligne l'augmentation de la dette intervenue après le commandement de payer et précise craindre que M. [X] cesse à nouveau de régler ses loyers alors que les défauts de paiement ont débuté dès le mois suivant la conclusion du bail. Réponse de la cour : Aux termes de l'article 24 V de loi du 06 juillet 1989 en sa version applicable au bail conclu le 18 octobre 2022, le juge peut, même d'office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années. L'article 24 VII de la loi précitée dispose qu'au cours de ces délais les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus. En l'espèce, il est constaté, selon les reçus produits par M. [X] et le relevé des paiements établis par le cabinet Riffiod, que M. [X] a repris le paiement de ses loyers et charges courants et s'est acquitté de mensualités de 50 euros pour purger sa dette de loyers conformément aux prescriptions de l'ordonnance attaquée signifiée le 12 juillet 2024. Il n'est pas contesté que M. [X] a procédé aux paiements dès le mois de juillet 2024. La cour relève que le fait que M. [X] ait procédé à un paiement partiel au titre du mois de juillet 2024 est indifférent alors qu'il s'est ensuite acquitté fidèlement de ses obligations. Ce paiement partiel n'est pas de nature à remettre en cause la suspension de la clause résolutoire alors que celle-ci n'avait pas été prononcée. M. [X] justifie de l'aide juridictionnelle totale et de revenus limités à 413 euros mensuels en 2021 aux termes de son avis d'imposition. Selon relevés des prestations de la CAF au titre des mois de septembre 2022 à août 2024, il était bénéficiaire du RSA, dont le montant couvre la somme du loyer courant et du versement mensuel d'apurement de sa dette, soit 200 euros. Par conséquent, la cour confirme l'ordonnance en ce qu'elle a accordé des délais de paiement à M. [X] et en maintient les modalités, sauf en qu'elle a accordé un délai de trente-quatre mois en considération de la réduction du montant de l'arriéré fixé en appel, soit 1 267,26 euros au lieu de 1 684,20 euros, laquelle justifie une réduction du nombre total de mensualités à trente. La cour, infirmant l'ordonnance dont appel en ce qu'elle a constaté la résiliation du bail, a ordonné l'expulsion du locataire et l'a condamné au paiement d'une indemnité d'occupation, ordonne au surplus la suspension des effets de la clause résolutoire, eu égard à l'attitude et à la situation financière de M. [X]. II. Sur les dépens et sur l'article 700 du code de procédure civile M. [X] ne forme aucune demande à ce titre et M. [U] demande la confirmation de l'absence de condamnation à ce titre en première instance. M. [U], qui succombe pour l'essentiel sera condamné aux dépens d'appel et débouté de sa demande formée au titre des frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire, après débats en audience publique et après en avoir délibéré, INFIRME, dans les limites de l'appel, l'ordonnance rendue entre les parties le 11 juillet 2024 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Lons le Saunier en ce qu'elle : - a condamné M. [S] [X] à payer à M. [O] [U] la somme de 1 684,20 euros arrêtée au 18 juin 2024 avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation ; - a dit qu'il pourra se libérer en trente-quatre versements mensuels selon les modalités précisées ; La CONFIRME pour le surplus : STATUANT A NOUVEAU sur les chefs infirmés et Y AJOUTANT : CONDAMNE M. [S] [X] à payer à M. [O] [U] la somme provisionnelle de 1 267,26 euros selon décompte arrêté au 23 octobre 2024 avec intérêts au taux légal à compter du 23 octobre 2024 ; DIT que M. [S] [X] pourra se libérer en trente versements mensuels, égaux et successifs d'un montant de 50 euros, et d'un dernier versement composé du solde de la dette principale, intérêts, dépens et frais, le premier étant intervenu dans les trente jours de la signification de l'ordonnance de référé du 11 juillet 2024, les autres devant intervenir à échéance fixe au 10 de chaque mois, en sus du loyer et provisions sur charges en cours, sauf meilleur accord des parties sur les modalités de l'échéancier ; ORDONNE la suspension des effets de la clause résolutoire ; RAPPELLE que les effets de la clause résolutoire reprendront de plein droit en cas de défaut de paiement de la dette locative, de sorte qu'indépendamment de son expulsion M. [S] [X] devra payer à M. [O] [U] une indemnité provsionnelle d'occupation équivalente au montant du loyer actualisé et augmentée des provisions sur charges au jour de la résiliation jusqu'à libération effective des lieux et remise des clefs au bailleur, avec indexation annuelle selon les dispositions contractuelles en référence à l'indice de référence des loyers ; CONDAMNE M. [O] [U] aux dépens d'appel ; DEBOUTE M. [O] [U] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; ACCORDE aux avocats de la cause qui l'ont sollicité, le droit de se prévaloir des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Ledit arrêt a été signé par M. Michel Wachter, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré, et par Mme Fabienne Arnoux, greffier. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile outre lesarticle 700 du code de procédure civilearticle 835 du code de procédure civilearticle 1728 du code civilarticle 9 du code de procédure civile impose àarticle 699 du code de procédure civile.article L. 412-1 du code des procédures civiles darticle 450 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civilearticle 1353 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 17 avril 2025
- Matière
- Contrats
Référence
6801e19b9b53b0c2f5373f23
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel