Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 17 avril 2025
- ECLI
- 6801e1a39b53b0c2f5373f79
- Date
- 17 avril 2025
- Condamnation
- 550 110 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 23/00565 - N° Portalis DBWB-V-B7H-F4T4 Code Aff. :AA ARRÊT N° ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Saint-Pierre en date du 09 Février 2023, rg n° 21/00153 COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 17 AVRIL 2025 APPELANTE : Madame [K] [Z] [Adresse 2] [Localité 3] Représentant : Me Normane OMARJEE de la SELARL KER AVOCATS, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/003228 du 21/06/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Saint-Denis) INTIMÉE : Madame [C], [O] [B] épouse [I] [Adresse 1] [Localité 3] Représentant : Me Ingrid GIRY, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION Clôture : 4 Mars 2024 DÉBATS : En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 Octobre 2024 en audience publique, devant Agathe Aliamus, conseillère chargée d'instruire l'affaire, assistée de Monique Lebrun, greffière, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a indiqué à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 30 janvier 2025 ; Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Président : Corinne Jacquemin Conseiller : Agathe Aliamus Conseiller : Aurélie Police Qui en ont délibéré ARRÊT : mis à disposition des parties le 30 janvier 2025 puis prorogé à cette date aux 27 mars et 17 avril 2025 Greffier lors des débats : Mme Monique Lebrun Greffier lors du prononcé par mise à disposition : Mme Delphine Schuft * * * LA COUR : EXPOSÉ DU LITIGE Mme [O] [B] épouse [I] a été embauchée en qualité de garde d'enfants à domicile par Mme [K] [Z] dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet le 30 novembre 2020. La salariée a cessé de travailler le 12 avril 2021 et le 25 avril suivant, Mme [Z] lui a adressé un courrier de rupure du contrat de travail. Désireuse de contester son licenciement et d'obtenir des indemnités de rupture outre des rappels de salaires et réparation au titre du travail dissimulé, Mme [B]-[I] a saisi, le 12 août 2021, le conseil de prud'hommes de Saint-Pierre qui, par jugement du 09 févrer 2023, a - dit et jugé son licenciement irrégulier et sans cause réelle et sérieuse, - condamné Mme [Z] à lui payer les sommes suivantes : - 516,77 euros brut à titre de rappel de salaire des mois de décembre 2020 et janvier 2021, - 51,67 euros brut à titre de congés payés afférents, - 655,25 euros brut au titre de la paie d'avril 2021, - 916,85 euros brut à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 233,38 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 23,33 euros brut à titre de congés payés sur préavis, - 5.501,10 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé, - 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, dépens à la charge de la partie perdante - ordonné à Mme [Z] de remettre l'attestation d'employeur destinée à Pôle emploi et le certificat de travail immédiatement, - débouté Mme [Z] de toutes ses demandes homis celle de statuer sur les dépens, - 'mis les dépens à la charge des parties respectivement'. Pour se prononcer en ce sens, le conseil a relevé que la lettre de rupture adressée par l'employeur était postérieure à la date de fin de contrat et qu'elle était de surcroit dénuée de toute motivation de sorte que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse. Il a en outre considéré que le contrat de travail prévoyait une durée minimale de 55 heures de travail par mois, que l'employeur ne prouvait pas que ce contrat avait été falsifié et qu'en conséquence, la salariée n'avait pas été remplie de ses droits en matière de salaire. S'agissant enfin du travail dissimulé, le conseil a retenu que l'employeur admettait ne pas avoir mentionné l'intégralité des heures de travail effectuées. Par déclaration du 26 avril 2022, Mme [Z] a formé appel de ce jugement. Vu les conclusions transmises par voie électronique le 17 juillet 2023 aux termes desquelles l'appelante demande à la cour d'infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Saint Pierre du 09 février 2023 en ce qu'il a : - jugé le licenciement est irrégulier et sans cause réelle et sérieuse, - condamné Mme [K] [Z] à payer à Mme [O] [B] épouse [I] les sommes suivantes : - 516,77 euros brut à titre de rappel de salaire des mois de décembre 2020 et janvier 2021, - 51,67 euros brut à titre de congés payés afférents, - 655,25 euros brut au titre de la paie d'avril 2021, - 916,85 euros brut à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 233,38 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 23,33 euros brut à titre de congés payés sur préavis, - 5.501,10 euros à itre de dommages et intérêts pour travail dissimulé, - 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, dépens à la charge de la partie perdante - ordonné à Mme [K] [Z] de remettre l'attestation d'employeur destinée à Pôle emploi et le certificat de travail immédiatement, - débouté Mme [K] [Z] de toutes ses demandes, Statuant à nouveau, débouter Mme [O] [B] épouse [I] de toues ses demandes, fins et conclusions, En tout état de cause, condamner Mme [O] [B] épouse [I] à payer à Mme [K] [Z] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - la condamner aux dépens. Vu les conclusions d'intimée comportant appel incident régulièrement transmises par voie électronique le 25 septembre 2023 aux termes desquelles Mme [C] [B]-[I] requiert, pour sa part, de la cour de : - confirmer le jugement RG n° 21/00153 rendu par le conseil de prud'hommes de Saint Pierre en date du 09 février 2023 en ce qu'il a : - jugé son licenciement irrégulier et sans cause réelle et sérieuse, - jugé que Mme [K] [Z] avait eu recours au travail dissimulé, - condamné en conséquence celle-ci à lui verser les sommes suivantes : - 916,85 euros bruts à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 5501,10 euros nets au titre de l'indemnité forfaitaire de travail dissimulé, - condamné Mme [Z] à remettre à Mme [C] [B]-[I] son attestation Pôle emploi et son certificat de travail, A titre principal, - confirmer le jugement RG n° 21/153 rendu par le conseil de prud'hommes de Saint Pierre en date du 09 février 2023 en ce qu'il a condamné Mme [K] [Z] à verser à Mme [C] [B]-[I] les sommes suivantes : - 516,77 euros brut à titre de rappel de salaire des mois de décembre 2020 et janvier 2021, - 51,67 euros brut à titre de congés payés afférents, - 655,25 euros brut au titre de la paie d'avril 2021, - 233,38 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 23,33 euros brut à titre de congés payés sur préavis, A titre subsidiaire, Statuant à nouveau et y ajoutant, - fixer le salaire mensuel minimum de référence à hauteur de 916,85 euros bruts, - condamner Mme [K] [Z] à verser à Mme [C] [O] [B] [I] les sommes suivantes : - 500,53 euros bruts à titre de rappels de salaire pour les mois de décembre 2020 et janvier 2021, - 50,05 euro bruts au titre des congés payés afférents, - 23,08 euros bruts à titre de rappels de salaire pour les mois de février et mars 2021, - 2,30 euros bruts au titre des congés payés afférents, - 281,62 euros bruts à titre de rappel de salaire pour la période du 1er au 11 avril 2021, - 28,16 euros bruts au titre des congés payées afférents, - 211,55 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 21,15 euros bruts au titre des congés payés afférents, - condamner Mme [K] [Z] à verser à Mme [B]-[I] la somme de 3.000 euros nets au titre des dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail, A titre infiniment subsidiaire, Statuant à nouveau, - condamner Mme [Z] à verser à Mme [B] [I] les sommes suivantes : - 144,53 euros bruts à titre de rappel de salaire pour la période du 1er au 11 avril 2021, - 14,45 euros bruts au titre des congés payés afférents, En tout état de cause, - infirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté Mme [C] [O] [B]-[I] de - sa demande d'indemnité compensatrice de congés payés, - sa demande d'astreinte relative à la remise des documents de fin de contrat, - infirmer le jugement déféré en ce qu'il a jugé que la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ne devait pas être versée à Mme [C] [O] [B]-[I] en première instance, Statuant à nouveau et y ajoutant, - condamner Mme [K] [Z] à verser à Mme [C] [O] [B]-[I] la somme de 348,27 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de congés payés, - condamner Mme [K] [Z] à remettre à Mme [C] [O] [B]-[I] son solde de tout compte et ses bulletins de salaires rectifiés conformes à la présente décision, - juger que la remise du certificat de travail, de l'attestation Pôle emploi, du solde de tout compte et des bulletins de salaire sera assortie d'une astreinte de 50 euros par jour de retard et par document à compter de la notification de la présente décision, - condamner Mme [K] [Z] à verser à Mme [C] [O] [B]-[I] la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la première instance et celle de 3.000 euros en cause d'appel, - la condamner aux entiers dépens, - la débouter de l'ensemble de ses demandes. La clôture a été prononcée le 04 mars 2024 avec renvoi de l'affaire pour être plaidée à l'audience du 29 octobre 2024. Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu'aux développements ci-dessous. SUR CE, Sur les demandes relatives à l'exécution du contrat de travail Concernant les demandes de rappels de salaire L'appelante expose que le contrat de travail devait être finalisé ultérieurement concernant l'aspect financier dans la mesure où il restait à déterminer le taux horaire brut correspondant au taux horaire net de 13 euros qui lui avait été convenu. Elle soutient que la salariée a conservé l'unique exemplaire en cours de rédaction qu'elle a falsifié et dont elle s'est prévalu en première instance comprenant les clauses litigieuses complétées par une écriture différente et contradictoires par rapport à celles qui avaient été antérieurement convenues, les horaires variables prévus en raison de sa profession d'ambulancière étant incompatibles avec les durées minimales de travail unilatéralement ajoutées par la salariée. Elle considère en conséquence que cette dernière ne peut prétendre qu'au paiement des heures de travail effectivement effectuées et, après avoir souligné que les demandes de l'intimée avaient varié au fil de la procédure, reconnait uniquement lui devoir à titre de rappel de salaire pour la période de décembre 2020 à avril 2021 la somme de 123,20 euros net en s'opposant au surplus. Pour sa part, l'intimée soutient que les parties ont convenu d'un taux horaire de 13 euros net et d'un salaire mensuel net de 715 euros correspondant à un volume horaire minimum de 55 heures par mois. Elle réfute toute falsification du contrat de travail dont l'employeur détenait un double et dénonce le non respect du volume horaire minimum auquel les horaires variables ne permettaient pas de déroger. Le contrat de travail tient lieu de loi entre les parties et doit être exécuté de bonne foi. En présence d'un écrit, il appartient à la partie qui en conteste le contenu de rapporter la preuve de son caractère inexact ou non conforme à la volonté des parties. En l'espèce, Mme [B]-[I] produit en pièce n° 1 un contrat de travail à durée indéterminée prévoyant un salaire horaire brut de 16,67 euros et un salaire horaire net de 13 euros soit un salaire mensuel brut de 916,85 euros et un salaire mensuel net de 715 euros 'sur une base de 55 H minimum / mois' et au titre des modalités particulières 'horaires variables', aucun horaire n'étant indiqué dans le tableau prévu à cet effet. Les parties s'accordent sur le taux horaire net de 13 euros et sur le caractère variable des horaires, en revanche l'appelante soutient que les paragraphes 9 et 12 qui correspondent, pour le premier, au nombre d'heures de travail effectif '14" et pour le second, au montant de la rémunération ont été ajoutés ainsi que la mention 'sur une base de 55 H minimum / mois'. Il convient, en premier lieu, de relever que le contrat produit aux débats est signé des deux parties et daté du 21 décembre 2020 et que, pour sa part, l'employeur n'en produit aucun exemplaire notamment incomplet s'agissant des clauses qu'il conteste alors même que ce contrat a nécessairement était établi en autant d'exemplaires que de parties comme cela est d'ailleurs expressément indiqué au dessus des signatures ' le présent contrat est établi en deux exemplaires'. En second lieu, à supposer que l'employeur ait eu des difficultés à déterminer le brut correspondant au taux horaire net convenu, la signature en différé du contrat, trois semaines après le début de la relation de travail, lui permettait de compléter utilement les différentes clauses du contrat. Il importe, en troisième lieu, de relever que le moyen tiré de ce que les parties avaient convenu d'horaires variables ne permet pas d'écarter l'existence d'une durée minimale de travail, les horaires variables portant sur la ventilation des horaires de travail sur une période hebdomadaire et non sur le volume d'heures de travail sur ladite période, les deux conditions devant se combiner pour garantir au salarié un certain niveau d'activité. À cet égard le paragraphe 12 relatif à la rémunération précise b) 'si les horaires sont irréguliers, le salaire est calculé à partir du salaire horaire brut en fonction du nombre d'heures de travail effectif décomptées dans le mois' renvoie en conséquence au paragraphe 9 auquel est mentionné un nombre d'heures de travail effectif dans le mois. L'attestation de Monsieur [P], père des enfants de l'appelante (sa pièce n° 2), qui confirme l'accord des parties sur les horaires variables en raison des contraintes professionnelles de chaque parent et qui indique 'le contrat de travail n'a jamais été finalisé sachant que Mme [B] avait conservé le seul original en cours de rédaction pour faire des copies. J'étais présent lors de la négociation', ne peut suffire à établir le caractère falsifié du contrat produit alors même qu'il apparait que, signé le 21 décembre 2020, cette date étant mentionnée par chaque partie au dessus de sa signature, ledit contrat a donc été établi en deux temps, aucune conclusion ne pouvant dès lors être tirée du fait que deux écritures différentes y apparaissent. Au vu de ce qui précède, la cour retient une durée minimale de travail de 55 heures par mois de sorte qu'il convient d'examiner les demandes de rappel de salaire sur cette base. Les parties s'accordent sur le nombre d'heures de travail effectuées, celui-ci résultant de relevés manuscrits produits par Mme [Z] (sa pièce 6-1) et du tableau conforme établi et produit par Mme [B]-[I] (sa pièce 12) de sorte qu'il est constant que : - pour le mois de décembre 2020, 75,33 heures ont été effectuées soit un salaire de 979,29 euros net (1.255,75 euros brut), - pour le mois de janvier 2021, 25,50 heures ont été effectuées soit un salaire de 331,50 euros net (425,08 euros brut). Or les parties qui s'accordent également sur le montant total des rémunérations payées sur l'ensemble de la période travaillée soit 2.716 euros net, indiquent que pour le mois de décembre 2020 Mme [B]-[I] a perçu un chèque de 769 euros le 15 janvier 2021 (pièce 7 / intimée) et pour le mois de janvier 2021, un chèque de 490 euros le 15 février 2021 et 45 euros en espèces courant février 2021 soit un total de 535 euros (pièces 3 et 8 / intimée). Il en résulte que Mme [B]-[I] peut prétendre : - pour le mois de décembre 2020, à un rappel de salaire de 210,29 euros net (soit 269,19 euros brut) outre 21,02 euros net (soit 26,91 euros brut) au titre des congés payés afférents, - pour le mois de janvier 2021, à un rappel de salaire de 180 euros net (715 sur la base de 55 heures minimum par mois - 535) (soit 230,41 euros brut) outre 18 euros net (soit 23,04 euros brut ) soit au titre des congés payés afférents. Soit la somme totale net pour ces deux mois de 390,29 euros (soit 499,60 euros brut) outre 39,02 euros (soit 49,95 euros brut) au titre des congés payés afférents. Le jugement déféré sera infirmé à hauteur de ces montants, étant relevé que Mme [Z] qui explique le faible nombre d'heures effectuées en janvier 2021 par le fait qu'elle était en congés, le contrat prévoyant que les congés de la salariée étaient pris en même temps, ne produit aucun élément permettant à la cour de retenir et de quantifier ce fait justificatif. Pour la période du 1er au 11 avril 2021 et sans qu'il y ait lieu d'ajouter comme l'a fait l'intimée dans son décompte un rappel pour les mois de février et mars 2021 mais non expressément réclamé en première instance, Mme [B] fait valoir qu'elle n'a pu travailler que 8,67 heures alors que sur la base d'un mois correspondant à 4,33 semaines elle aurait du travailler l'équivalent de 1,33 semaine et, sur la base d'un salaire mensuel net de 715 euros pour 55 heures, percevoir un salaire de 219,62 euros alors qu'elle n'a rien reçu. Concernant cette période, le relevé d'heures contradictoire produit par l'employeur en pièce n° 6-1 fait apparaître 8 h 40 de sorte qu'il convient de retenir ce quantum. S'agissant des rémunérations versées, outre les salaires ci-dessus évoqués concernant les mois de décembre 2020 et janvier 2021, il résulte des pièces n° 3, 10 et 11 de l'intimée, non contestées, que Mme [B]-[I] a reçu un chèque de 702 euros le 15 mars 2021, affecté au salaire du mois de février 2021, et un chéque de 360 euros le 11 avril 2021 et un virement de 350 euros le 19 avril 2021 correspondant au paiement du salaire de mars 2021, de sorte qu'aucune somme n'a été réglée pour le mois d'avril 2021, Mme [Z] reconnaissant devoir un solde de 123 euros pour les salaires de l'ensemble de la période de décembre 2020 à avril 2021 et ne justifiant qu'aucun paiement susceptible d'être affecté au salaire du mois d'avril. Dans ces conditions, il convient de faire droit à la demande formulée au titre de la période du 1er au 11 avril 2021 et d'allouer à Mme [B]-[I] un rappel de salaire de 219,62 euros net (281,13 euros brut) à ce titre outre 21,96 euros (28,11 euros brut) au titre des congés payés afférents. Le jugement déféré sera infirmé dans ces proportions. Concernant l'indemnité compensatrice de congés payés Les premiers juges ayant rejeté cette demande au motif qu'aucun élément apporté par la salariée ne la corroborait, Mme [B]-[I] a formé appel incident en sollicitant le somme de 348,27 euros brut correspondant à 10 % de la rémunération totale brute perçue de décembre 2020 à mars 2021 tandis que l'appelante s'oppose à cette demande au même titre qu'aux rappels de salaire sans développer de moyen propre sur l'indemnité compensatrice de congés payés. L'article L.3141-24 du code du travail prévoit que le congé annuel prévu à l'article L. 3141-3 ouvre droit à une indemnité égale au dixième de la rémunération brute totale perçue par le salarié au cours de la période de référence. L'article L.3141-28 du même code précise que lorsque le contrat de travail est rompu avant que le salarié ait pu bénéficier de la totalité du congé auquel il avait droit, il reçoit, pour la fraction de congé dont il n'a pas bénéficié, une indemnité compensatrice de congé déterminée d'après les articles L. 3141-24 à L. 3141-27. L'indemnité est due que cette rupture résulte du fait du salarié ou du fait de l'employeur. En l'espèce, la rémunération totale perçue durant la période travaillée est de 2.716 euros net soit 3.476,70 euros brut soit une indemnité compensatrice en application des dispositions ci-dessus rappelées de 347,67 euros brut (soit l'équivalent de 271,60 euros net). Le jugement déféré sera infirmé en ce sens. Concernant l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé L'appelante fait valoir que la salariée a été réglée de l'intégralité de ses salaires et congés payés et que l'intention de dissimulation d'emploi ne peut se déduire d'une simple erreur commise sur un bulletin de paie. Elle ajoute qu'elle ne s'est pas soustraite à ses obligations de déclaration auprès des organismes sociaux ni au versement des cotisations sociales mais qu'en raison de la rupture prématurée du contrat de travail, 'elle n'a plus été en mesure de régulariser la situation'. Elle souligne que la relation de travail a duré moins de cinq mois et qu'elle dispose elle-même de faibles ressources la rendant d'ailleurs éligible à l'aide juridictionnelle totale. L'intimée conclut à la confirmation du jugement déféré en soulignant qu'au vu des rappels de salaires sollicités et de la reconnaissance par l'employeur de ce que la somme de 123 euros restait due, celui-ci ne peut valablement soutenir qu'elle a été remplie de ses droits. Elle considère que l'élément intentionnel est caractérisé dès lors que, tout au long de la relation de travail et dans le seul but de limiter le montant des charges sociales afférentes, le nombre d'heures indiqué sur les bulletins de paie a été inférieur à celui réellement accompli et les salaires déclarés sur le site Pajemploi inférieurs aux salaires versés par l'employeur lequel avait reconnu en première instance ne pas avoir déclaré l'intégralité des heures effectuées. En application de l'article L.8221-5 2° du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie. L'article L.8223-1 du même code prévoit qu'en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire. En l'espèce, la comparaison des bulletins de paie établis sur déclarations de l'employeur sur le site Pajemploi (pièces n° 2 / intimée) et les relevés des heures effectuées non contestés par l'employeur qui les produit aux débats (sa pièce n° 6-1) montre que le nombre d'heures déclarés est inférieur au nombre d'heures réalisées pour trois mois travaillés : - 8 heures déclarées en décembre 2020 pour 75,33 heures réalisées, - 40 heures déclarées en février 2021 pour 54,75 heures accomplies, - 40 heures déclarée en mars 2021 pour 54,92 heures effectuées, tandis que : - pour le mois de janvier 2021, 40 heures ont été déclarées contre 25,50 heures réalisées, - pour la période du 1er au 11 avril 2021, 39 heures ont été déclarées contre 8,67 heures accomplies. En définitive sur la période travaillée, 167 heures de travail ont été déclarées sur le site dédié Pajemploi alors qu'au vu des relevés produits de part et d'autre (pièces 12 / intimée et 6-1 / appelante) 219 heures ont été réalisées, soit 52 heures omises, ce qui conduit Mme [Z] qui expose clairement dans ses conclusions de première instance (produites devant la cour par l'intimée en pièce 17) qu'elle souhaitait 'lisser' le coût des cotisations sociales sur plusieurs mois, 'qu'en raison de la rupture prématurée du contrat de travail, elle n'a plus été en mesure de régulariser la situation'. Au vu de ces éléments, l'élément intentionnel requis est caractérisé, la brièveté de la relation de travail ou la situation financière de l'appelante elle-même étant des moyens inopérants. Dans ces conditions, Mme [Z] est redevable de la somme forfaitaire de 5.501,10 euros correspondant à 6 X le salaire mensuel brut de 916,85 euros ci-dessus retenu. Le jugement contesté doit être confirmé de ce chef. Il n'y a pas lieu d'examiner la demande formulée à titre subsidiaire par Mme [B]-[I] pour exécution fautive du contrat de travail qui, au demeurant, n'apparaît pas au titre des demandes reprises dans le jugement contesté. Sur les demandes relatives à la rupture du contrat de travail L'appelante expose qu'elle s'est trouvée dans une situation de blocage étant confrontée à l'abandon de poste de la salariée absente à compter du 11 avril 2021 tout en voulant faire aboutir la rupture conventionnelle sollicitée par celle-ci. Elle considère avoir été manipulée et rappelle la briéveté de la relation de travail, le paiement des heures de travail réellement effectuées et l'évolution à la baisse des prétentions adverses. Pour sa part, l'intimée soutient que l'employeur a mis fin au contrat de travail le 11 avril 2021 sans l'informer et sans respecter la procédure conventionnelle de licenciement et qu'en outre, ladite rupture non motivée est dépourvue de cause réelle et sérieuse. Elle souligne que postérieurement l'employeur a tenté en vain de régulariser en lui adressant un courrier de rupture et un formulaire de rupture conventionnelle. Selon l'article L.1232-6 alinéas 1 et 2 du code du travail, lorsque l'employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception. Cette lettre comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur. La convention collective nationale des salariés du particulier employeur du 24 novembre 1999 applicable en l'espèce antérieurement à la convention collective nationale des particuliers employeurs et de l'emploi à domicile du 15 mars 2021, prévoit en son article 12 relatif à la rupture du contrat à durée indéterminée à l'initiative de l'employeur : Le contrat de travail peut être rompu par l'employeur pour tout motif constituant une cause réelle et sérieuse (...). 1. Procédure de licenciement : Le particulier employeur n'étant pas une entreprise et le lieu de travail étant son domicile privé, les règles de procédure spécifiques au licenciement économique et celles relatives à l'assistance du salarié par un conseiller lors de l'entretien préalable ne sont pas applicables. En conséquence, l'employeur, quel que soit le motif du licenciement, à l'exception du décès de l'employeur, est tenu d'observer la procédure suivante : - convocation à un entretien préalable par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge. Cette convocation indique l'objet de l'entretien (éventuel licenciement) : - entretien avec le salarié : l'employeur indique le ou les motifs de la décision envisagée et recueille les explications du salarié ; - notification de licenciement : s'il décide de licencier le salarié, l'employeur doit notifier à l'intéressé le licenciement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La lettre de licenciement doit préciser clairement le ou les motifs de licenciement. La lettre ne pourra être expédiée moins de 1 jour franc après la date prévue pour l'entretien préalable. La date de la première présentation de la lettre recommandée de licenciement fixe le point de départ du préavis. 2. Préavis : Le préavis doit être exécuté dans les conditions de travail prévues au contrat. La durée du préavis à effectuer en cas de licenciement pour motif autre que faute grave ou lourde (1) est fixée à : - 1 semaine pour le salarié ayant moins de 6 mois d'ancienneté de services continus chez le même employeur (...). En l'absence de rupture conventionnelle aboutie et de démission de la salariée, la rupture du contrat de travail est imputable à l'employeur auquel il appartenait de mettre en oeuvre la procédure ci-dessus exposée et d'adresser une lettre de licenciement motivée, ce que Mme [Z] n'a pas fait en l'espèce. Les parties s'accordent cependant pour fixer la rupture du contrat de travail au 11 avril 2021 à compter de laquelle aucune prestation de travail n'a plus été fournie, ce que confirment les parents de l'appelante qui attestent avoir du prendre en charge leurs petits-enfants, le bulletin de paie établi sur le service Pajemploi sur déclaration de l'employeur pour le mois d'avril 2021 indiquant qu'il concerne la période du 1er avril au 11 avril 2021 (pièce n° 2 / intimée) et la salariée arrêtant sa demande de rappel de salaire également à cette date. Ce n'est que par courrier du 25 avril 2021 intitulé ' rupture de contrat par particulier employeur', que Mme [Z] et Monsieur D, père des enfants, ont notifié leur décision de 'retirer la garde' de ceux-ci à Mme [B]-[I] en indiquant lui remettre son certificat de travail (non produit aux débats par les parties) et en annonçant l'envoi du solde de tout compte, de l'attestation Assedic et d'un chèque. Le fait que la salariée ait proposé le 11 avril 2021 une rupture conventionnelle (sa pièce n° 3), que postérieurement au courrier de rupture du 25 avril 2021 Mme [Z] soit revenue vers l'intimée en lui soumettant un modèle de rupture conventionnelle (mail du 04 mai 2021 en pièce n° 4 / appelante) et l'ait en vain relancée à cet égard (courrier du 24 mai en pièce n° 5 / appelante) sont inopérants, cette rupture conventionnelle n'ayant jamais abouti et l'employeur confirmant la rupture par courrier non motivé du 25 avril 2021. Au vu de ces éléments, les premiers juges ont à juste titre retenu que le licenciement était irrégulier et dénué de cause réelle et sérieuse. Dans ces conditions, la salariée peut prétendre, au regard de son ancienneté inférieure à six mois et du fait qu'il s'agit d'un particulier employeur, à : - une indemnité compensatrice de préavis d'une semaine soit sur la base du salaire mensuel brut ci-dessus retenu sur la base de la durée minimale de travail, la somme de 211,74 euros brut (916,85 / 4,33) outre 21,17 euros brut au titre des congés payés afférents (équivalent en net à la somme de 165,41 euros et celle de 16,54 euros), - une indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l'article L. 1235-3 du code du travail lequel prévoit une indemnité maximale d'un mois de salaire brut. À cet égard, pour solliciter une telle indemnisation, Mme [B]-[I] fait valoir qu'elle a subi un préjudice important en l'absence de rémunération et d'attestation Pôle emploi lui permettant de faire valoir ses droits. Elle fait état de ses charges de famille étant mère de trois enfants et indique avoir retrouvé un emploi au mois de juin 2021. Elle évoque enfin la mauvaise foi de l'employeur en renvoyant à ses autres demandes. Pour sa part, Mme [Z] considère que le montant le cas échéant alloué ne saurait excéder le montant mensuel moyen résultant des rémunérations versées compte tenu de la spécificité du service Pajemploi. Au soutien des difficultés qu'elle évoque, l'intimée qui justifie avoir commencé un nouvel emploi le 14 juin 2021(sa pièce n°14), produit un courrier de son établissement bancaire indiquant en date du 13 juillet 2021 que des irrégularités de fonctionnement ont été constatées 'ces derniers mois', étant relevé à la lecture du courrier du 24 mai 2021 aux termes duquel l'employeur la relance pour parvenir à une rupture conventionnelle que les documents de fin de rupture ne lui avaient pas été adressés à cette date (pièce n°5 / appelante). Au vu de ces éléments, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a alloué la somme de 916,85 euros correspondant à un mois de salaire brut à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Sur la remise des documents de fin de contrat et des bulletins de paie rectifiés Il convient, en application des articles L. 1234-19, R. 1234-9 et L. 1234-20 du code du travail, d'ordonner à Mme [Z] de remettre à Mme [B]-[I] un certificat de travail, une attestation France travail et un reçu pour solde de tout compte ainsi que des bulletins de paie conforme à la présente décision, sans qu'il y ait lieu cependant, au regard des éléments de la cause, de prononcer une astreinte. Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile Le jugement entrepris qui a 'mis les dépens à la charge des parties respectivement' sera infirmé en ce que les dépens de première instance comme d'appel seront mis à la charge de Mme [Z] qui succombe. La cour retient en outre, par voie d'infirmation, qu'au regard de la situation économique de cette dernière bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale, il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de Mme [B]-[I] en première instance comme en appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, Infirme le jugement rendu le 09 février 2023 par le conseil de prud'hommes de Saint Pierre sauf en ce qui a dit que le licenciement est irrégulier et dénué de cause réelle et sérieuse et en ce qui concerne les sommes allouées au titre de : - l'indemnité forfaitaire de travail dissimulé, - l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et ajoutant : Condamne Mme [K] [Z] à payer à Mme [O] [B]-[I] les sommes suivantes : - rappel de salaire au titre du mois de décembre 2020 : 269,19 euros brut (équivalent à 210,29 euros net), - congés payés afférents : 26,91 euros brut (équivalent à 21,02 euros net), - rappel de salaire au titre du mois de janvier 2021 : 230,41 euros brut (équivalent à 180 euros net), - congés payés afférents : 23,04 euros brut (équivalent à 18 euros net ). - rappel de salaire au titre du mois d'avril 2021 : 281,13 euros brut (équivalent à 219,62 euros net) - congés payés afférents : 28,11 euros brut (équivalent à 21,96 euros net), - indemnité compensatrice de congés payés : 347,67 euros brut (équivalent à 271,60 euros net), - indemnité compensatrice de préavis : 211,74 euros brut (équivalent à 165,41 euros net) - congés payés afférents : 21,17 euros brut (équivalent à 16,54 euros net) Ordonne la remise par Mme [K] [Z] à Mme [O] [B]-[I] d'un certificat de travail d'une attestation France travail, d'un solde de tout compte et de bulletins de paie rectifiés conformément au présent arrêt, Dit n'y avoir lieu à astreinte, Condamne Mme [K] [Z] aux dépens de première instance et d'appel, Déboute Mme [O] [B]-[I] de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile en première instance comme en appel, Déboute Mme [K] [Z] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Le présent arrêt a été signé par Madame Corinne JACQUEMIN, présidente de chambre, et par Mme Delphine SCHUFT, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La greffière La présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile au profitarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour la particle 700 du code de procédure civile ne devaitarticle L. 1235-3 du code du travail lequel prévoit unearticle L.3141-24 du code du travail prévoit que le conarticle 700 du code de procédure civile en premièarticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 17 avril 2025
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6801e1a39b53b0c2f5373f79
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel