Trib. de Commerce — 15 avril 2025
- ECLI
- 68020bfc7195250be0a2a7f6
- Date
- 15 avril 2025
- Condamnation
- 2 423 106 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
L'URSSAF Rhône-Alpes réclame le paiement de cotisations sociales impayées s'élevant à 24 231,06 €, majorations et pénalités comprises, pour une entreprise dont le représentant légal n'a pas honoré ses obligations malgré les poursuites engagées. Le représentant légal de l'entreprise, assigné en justice, ne s'est pas présenté à l'audience ni n'a été représenté, et n'a pas répondu aux démarches de recouvrement.
Procédure
Le tribunal a été saisi par assignation en date du 20 mars 2025 pour ouverture d'une procédure collective (liquidation ou redressement judiciaire). Le tribunal de commerce de Vienne est compétent en raison du lieu d'exercice de l'activité et des dispositions du code de commerce.
Question juridique
Le tribunal doit déterminer si l'entreprise est en état de cessation des paiements et si une procédure collective (redressement ou liquidation judiciaire) doit être ouverte.
Solution
source officielleLe tribunal constate l'état de cessation des paiements et ouvre une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de l'entreprise, en raison de l'impossibilité de redressement et du désintérêt manifeste du dirigeant. La créance impayée, les poursuites infructueuses et l'absence de réaction du débiteur justifient cette décision, conformément aux articles du code de commerce.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
T R I B U N A L D E C O M M E R C E . JUGEMENT 15/04/2025 DU QUINZE AVRIL DEUX MILLE VINGT-CINQ Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 20/03/2025 La cause a été entendue à l’audience de chambre du conseil du 15 avril 2025 à laquelle siégeaient : - Monsieur Franck SUIFFET, Président, - Monsieur Christophe DESTOMBES, Juge, - Monsieur Jérôme BOUIN, Juge, assistés de : - Monsieur Sébastien MASMEJEAN, greffier, En présence de : - Monsieur [S] [M], représentant le Ministère Public après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision : Rôle n° 2025F450 Procédure 2025RJ166 ENTRE - l'URSSAF RHONE-ALPES [Adresse 2] [Localité 3] DEMANDEUR - représenté par mandataire avec pouvoir Madame [Z] [J] rep l'URSSAF RHONE ALPES - [Adresse 2] ET - Monsieur [N] [R] [Adresse 1] DÉFENDEUR - non comparant Frais de greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 63,75 € HT, 12,75 € TVA, 76,50 € TTC La demande contenue dans l'acte introductif d'instance tend à l'ouverture, à l'encontre de Monsieur [N] [R], d'une procédure de liquidation judiciaire et, subsidiairement, à l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire. L'URSSAF de Rhône-Alpes expose dans son assignation être créancière d'une somme de 24 231,06 €, montant des cotisations, majorations, pénalités et frais impayés par l'entreprise, somme dont elle n'a pu obtenir le règlement malgré les poursuites engagées ; elle demande au tribunal de constater l'état de cessation des paiements de son débiteur qui n'a pu s'acquitter, malgré les démarches et poursuites engagées à son encontre ; Le débiteur ne comparaît pas, ni personne pour lui. Le ministère public est favorable à l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire. Attendu que l'assignation et la demande qui y est exprimée remplissent les conditions prévues aux articles L.631- 5, L.640-5, R.631-2 et R.640.1 du code de commerce ; que la demande est recevable ; Attendu qu'en raison de l'activité exercée et de son lieu d'exercice, le tribunal de commerce de VIENNE est compétent, en application des articles L.621-2, L.631-2, L.631-3, L.640-2, L.641-1,I et R.600-1 du code de commerce ; Attendu que l'URSSAF de Rhône-Alpes rapporte la preuve d'une créance de 24 231,06 € dont elle n'a pu obtenir le règlement malgré toutes les démarches, procédures ou voies d'exécution, engagées pour obtenir le paiement, dont l'URSSAF justifie et qui sont demeurées infructueuses ; Attendu que l'impossibilité pour le demandeur d'obtenir le règlement des sommes qui lui sont dues, et la justification des poursuites engagées établissent que Monsieur [N] [R] ne peut faire face à son passif exigible avec son actif disponible et se trouve en état de cessation des paiements ; que la situation de l'entreprise et notamment le désintérêt apparemment total de Monsieur [N] [R] pour le fonctionnement de celle-ci impliquent que tout redressement est manifestement impossible et qu'une procédure de liquidation judiciaire doit être ouverte, en application de l'article L.640-1 du code de commerce ; Attendu que le tribunal a pu vérifier que les chiffres communiqués obligeaient dès à présent, conformément à l'article L.641-2 du code de commerce, à appliquer le régime de la liquidation judiciaire simplifiée, d'une durée de 6 mois sauf prorogation prévue à l'article L644-5 alinéa 2 du même code ; Attendu qu’en l’absence d’élément probant concernant l’existence de dettes personnelles de Monsieur [N] [R] le tribunal décidera que l’article L.681-2 II du code de commerce sera applicable à la procédure de redressement judiciaire ; Attendu que la date de cessation des paiements peut être provisoirement fixée au 15/10/2023, compte tenu de la date des impayés, étant précisé que le tribunal ne peut fixer cette date plus de 18 mois avant la date du jugement ; PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE Après en avoir délibéré CONSTATE l’état de cessation des paiements et l’impossibilité d’un redressement et PRONONCE l’ouverture de la procédure de LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIEE de Monsieur [N] [R] [Adresse 1] Artisan personne physique travaux de charpente Non inscrit au RCS - Inscrit au RM sous le numéro 897 709 473 RM 38 2 DIT que la procédure traitera les dettes dont Monsieur [N] [R] est redevable sur son patrimoine professionnel en application de l'article L. 681-2 II du code de commerce. FIXE provisoirement au 15 octobre 2023 la date de cessation des paiements DESIGNE en qualité de juge-commissaire Monsieur SUIFFET Franck et de juge-commissaire suppléant Monsieur NOUVEAU Georges NOMME la SELARL MJ ALPES, représentée par Maître [H] [V] [Adresse 4], Liquidateur judiciaire et lui confie la mission de réaliser l’inventaire. FIXE à six mois à compter du jugement d’ouverture le délai visé à l’article L.644-5 du code de commerce au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure. Ainsi jugé et prononcé Le Président Franck SUIFFET Le Greffier Sébastien MASMEJEAN Signe electroniquement par Franck SUIFFET Signe electroniquement par Sebastien MASMEJEAN, greffier
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Date
- 15 avril 2025
Référence
68020bfc7195250be0a2a7f6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA