Trib. de Commerce
Trib. de Commerce — 17 avril 2025
- ECLI
- 68020c1a7195250be0a2a8d1
- Date
- 17 avril 2025
- Condamnation
- 3 560 000 €
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IAFaits
Le litige a été porté devant le tribunal de commerce après l'échec des démarches amiables et l'absence de paiement des sommes réclamées.
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
T R I B U N A L D E C O M M E R C E .. JUGEMENT 17/04/2025 DU DIX-SEPT AVRIL DEUX MILLE VINGT-CINQ Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 30 décembre 2024 La cause a été entendue à l’audience du 23 janvier 2025 à laquelle siégeaient : - Monsieur François COUTURIER, Président, - Monsieur Hervé MORTON, Juge, - Monsieur Roger TOURNOIS, Juge, assistés de : - Madame Nicole CHALUMEAU, commis-greffier, A l'issue des débats, le président a avisé les parties de la date de la décision et de son prononcé par mise à disposition au greffe. Après quoi les juges présents lors des débats en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision : ENTRE - la SOCIETE GENERALE [Adresse 3] [Localité 6] DEMANDEUR - représenté par : Maître Philippe ROMULUS - SCP PYRAMIDE AVOCATS - [Adresse 5] ET * Madame [L] [V] épouse [B] [Adresse 1] [Localité 4] DÉFENDEUR - non comparant - Monsieur [U] [B] [Adresse 2] DÉFENDEUR - non comparant I – Exposé des faits, procédure et moyens LES FAITS Le 7 février 2019 la SOCIETE GENERALE a conclu avec la société SALOON un contrat de prêt professionnel n°219065100855 d'un montant de 35000 € remboursable en 82 mensualité au taux de 1,95 %, pour lequel Monsieur [B] [U] et Madame [B] née [V] [L] se sont engagés en qualité de caution solidaire à hauteur de 22 750 € chacun pour une durée de 108 mois. En mai 2020 les mensualités n'étant plus honorées, la SOCIETE GENERALE a mis en demeure le 18 juin 2020 la société SALOON de régulariser sa situation et en a informé à la même date Monsieur [B] [U] et Madame [B] née [V] [L], leur rappelant leur engagement de caution solidaire. Les 8 février 2021, 18 février 2022 et 13 octobre 2022, la SOCIETE GENERALE a mis en demeure la société SALOON, Monsieur [B] [U] et Madame [B] née [V] [L] en qualité de caution d'avoir à lui payer les échéances impayées. Le 6 Août 2024, la SOCIETE GENERALE a prononcé la déchéance du terme et a mis en demeure la société SALOON d'avoir à lui régler la somme de 35600 € En l'absence de règlement, le 15 novembre 2024, la SOCIETE GENERALE a mis en demeure Monsieur [B] [U] et Madame [B] née [V] [L] en qualité de caution solidaire d'avoir à lui régler la somme de 22 750 € outre intérêts de retard au taux de 5,95 %. Aucun règlement n’étant intervenu, c’est en l’état que le présent litige a été soumis à l’appréciation de la juridiction de céans. LA PROCÉDURE Par acte d’huissier de justice, signifié en date du 30 décembre 2024 la SOCIETE GENERALE a assigné Monsieur [B] [U] et Madame [B] née [V] [L] devant le tribunal de commerce de VIENNE, aux fins d’entendre : Vu les articles 1103 et 2288 et suivants du Code Civil, DECLARER les demandes de la SOCIETE GENERALE recevables et fondées CONDAMNER solidairement entre eux Monsieur [B] [U] et Madame [B] née [V] [L] en leur qualité de caution de la société SALOON au paiement de la somme de 22 750 €, outre intérêts au taux conventionnel de 5,95 % à compter de la mise en demeure du 15 novembre 2024 et jusqu’à parfait règlement. CONDAMNER solidairement les mêmes au paiement d'une somme de 1 000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, CONDAMNER solidairement les mêmes aux entiers dépens de l’instance. Monsieur [B] [U] et Madame [B] née [V] [L] ne concluent pas, ne sont pas présents ni représentés à l’audience du 23 janvier 2025 LES MOYENS DES PARTIES À l’appui de ses prétentions, la SOCIETE GENERALE expose principalement : qu'elle a, le 7 février 2019, conclu avec la société SALOON un contrat de prêt professionnel n°219065100855 d'un montant de 35000 € remboursable en 82 mensualités au taux de 1,95 %, que par acte sous seing privé du 7 février 2019 Monsieur [B] [U] et Madame [B] née [V] [L] se sont engagés en qualité de caution solidaire à hauteur de 22 750 € chacun pour une durée de 108 mois, qu'en absence de règlement des échéances dues malgré plusieurs mises en demeure de la société SALOON, de Monsieur [B] [U] et de Madame [B] née [V] [L] en qualité de caution solidaire, la déchéance du terme du prêt professionnel n°219065100855 a été prononcée le 6 août 2024. que le 15 novembre 2024, la SOCIETE GENERALE a mis en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception, Monsieur [B] [U] et Madame [B] née [V] [L], au titre de leur engagement de caution, d'avoir à lui régler la somme de 22 750 € outre intérêts de retard au taux de 5,95 %. qu'aucun règlement n’est intervenu II – Motivation Attendu que l’article 1103 du Code civil dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » ; Attendu que le tribunal a analysé les documents versés au dossier par la demanderesse et notamment : Le contrat de prêt professionnel n°219065100855 du 7 février 2019 (Pièce 3 SOCIETE GENERALE) les engagements de caution solidaire de Monsieur [B] [U] et de Madame [B] née [V] [L] à hauteur de 22 750 € en date du 7 février 2019 (Pièce n°5 SOCIETE GENERALE), les mises en demeure des 8 février 2021, 13 octobre 2022, 6 août 2024, 15 novembre 2024 (Pièces n°11 à 17 SOCIETE GENERALE) le décompte des sommes dues (Pièce n°18 SOCIETE GENERALE) Attendu que le tribunal jugera alors recevables et fondées les demandes de la SOCIETE GENERALE ; Attendu qu'en conséquence de quoi le tribunal condamnera solidairement Monsieur [B] [U] et Madame [B] née [V] [L] à payer à SOCIETE GENERALE la somme principale de 22 750 € ; Attendu que cette somme principale sera augmentée des intérêts au taux conventionnel de 5,95 % jusqu'à parfait règlement à compter du 15 novembre 2024, date de la mise en demeure ; Attendu que le tribunal estimera équitable de condamner Monsieur [B] [U] et Madame [B] née [V] [L] à payer à SOCIETE GENERALE la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Attendu que les dépens seront mis solidairement à la charge de Monsieur [B] [U] et Madame [B] née [V] [L] ; PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE JUGE recevables et fondées les demandes de la SOCIETE GENERALE, CONDAMNE solidairement Monsieur [B] [U] et Madame [B] née [V] [L] à payer à SOCIETE GENERALE la somme principale de 22 750 euros outre intérêts au taux conventionnel de 5,95 % à compter du 15 Novembre 2024, CONDAMNE Monsieur [B] [U] et Madame [B] née [V] [L] à payer solidairement à la SOCIETE GENERALE la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE solidairement Monsieur [B] [U] et Madame [B] née [V] [L] aux dépens prévus à l’article 695 du Code de procédure civile et les LIQUIDE conformément à l’article 701 du Code de procédure civile. Ainsi jugé et prononcé Le Président François COUTURIER Le Greffier Nicole CHALUMEAU
Articles de loi cités
article 700 du Code de Procédure Civilearticle 1103 du Code civil dispose quearticle 700 du code de procédure civilearticle 701 du Code de procédure civile.article 695 du Code de procédure civile et les LI
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Date
- 17 avril 2025
Référence
68020c1a7195250be0a2a8d1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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