Trib. de CommerceRéféré vendredi salle 3
Trib. de Commerce · Référé vendredi salle 3 — 4 avril 2025
- ECLI
- 68020d1b7195250be0a2b04d
- Date
- 4 avril 2025
- Condamnation
- 90 774 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
La société défenderesse n'a pas comparu à l'audience.
Procédure
La défenderesse n'a pas opposé de résistance au désistement.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE VENDREDI 04/04/2025 PAR M. LAURENT LEMAIRE, PRESIDENT, ASSISTE DE M. ANTOINE VERLY, GREFFIER RG : 2024075551 ENTRE : SAS EUROPCAR FRANCE, dont le siège social est [Adresse 1] [Adresse 1] - RCS B 303656847 Partie demanderesse : comparant par Me Axelle LESSEUR Avocat, substituant Me Stéphanie IMBERT Avocat (R132) ET : SAS FOSELEV COTE D'AZUR, dont le siège social est [Adresse 2] [Adresse 2] - RCS B 381377282 Partie défenderesse : non comparante Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d'instance en date du 29 novembre 2024, signifiée à personne habilitée, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l'exposé des faits, la SAS EUROPCAR FRANCE nous demande de : Vu les motifs précités, Vu l'article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile, Condamner à titre provisionnel par application de l'article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile la société FOSELEV COTE D'AZUR à payer à la société EUROPCAR FRANCE la somme de 18.461,29 euros correspondant : à la facture restée impayée pour un montant de 15.823,96 euros et à la clause pénale contractuelle (20%) pour un montant de 2.637,33 euros. Condamner à titre provisionnel par application de l'article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile la société FOSELEV COTE D'AZUR à payer à la société EUROPCAR FRANCE la somme de 1.907,74 euros au titre des intérêts de retard, Condamner à titre provisionnel par application de l'article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile la société FOSELEV COTE D'AZUR à payer à la société EUROPCAR FRANCE la somme de 40,00 euros au titre des indemnités forfaitaires de recouvrement, Condamner la société FOSELEV COTE D'AZUR à payer à la société EUROPCAR FRANCE la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Condamner la société FOSELEV COTE D'AZUR aux entiers dépens. A l’audience du 7 février 2025, nous avons remis la cause au 4 avril 2025 pour vérification de l’encaissement du règlement. A l’audience du 4 avril 2025 : La SAS EUROPCAR FRANCE déclare se désister de son instance et de son action. La SAS FOSELEV COTE D'AZUR ne fait valoir aucune opposition audit désistement. Nous en prenons acte. Nous constaterons l’extinction de la présente instance et notre dessaisissement, en application des articles 384 et 395 du CPC. Par ces motifs Constatons l’extinction de la présente instance et notre dessaisissement, en application des articles 384 et 395 du CPC. Laissons à la partie demanderesse la charge des dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 39,92 € TTC dont 6,44 € de TVA. La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l’article 514 du CPC. La minute de l'ordonnance est signée par M. Laurent Lemaire, président, et M. Antoine Verly, greffier. M. Antoine Verly M. Laurent Lemaire
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- Référé vendredi salle 3
- Date
- 4 avril 2025
Référence
68020d1b7195250be0a2b04d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel