Trib. de Commerce · chambre 1-4 — 16 avril 2025
- ECLI
- 68020d3f7195250be0a2b11b
- Date
- 16 avril 2025
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Une banque (SA BRED Banque Populaire) a assigné une société (SASU SMR PRO) et une caution (Mme [H] [G]) en raison d'un engagement de caution signé en novembre 2018. La SASU SMR PRO et Mme [H] [G] n'ont pas comparu lors de l'audience initiale du 11 mars 2024. La banque a produit une note en délibéré le 21 mars 2025, conduisant le tribunal à réouvrir les débats pour examiner les modalités de remise des mises en demeure et de l'assignation.
Procédure
L'affaire a été débattue en audience publique le 11 mars 2024 devant le juge chargé d'instruire l'affaire, sans opposition des parties. Le tribunal ordonne la réouverture des débats et la re-convocation des parties pour une nouvelle audience le 6 mai 2025.
Question juridique
Le tribunal doit-il examiner les modalités de remise des actes (assignation et mise en demeure) et la validité de l'engagement de caution signé par la caution non comparante ?
Solution
source officielleLe tribunal ordonne la réouverture des débats et la re-convocation des parties pour une audience ultérieure. Les parties seront convoquées individuellement par le greffe pour l'audience du 6 mai 2025.
Texte intégral
Copie exécutoire : Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS CHAMBRE 1-4 JUGEMENT PRONONCE LE 16/04/2025 par sa mise à disposition au Greffe RG 2024082256 ENTRE : SA BRED BANQUE POPULAIRE, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS de Paris B 552 091 795 Partie demanderesse : assistée de AARPI PHI AVOCATS - Me Charles CUNY Avocat (RPJ070278) et comparant par la SCP BRODU CICUREL MEYNARD GAUTHIER MARIE Avocats (P240) ET : La SASU SMR PRO, dont le siège social est [Adresse 2] -RCS B 828 389 916 Partie défenderesse : non comparante Mme [H] [G], demeurant [Adresse 3] Partie défenderesse : non comparante APRES EN AVOIR DELIBERE REOUVERTURE DES DEBATS Suite à la note en délibéré produite par la BRED le 21 mars 2025 à la demande du Juge chargé d'instruire l'affaire, le Tribunal souhaite entendre à nouveau les parties sur l'assignation délivrée à Madame [H] [G] le 12 décembre 2024 et l'acte de caution signé par Madame [H] [G] en novembre 2018 ainsi que sur les modalités de remise des mises en demeure et de l'assignation. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, Ordonne la réouverture des débats. Ordonne la re-convocation des parties pour l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire du 6 mai 2025 à 10 heures, sur convocations préalables et individuelles du greffe. Dit que le greffe adressera aux parties copie de la présente décision. En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 mars 2024, en audience publique, devant M. Emmanuel de Tarlé, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : : M. Emmanuel de Tarlé, M Servan Lacire, M. Nicolas Galibert. Délibéré le 1 er avril 2025 par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée par M. Emmanuel de Tarlé président du délibéré et par Mme Sylvie Vandenberghe, greffier. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- chambre 1-4
- Date
- 16 avril 2025
Référence
68020d3f7195250be0a2b11b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel