Trib. de CommerceRéféré vendredi salle 3
Trib. de Commerce · Référé vendredi salle 3 — 4 avril 2025
- ECLI
- 68020d717195250be0a2b327
- Date
- 4 avril 2025
- Condamnation
- 43 137 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE VENDREDI 04/04/2025 PAR M. LAURENT LEMAIRE, PRESIDENT, ASSISTE DE M. ANTOINE VERLY, GREFFIER RG 2025009500 04/04/2025 ENTRE : SAS EUROPCAR FRANCE, dont le siège social est [Adresse 1] Paris - RCS B 303656847 Partie demanderesse : comparant par Me Axelle LESSEUR Avocat, substituant Me Stéphanie IMBERT Avocat (R132) ET : SASU [B] [P], dont le dernier siège social connu est situé au [Adresse 2] [Adresse 2] - RCS B 839034451 assignée selon les modalités prescrites à l’article 659 du CPC Partie défenderesse : non comparante Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d'instance en date du 7 février 2025, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l'exposé des faits, la SAS EUROPCAR FRANCE, qui ne peut obtenir règlement de factures relatives à des locations de véhicules, nous demande de : Vu les motifs précités, Vu l'article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile, Condamner à titre provisionnel par application de l'article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile la société [B] [P] à payer à la société EUROPCAR FRANCE la somme de 14.431,37 euros correspondant aux factures restées impayées, Condamner à titre provisionnel par application de l'article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile la société [B] [P] à payer à la société EUROPCAR FRANCE la somme de 53,28 euros au titre des intérêts de retard, Condamner à titre provisionnel par application de l'article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile la société [B] [P] à payer à la société EUROPCAR FRANCE la somme de 120,00 euros au titre des indemnités forfaitaires de recouvrement, Condamner la société [B] [P] à payer à la société EUROPCAR FRANCE la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Condamner la société [B] [P] aux entiers dépens. Ce jour, la SASU [B] [P] ne comparaît pas et ne se fait pas représenter à l’audience. Sur ce, Sur la demande principale Nous rappelons que, le défendeur ne comparaissant pas, nous ne devons, selon l’article 472 du code de procédure civile, faire droit à la demande que dans la mesure où nous l’estimons régulière, recevable et bien fondée. Il nous apparaît, à l’examen de l’assignation, que la SAS EUROPCAR FRANCE nous a régulièrement saisi de sa demande. Nous n’identifions aucune fin de non-recevoir à relever d’office. Les diligences accomplies par le commissaire de justice en application des dispositions de l’article 659 du CPC nous paraissent suffisantes. S’agissant du bien-fondé de la demande, celle-ci est notamment justifiée par : la preuve de l’engagement résultant : De la convention d'ouverture de compte signée le 12 décembre 2023 Des contrats de location signés le montant demandé étant justifié par : L’état comptable en date du 21 mars 2024 Les 3 factures impayées, qui justifient les frais forfaitaires de recouvrement pour la somme de 120 euros L’avis de rejet de prélèvement Nous relevons que la mise en demeure du 22 mars 2024, qui a été dûment réceptionnée, est restée vaine et non contestée. Il apparaît de l'examen des pièces versées aux débats et des explications fournies à la barre, que l'existence de l’obligation n'est pas sérieusement contestable. Il convient, en conséquence, de faire droit à la demande, en statuant ainsi qu’il suit. Sur l'article 700 du code de procédure civile Il apparaît équitable, compte tenu des éléments fournis, d'allouer au demandeur une somme de 1.000 € à titre d’indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par ces motifs Statuant par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort, nous : Vu l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile. Condamnons la SASU [B] [P] à payer à la SAS EUROPCAR FRANCE, à titre de provision, les sommes de : 14.431,37 € correspondant aux factures restées impayées, avec intérêts au taux légal à compter du 7 février 2025, date de l’assignation, 53,28 € au titre des intérêts de retard, 120 € à titre d’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, Condamnons la SASU [B] [P] à payer à la SAS EUROPCAR FRANCE la somme de 1.000 € à titre d’indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Condamnons en outre la SASU [B] [P] aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 39,92 € TTC dont 6,44 € de TVA. La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l'article 514 du code de procédure civile. La minute de l'ordonnance est signée par M. Laurent Lemaire, président, et M. Antoine Verly, greffier. M. Antoine Verly M. Laurent Lemaire
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 873 alinéa 2 du code de procédure civile.article 659 du CPC nous paraissent suffisantesarticle 514 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 873 alinéa 2 du Code de procédure civilearticle 873 alinéa 2 du Code de procédure civile la sociét
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- Référé vendredi salle 3
- Date
- 4 avril 2025
Référence
68020d717195250be0a2b327
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA