Trib. de CommerceRéféré vendredi salle 3
Trib. de Commerce · Référé vendredi salle 3 — 4 avril 2025
- ECLI
- 68020d767195250be0a2b33a
- Date
- 4 avril 2025
- Condamnation
- 11 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE VENDREDI 04/04/2025 PAR M. LAURENT LEMAIRE, PRESIDENT, ASSISTE DE M. ANTOINE VERLY, GREFFIER, RG 2025009503 04/04/2025 ENTRE : SARL INEL, dont le siège social est [Adresse 2] [Adresse 2] - RCS B 799.252.7 Partie demanderesse : comparant par Me Éric PANTOU Avocat (C1340) ET : SARL LEMON HOTELS, dont le siège social est [Adresse 1] RCS B 515.231.6 Partie défenderesse : comparant par Me Delphine DUPUIS Avocat (P214) Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d'instance en date du 5 juillet 2024, signifiée à personne habilitée, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l'exposé des faits, la SARL INEL nous demande de : Vu l'article 873, al. 2ème du Code de procédure civile ; Vu les articles 1103, 1224 et 1353 du Code Civil ; Vu l'article L. 146-3 du Code de Commerce ; Vu les pièces produites, Déclarer la société INEL recevable et bien fondée en ses demandes En conséquence Constater la résiliation du contrat de gérance mandat en date du 7 novembre 2013 Condamner la SARL LEMON HOTELS à payer à la société INEL les sommes ci-après : 240.000 € correspondant au montant des factures impayées de la commission minimale garantie pour la période du 01/04/2022 au 30/04/2024. 29.747,58 € correspondant au montant des factures impayées des commissions de sécurité des hôtels pour la période du 01/04/2022 au 30/04/2024. 57.600 € au titre de l'indemnité de fin de mandat 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens Rappeler l'exécution provisoire de la décision à intervenir ; A l’audience du 8 novembre 2024, l’affaire a fait l’objet d’une radiation administrative. Par courrier du 28 janvier 2025, le conseil de la SARL INEL en sollicite le rétablissement, et l’affaire a été rétablie pour notre audience du 4 avril 2025. A l’audience du 4 avril 2025 : Le conseil de la SARL LEMON HOTELS se présente et dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande de : Vu l'article 873 du Code de procédure civile, Vu les articles 146-1 et suivants du Code de commerce, Vu les articles 1104, 1186 et 1187 du Code civil, Vu le contrat de gérance-mandat, Recevoir la société LEMON HOTELS en ses conclusions, l'en dire bien fondée et, en conséquence : A titre principal : Constater que le contrat de gérance-mandat est caduc depuis le 1er janvier 2022 ; En conséquence : Dire que le contrat n'est plus en vigueur depuis cette date ; Constater qu'aucune somme n'est due à la société INEL au titre de la commission minimale garantie ; Débouter la société INEL de sa demande en paiement d'une somme de 115 000 euros TTC (96.000 euros HT) ; Constater que la société INEL n'a pas pu valablement résilier le contrat de gérance-mandat par l'envoi de la lettre recommandée avec avis de réception datée du 3 mai 2024 ; En conséquence : Débouter la société INEL de sa demande de voir constater la résiliation du contrat de gérancemandat ; Débouter la société INEL de sa demande en paiement de l'indemnité de fin de mandat stipulée à l'article 9 quater du contrat ; Débouter la société INEL de toutes ses demandes, en toutes fins, moyens et prétentions qu'elles comportent ; En conséquence de ce qui précède, il est demandé à Monsieur le Président de : Constater l'existence de contestations sérieuses ; Se déclarer incompétent pour en connaître et renvoyer les parties à mieux se pourvoir devant le Juge du fond. A titre subsidiaire : Constater que la société INEL a elle-même indiqué qu'une somme de 43.290 euros HT suffisait à l'indemniser ; En conséquence : Limiter toute éventuelle condamnation de la société LEMON HOTELS au paiement de la commission minimale garantie à la somme de 43.290 euros HT ; Si par impossible Monsieur le Président considérait que le contrat de gérance-mandat aurait pu être résilié, en application des stipulations de l'article 12.3 du contrat, il lui serait demandé de constater qu'en application de cet article, le contrat est résilié de plein droit sans préavis ni indemnité ; En conséquence : Débouter la société INEL de sa demande en paiement de l'indemnité de fin de mandat stipulée à l'article 9 quater du contrat ; A titre plus subsidiaire : Si Monsieur le Président considérait que l'hôtel ne serait fermé qu'à compter de l'arrêté du Maire du 19 octobre 2022, il lui serait demandé de limiter le versement de la commission minimale garantie à la somme de 52.000 euros HT ; En toutes hypothèses : Condamner la société INEL à verser à la société LEMON HOTELS la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamner la société INEL aux entiers dépens ; Le conseil de la SARL INEL se présente et dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande, dans le dernier état de ses prétentions, de : Vu l'article 873, al. 2ème du Code de procédure civile ; Vu les articles 1103 ; 1224 et 1353 du Code Civil ; Vu l'article L. 146-3_du Code de Commerce ; Vu les pièces produites et notamment le contrat de gérance mandat du 7/11/2013, Déclarer la société INEL recevable et bien fondée en ses demandes ; Renvoyer les parties à mieux se pourvoir au fond, mais dès à présent ; Constater la résiliation du contrat de gérance mandat daté du 7 novembre 2023 ; Condamner la SARL LEMON HOTELS à payer à la société INEL : 115.200 € correspondant au montant des factures impayées de la commission minimale garantie pour la période du 01/04/2022 au 31/03/2023 ; 57.600 € au titre de l'indemnité de fin de mandat ; 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Il sollicite oralement à la barre, à titre subsidiaire, la passerelle au fond. Sur ce, Sur la demande principale Après avoir entendu les plaidoiries et examiné les pièces produites, nous retenons que les relations entre les parties constituent un ensemble complexe de stipulations contractuelles nécessitant une interprétation qui relève des pouvoirs du juge du fond. En conséquence, nous dirons qu’il n’y a pas lieu à référé. Nous retenons que les arguments ainsi débattus établissent l’existence d’une contestation sérieuse excluant les pouvoirs du juge des référés. Toutefois, vu l’urgence, nous renverrons la partie demanderesse, sur la requête qu’elle formule à la barre, à l’audience collégiale du mardi 6 mai 2025 à 14h, devant la chambre 1-5, pour qu’il soit statué au fond. Nous statuerons ainsi qu’il suit au dispositif. Sur l’article 700 du CPC L’équité ne commande pas en l’espèce de faire application des dispositions de l'article 700 du CPC. Par ces motifs Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort, nous : Disons n’y avoir lieu à référé, ni à application de l’article 700 du CPC, Vu l’article 873-1 du CPC, Renvoyons l’affaire à l’audience collégiale du mardi 6 mai 2025 à 14h, devant la chambre 1- 5, pour qu’il soit statué au fond. Disons qu’à cette audience, l’affaire devra être confiée à l’examen d’un juge chargé d’instruire l’affaire ou fixée pour plaider devant une formation collégiale ; que l’affaire ne pourra être renvoyée qu’une seule fois et à la demande motivée de la SARL LEMON HOTELS, aucun renvoi n’étant accordé à la demande de la SARL INEL, qui devra déposer pour cette audience des conclusions actualisées en ce qui concerne le visa de ses demandes mais ne pourra en formuler de nouvelles et, qu’à défaut, l’affaire sera renvoyée au rôle d’attente dont elle suivra le cours normal, sans pouvoir bénéficier d’une réduction de délais de comparution. Disons qu’il en sera de même, si l’affaire n’est pas en état d’être jugée et que les débats ne sont pas clos à l’issue de la première audience du juge chargé d’instruire l’affaire ainsi désigné ou à l’issue de l’audience devant une formation collégiale. Condamnons la SARL INEL aux entiers dépens, dont ceux à recouvrer par le Greffe liquidés à la somme de 39,92 € TTC dont 6,44 € de TVA. Disons que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l'article 514 du CPC. La minute de l'ordonnance est signée par M. Laurent Lemaire, Président, et M. Antoine Verly, Greffier. M. Antoine Verly M. Laurent Lemaire
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- Référé vendredi salle 3
- Date
- 4 avril 2025
Référence
68020d767195250be0a2b33a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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