Trib. de Commerce
Trib. de Commerce — 15 avril 2025
- ECLI
- 6802113f7195250be0a2e761
- Date
- 15 avril 2025
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANTIBES JUGEMENT DU QUINZE AVRIL DEUX MILLE VINGT-CINQ Numéro d’inscription au répertoire général : 2024F2697 Références : S.A.S. [Localité 4] 3J (SAS) - 2024RJ103 DEMANDEUR (S) : LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE [Adresse 3] [Localité 1] En personne DEBITEUR : S.A.S. [Localité 4] 3J (SAS) [Adresse 5] [Localité 2] Inscrit au RCS sous le numéro 513 954 966 RCS ANTIBES En personne En présence de : la SELARL GM, prise en la personne de Mâitre [V] [R] ************************************** Composition du tribunal lors des débats et du délibéré : Président : Juges : Monsieur Laurent GUIGLION Monsieur Olivier LAVEAU Madame Déborah LOPEZ *************************************** Greffier lors des débats : Maître Quitterie MANDRON-RIVIERE *************************************** Débats à l’audience du 15/04/2025 *************************************** PAR JUGEMENT en date du 09/04/2024, le tribunal de commerce d’Antibes a ouvert une procédure de redressement judiciaire conformément à la loi à l’égard de : S.A.S. [Localité 4] 3J (SAS) [Adresse 5] [Localité 2] PAR JUGEMENT en date du 11/10/2024, le tribunal de commerce d’Antibes a renouvelé la période d'observation pour une durée de six mois pour voir statuer s’il apparaît que l’entreprise de capacités financières suffisantes à la bonne exécution d’un plan de redressement et a fixé l’affaire au rôle de l’audience de chambre du conseil du 25/03/2025 pour voir statuer sur la poursuite éventuelle de la période d’observation. Les parties ont été appelées à l’audience du 25/03/2025, et après renvoi, à l’audience du 15/04/2025, date à laquelle les parties ont comparu. Le ministère public a été avisé conformément à la loi. DISCUSSION Vu l’attestation L. 622-17 du code de commerce ; Attendu que le débiteur souhaite la poursuite de l’activité de son entreprise en vue de présenter un plan ; Attendu qu’à la barre à l’audience du 15/04/2025, le Ministère public requiert le renouvellement exceptionnel de la période d’observation ; Attendu que le mandataire judiciaire et le juge-commissaire y sont favorables ; Qu’en conséquence, il convient de faire droit à la réquisition orale du Ministère Public et d’ordonner le renouvellement exceptionnel de la période d’observation ; PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, STATUANT par jugement non susceptible d'appel, sauf de la part du ministère public par application de l'article L. 661-6 2° du code de commerce, Vu l’article L. 631-15 du code de commerce, Vu le rapport juge-commissaire, Le ministère public entendu en ses réquisitions orales, ORDONNE le renouvellement exceptionnel de la période d'observation pour une durée de six mois pour voir statuer s’il apparaît que l’entreprise dispose à cette fin de capacités financières suffisantes à la bonne exécution d’un plan de redressement ; CONVOQUE d’ores et déjà le débiteur à l’audience de chambre du conseil du : ORDONNE par les soins du greffier toutes les mesures nécessaires et obligatoires en pareille matière ; DIT les dépens en frais privilégiés de justice de cette procédure. AINSI JUGE ET PRONONCE A L’AUDIENCE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANTIBES LES JOURS, MOIS ET AN FIGURANT EN TETE DE LA DECISION ET ONT SIGNE LE PRESIDENT MONSIEUR LAURENT GUIGLION ET MADAME JOANNA KARK, COMMIS-GREFFIER. Le Président Laurent GUIGLION Le Greffier Joanna KARK Signe electroniquement par Laurent GUIGLION Signe electroniquement par Joanna KARK, commis-greffier
Articles de loi cités
article L. 631-15 du code de commerce
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Date
- 15 avril 2025
Référence
6802113f7195250be0a2e761
Données disponibles
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