Trib. de Commerce
Trib. de Commerce — 15 avril 2025
- ECLI
- 6802114a7195250be0a2e7bc
- Date
- 15 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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version préliminaireFaits
Le débiteur a sollicité la poursuite de l'activité en vue de présenter un plan de redressement, avec l'accord du mandataire judiciaire et du juge-commissaire.
Procédure
Les débats ont eu lieu le 15 avril 2025, avec la présence des juges et du greffier.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleLe jugement est rendu en dernier ressort, sauf recours du ministère public.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANTIBES JUGEMENT DU QUINZE AVRIL DEUX MILLE VINGT-CINQ Numéro d’inscription au répertoire général : 2025F157 Références : La SARL VIa ITALIA - 2025RJ49 DEMANDEUR (S) : SCP B.T.S.G² prise en la personne de Maître [B] [F] [Adresse 3] [Localité 2] En personne DEBITEUR : La SARL VIa ITALIA [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 1] Inscrit au RCS sous le numéro 825 216 344 RCS ANTIBES Assisté(e) par Maître Eric AGNETTI Composition du tribunal lors des débats et du délibéré : Président : Juges : Monsieur Laurent GUIGLION Monsieur Olivier LAVEAU Madame Déborah LOPEZ *************************************** Greffier lors des débats : Maître Quitterie MANDRON-RIVIERE *************************************** Débats à l’audience du 15/04/2025 *************************************** PAR JUGEMENT en date du 11/02/2025, le tribunal de commerce d’Antibes a ouvert une procédure de redressement judiciaire conformément à la loi à l’égard de : La SARL VIa ITALIA [Adresse 4] [Localité 1] Le tribunal a fixé a six mois la période d’observation et conformément à l’article L. 631-15 du code de commerce, a fixé l’affaire au rôle de l’audience de chambre du conseil du 15/04/2025 pour voir statuer sur la poursuite éventuelle de la période d’observation, date à laquelle les parties ont comparu. Le ministère public a été avisé conformément à la loi. DISCUSSION Vu l’attestation L. 622-17 du code de commerce ; Attendu que le débiteur sollicite la poursuite de l’activité en vue de présenter un plan ; Attendu que le mandataire judiciaire et le juge-commissaire y sont favorables ; Qu’en conséquence, il convient de faire droit à la demande et d’ordonner la poursuite de la période d’observation initialement fixée ; PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, STATUANT par jugement non susceptible d'appel, sauf de la part du ministère public par application de l'article L. 661-6 2° du code de commerce, Vu l’article L. 631-15 du code de commerce, Vu le rapport juge-commissaire, Le ministère public entendu en ses observations orales, ORDONNE la poursuite de la période d'observation initialement fixée à six mois pour voir statuer s’il apparaît que l’entreprise dispose à cette fin de capacités financières suffisantes à la bonne exécution d’un plan de redressement ; CONVOQUE d’ores et déjà le débiteur à l’audience de chambre du conseil du : MARDI 22 JUILLET 2025 A 09 H 30 ORDONNE par les soins du greffier toutes les mesures nécessaires et obligatoires en pareille matière ; DIT les dépens en frais privilégiés de justice de cette procédure. AINSI JUGE ET PRONONCE, PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DU OU AINSI JUGE ET PRONONCE A L’AUDIENCE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANTIBES LES JOURS, MOIS ET AN FIGURANT EN TETE DE LA DECISION ET ONT SIGNE LE PRESIDENT MONSIEUR LAURENT GUIGLION ET MADAME JOANNA KARK, COMMIS-GREFFIER. Le Président Laurent GUIGLION Pour le Greffier empêché Joanna KARK
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Date
- 15 avril 2025
Référence
6802114a7195250be0a2e7bc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA