Trib. de Commerce
Trib. de Commerce — 15 avril 2025
- ECLI
- 6802114e7195250be0a2e7d2
- Date
- 15 avril 2025
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANTIBES JUGEMENT DU QUINZE AVRIL DEUX MILLE VINGT-CINQ Numéro d’inscription au répertoire général : 2025F162 Références : Monsieur [T] - 2025RJ51 DEMANDEUR (S) SCP B.T.S.G² prise en la personne de Maître [I] [S] [Adresse 3] [Localité 1] En personne DEBITEUR : Monsieur [T] [Adresse 2] Non inscrit au RCS - 824 980 130 RM 06 En personne Composition du tribunal lors des débats et du délibéré : Président : Juges : Monsieur Laurent GUIGLION Monsieur Olivier LAVEAU Madame Déborah LOPEZ *************************************** Greffier lors des débats : Maître Quitterie MANDRON-RIVIERE ************************************* Débats à l’audience du 15/04/2025 *************************************** PAR JUGEMENT en date du 11/02/2025, le tribunal de commerce d’Antibes a ouvert une procédure de redressement judiciaire conformément à la loi à l’égard de : Monsieur [T] [Adresse 2] Le tribunal a fixé a six mois la période d’observation et conformément à l’article L. 631- 15 du code de commerce, a fixé l’affaire au rôle de l’audience de chambre du conseil du 15/04/2025 pour voir statuer sur la poursuite éventuelle de la période d’observation, date à laquelle les parties ont comparu. Le ministère public a été avisé conformément à la loi. DISCUSSION Attendu que le débiteur sollicite la poursuite de l’activité ; Attendu qu’à la barre à l’audience du 15/04/2025, le mandataire judiciaire indique ne pas être en mesure de se prononcer sur l’opportunité de la poursuite de l’activité, et sollicite le maintien de la période d’observation jusqu’à son terme, afin de pouvoir évaluer les perspectives les plus favorables pour l’entreprise ; Attendu que le juge-commissaire suit l’avis du mandataire judiciaire ; Qu’en conséquence, il convient de faire droit à la demande et d’ordonner la poursuite de la période d’observation initialement fixée ; PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, STATUANT par jugement non susceptible d'appel, sauf de la part du ministère public par application de l'article L. 661-6 2° du code de commerce, Vu l’article L. 631-15 du code de commerce, Vu le rapport juge-commissaire, Le ministère public entendu en ses observations orales, ORDONNE la poursuite de la période d'observation initialement fixée à six mois pour voir statuer s’il apparaît que l’entreprise dispose à cette fin de capacités financières suffisantes à la bonne exécution d’un plan de redressement ; CONVOQUE d’ores et déjà le débiteur à l’audience de chambre du conseil du : MARDI 15 JUILLET 2025 A 09 H 30 ORDONNE par les soins du greffier toutes les mesures nécessaires et obligatoires en pareille matière ; DIT les dépens en frais privilégiés de justice de cette procédure. AINSI JUGE ET PRONONCE A L’AUDIENCE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANTIBES LES JOURS, MOIS ET AN FIGURANT EN TETE DE LA DECISION ET ONT SIGNE LE PRESIDENT MONSIEUR LAURENT GUIGLION ET MADAME JOANNA KARK, COMMIS-GREFFIER. Le Président Laurent GUIGLION Le Greffier Joanna KARK Signe electroniquement par Laurent GUIGLION Signe electroniquement par Joanna KARK, commis-greffier
Articles de loi cités
article L. 631-15 du code de commerce
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Date
- 15 avril 2025
Référence
6802114e7195250be0a2e7d2
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