Trib. de Commerce — 15 avril 2025
- ECLI
- 680211567195250be0a2e7f2
- Date
- 15 avril 2025
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Une personne physique a sollicité l'ouverture d'une procédure collective à l'encontre d'une société à responsabilité limitée (SARL) pour non-paiement d'une créance certaine, liquide et exigible. La SARL, spécialisée dans la rénovation et la construction, n'a pas comparu à l'audience malgré sa convocation, et ses tentatives de recouvrement ont échoué.
Procédure
La demanderesse a demandé à titre principal l'ouverture d'une liquidation judiciaire et subsidiairement un redressement judiciaire. Le tribunal a statué après délibéré, en l'absence de comparution du débiteur, et a entendu les observations du ministère public.
Question juridique
Le tribunal devait déterminer si la SARL se trouvait en état de cessation des paiements et justifiait l'ouverture d'une procédure collective.
Solution
source officielleLe tribunal a constaté l'état de cessation des paiements de la SARL et a ouvert une procédure de liquidation judiciaire. La date de cessation des paiements a été fixée provisoirement au 23/01/2025.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANTIBES JUGEMENT DU QUINZE AVRIL DEUX MILLE VINGT-CINQ Numéro d’inscription au répertoire général : 2025F326 Références : La SARL BELLA CASA CONICELLA - 2025RJ111 Demandeur(s) : Madame [T] [M] [Adresse 2] [Localité 1] représenté(e) par Représentant(s) : Maître Emile BENDER Défendeur(s) : La SARL BELLA CASA CONICELLA [Adresse 4] Ne comparaissant pas ************************* Composition du tribunal lors des débats et du délibéré : Président : Monsieur Laurent GUIGLION Juges : Monsieur Olivier LAVEAU Madame Déborah LOPEZ En présence du Ministère Public : Madame Sophie CORNELIUS. Greffier lors des débats : Maître Quitterie MANDRON-RIVIERE ************************* Débat à l’audience du 15/04/2025 ************************* PAR ACTE en date du 21/03/2025, Madame [T] [M] sollicite du tribunal de voir prononcer à titre principal, l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire et, à titre subsidiaire, une procédure de redressement judiciaire pour non-paiement des sommes définitivement dues à l’égard de : La SARL BELLA CASA CONICELLA [Adresse 4] RCS ANTIBES N°: 847 722 782 ACTIVITE : Rénovation et construction bâtiment tous corps d'état, commercialisation de tous produits non réglementés. DIRIGEANT : Monsieur [K] [O] [R], demeurant [Adresse 3]. Le débiteur a été appelé et avisé d'avoir à comparaître en chambre du conseil tenue le 15/04/2025, date à laquelle n’a pas comparu et l'affaire mise en délibéré. Le ministère public a été avisé conformément à la loi. DISCUSSION Attendu que Madame [T] [M] indique détenir une créance à l’égard de la SARL BELLA CASA CONICELLA ; Que les tentatives de mise en recouvrement sont demeurées infructueuses ; Qu’à cet égard, Madame [T] [M] sollicite du tribunal de voir prononcer à titre principal, l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire et, à titre subsidiaire, une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SARL BELLA CASA CONICELLA ; Attendu que des renseignements fournis à l'audience, il ressort que la créance est certaine, liquide et exigible ; Que le débiteur se trouve dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible et est donc, conformément à l'article L. 640-1 du code de commerce, justiciable d'une procédure de liquidation judiciaire, le redressement de l’entreprise étant manifestement impossible ; Qu’il y a donc lieu d'ouvrir directement une procédure de liquidation judiciaire en application du Livre VI Titre IV du code de commerce ; PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, STATUANT par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, Vu l'article L. 640-1 du code de commerce, Le ministère public entendu en ses observations orales, CONSTATE l'état de cessation des paiements de : La SARL BELLA CASA CONICELLA [Adresse 4] OUVRE une procédure de liquidation judiciaire à son égard ; FIXE provisoirement la date de cessation des paiements au 23/01/2025 ; DESIGNE Madame BARTHELEMY Noëlle en qualité de juge-commissaire ; NOMME la SELARL MJ [G] prise en la personne de Maître [X] [G] demeurant [Adresse 6], en qualité de liquidateur judiciaire ; DESIGNE conformément aux dispositions de l’article L. 641-1 du code de commerce : SELAS [I] [W] - GUILLAUME MERMOZ - COMMISSAIRES PRISEURS JUDICIAIRES ASSOCIES Prise en la personne de Maître [I] [W] demeurant [Adresse 5], aux fins de réaliser l’inventaire et la prisée prévus aux articles L. 622-6 et R. 622-4 du code de commerce ; INVITE le comité d’entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel, ou à défaut les salariés, à designer au sein de l’entreprise, un représentant des salariés et ce conformément à l’article L. 621-4 du code de commerce ; DIT que conformément à l’article R. 621-14 du code de commerce, les noms et adresse du représentant des salariés ou, à défaut, un procès-verbal de carence seront déposés au greffe dans un délai de 10 jours à compter du présent jugement ; DIT que les créanciers sont tenus de déclarer leurs créances entre les mains du mandataire judiciaire désigné ou sur le portail électronique prévu par les articles L. 814-2 et L. 814-13 du code de commerce dans les deux mois à compter de la publication au Bodacc. Ce délai est augmenté de deux mois pour les créanciers demeurant hors de France Métropolitaine ; DIT que le liquidateur devra déposer la liste des créances dans un délai de douze mois à compter du jugement d'ouverture ; DIT que le liquidateur devra établir dans le mois de sa désignation un rapport sur la situation du débiteur conformément à l’article L. 641-2 du code de commerce ; FIXE conformément à l’article L. 643-9 du code de commerce à dix-huit mois le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée ; ORDONNE par les soins du greffier toutes les notifications et publicités obligatoires en pareille matière en application des articles R. 621-8 et R. 641-7 du code de commerce ; DIT les dépens en frais privilégiés de justice de cette procédure ; CONSTATE que les frais de greffe pour la présente décision sont compris dans la tarification forfaitaire applicable. AINSI JUGE ET PRONONCE A L’AUDIENCE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANTIBES LES JOURS, MOIS ET AN FIGURANT EN TETE DE LA DECISION ET ONT SIGNE LE PRESIDENT MONSIEUR LAURENT GUIGLION ET MADAME JOANNA KARK COMMIS GREFFIER. Le Président Laurent GUIGLION Le Greffier Joanna KARK
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Date
- 15 avril 2025
Référence
680211567195250be0a2e7f2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA