Tribunal JudiciaireChambre 25 / Proxi référé
Tribunal Judiciaire · Chambre 25 / Proxi référé — 4 avril 2025
- ECLI
- 6802935e7195250be0ae06b0
- Date
- 4 avril 2025
- Condamnation
- 393 878 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE MONTREUIL [Adresse 4] [Localité 5] Téléphone : [XXXXXXXX01] @ : [Courriel 6] REFERENCES : N° RG 25/00191 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2QRI Minute : 25/00033 S.A. ADOMA Représentant : Maître Sylvie JOUAN de la SCP JOUAN WATELET, avocats au barreau de PARIS C/ Monsieur [R] [Y] Copie(s) exécutoire(s) délivrée(s) à : Maître Sylvie JOUAN Copie(s) certifiée(s) conforme(s) délivrée(s) à : Le 16 Avril 2025 ORDONNANCE DE REFERE du 04 Avril 2025 Ordonnance réputée contradictoire rendue et mise à disposition au greffe du tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois en date du 04 Avril 2025 ; Par Madame Hélène DUBREUIL, juge des contentieux de la protection siégeant au tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois, statuant en référé, assistée de Monsieur Yann LACHAT, greffier ; Après débats à l'audience publique du 13 février 2025 tenue sous la présidence de Madame Hélène DUBREUIL, juge des contentieux de la protection siégeant au tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois, statuant en référé, assistée de Monsieur Yann LACHAT, greffier audiencier ; ENTRE DEMANDEUR : S.A. ADOMA, demeurant [Adresse 3] représentée par Maître Sylvie JOUAN de la SCP JOUAN WATELET, avocats au barreau de PARIS D'UNE PART ET DÉFENDEUR : Monsieur [R] [Y], demeurant ADOMA - [Adresse 2] non comparant, ni représenté D'AUTRE PART EXPOSÉ DU LITIGE Suivant acte sous seing privé en date du 27 juin 2023, la SA ADOMA a donné en location à Monsieur [R] [Y] un logement situé logement n°[Adresse 2], moyennant le paiement d’une redevance mensuelle de 397,68 euros, comprenant 38,17 euros de prestations obligatoires. Des redevances étant demeurées impayées, la SA ADOMA a, par courrier signifié le 14 octobre 2024, mis Monsieur [R] [Y] en demeure de lui verser la somme de 1759,53 euros. Par acte d’huissier en date du 30 décembre 2024, la SA ADOMA a fait assigner en référé Monsieur [R] [Y] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - constater l'acquisition de la clause résolutoire figurant au contrat de location, - ordonner son expulsion ainsi que celle de tout occupant de son chef, si besoin est avec le concours de la force publique, - condamner Monsieur [R] [Y] à lui payer les sommes suivantes : * 3067,08 euros au titre de l'arriéré de redevances arrêté au 30 novembre 2024,avec intérêts au taux légal à compter de la date de la mise en demeure, *une indemnité d’occupation d’un montant équivalent à celui de la redevance, à compter du 1er décembre 2024 jusqu’à la libération effective des lieux, * 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile * les entiers dépens de l’instance. A l'audience du 13 février 2025, la SA ADOMA maintient ses demandes initiales sauf à préciser qu'en vertu d’un décompte arrêté au 12 février 2025 l’arriéré s’élève désormais à la somme de 3938,78 euros, échéance de janvier 2025 incluse. Monsieur [R] [Y], bien que régulièrement assigné en l'étude de l'huissier, n'a pas comparu ni personne pour le représenter. A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 4 avril 2025. MOTIFS DE LA DÉCISION Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Monsieur [R] [Y] a été assigné en l'étude de l'huissier et ne s'est pas présenté à l'audience ni personne pour le représenter. La décision étant susceptible d'appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile. Sur la demande de constatation d'acquisition de la clause résolutoire L'article 2 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 exclut expressément de son champ d'application les logements-foyers, lesquels sont régis par les articles L. 633-1 et suivants et R. 633-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation. L'article L. 633-2 du code de la construction et de l'habitation dispose que le contrat est conclu pour une durée d'un mois et tacitement reconduit à la seule volonté de la personne logée. La résiliation du contrat par le gestionnaire ou le propriétaire ne peut intervenir que dans trois cas listés à cet article, parmi lesquels figure l'inexécution par la personne logée d'une obligation lui incombant au titre de son contrat ou d'un manquement grave ou répété au règlement intérieur. En l'espèce, le contrat de location litigieux comporte une clause résolutoire prévoyant qu'en cas de défaut de paiement de toute somme due en exécution du contrat après une mise en demeure restée infructueuse pendant un mois, le contrat est résilié de plein droit. La SA ADOMA justifie avoir fait signifier à Monsieur [R] [Y] le14 octobre 2024 une mise en demeure de lui payer la somme de 1759,53 euros. Il est en outre établi que cette mise en demeure est restée au moins partiellement infructueuse pendant au moins un mois. En conséquence, le contrat litigieux est résilié de plein droit à compter du 15 novembre 2024 et Monsieur [R] [Y] est occupant sans droit ni titre depuis cette date. L'expulsion de Monsieur [R] [Y] ainsi que celle de tout occupant de son chef sera donc ordonnée selon les modalités fixées au dispositif. Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution au titre des opérations d'expulsion. Il n'y a pas donc lieu d'ordonner leur enlèvement, leur transport ni leur séquestration, qui demeurent à ce stade purement hypothétiques. Sur la demande en paiement Le paiement du loyer et des charges est une obligation de tout locataire, rappelée notamment par les dispositions de l'article 1728 du code civil. Par application de l'article 1353 du code civil dans sa version issue de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. En l'espèce, la SA ADOMA réclame le paiement de l'arriéré des redevances et produit, à l'appui de sa demande, le contrat de résidence et le décompte arrêté au 12 février 2025 à la somme de 3938,78 euros. Monsieur [R] [Y] sera donc condamné à verser à la SA ADOMA la somme provisionnelle de 3938,78 euros. Sur la demande en paiement d'une indemnité d'occupation A compter de la date de la résiliation du contrat et jusqu'à libération effective des lieux se matérialisant soit par la remise des clés soit par l’expulsion, l’ancien résident est tenu de compenser la valeur de l’utilisation des lieux et d’assurer en outre la réparation du préjudice résultant d’une occupation sans titre, par le paiement d’une indemnité d’occupation. En l’espèce, le demandeur ne rapportant pas la preuve que son préjudice excède le montant des redevances qu’il aurait perçues si le contrat s’était poursuivi, Monsieur [R] [Y] sera condamné au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant des redevances à compter du 1er janvier 2025 et jusqu'à complète libération des lieux, sous déduction des versements intervenus depuis. Sur les autres demandes Monsieur [R] [Y], partie perdante, devra supporter la charge des dépens conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile et celle des frais énoncés à l'article 700 du code de procédure civile qu'il apparaît conforme à l'équité de fixer à la somme de 300 euros. Il convient en outre de rappeler qu'en application de l'article 514 du code de procédure civile dans sa version issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable en la cause, la présente décision est de plein droit assortie de l'exécution provisoire. PAR CES MOTIFS Hélène DUBREUIL, juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe, CONSTATE la résiliation du contrat de location conclu le 27 juin 2023 entre la SA ADOMA et Monsieur [R] [Y] et portant sur le local situé logement [Adresse 2], et ce à compter du 15 novembre 2024, CONSTATE que Monsieur [R] [Y] occupe sans droit ni titre les locaux susmentionnés depuis cette date, ORDONNE en conséquence à Monsieur [R] [Y] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification de la présente décision, DIT qu'à défaut pour Monsieur [R] [Y] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la SA ADOMA pourra, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi que celle de tout occupant de son chef, y compris le cas échéant avec le concours de la force publique, CONDAMNE Monsieur [R] [Y] à verser à la SA ADOMA la somme provisionnelle de 3938,78 euros à valoir sur l’arriéré de redevances arrêté au 12 février 2025, comprenant les redevances, charges et indemnités d'occupation jusqu'à l'échéance du mois de janvier 2025 incluse, FIXE l'indemnité d'occupation sans droit ni titre due par Monsieur [R] [Y] au montant de la redevance qui aurait été due si le contrat s'était poursuivi et au besoin le CONDAMNE à verser à la SA ADOMA ladite indemnité mensuelle à compter du 1er janvier 2025 jusqu'à complète libération des lieux, sous déduction des versements intervenus depuis, CONDAMNE Monsieur [R] [Y] à payer à la SA ADOMA la somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE Monsieur [R] [Y] aux dépens de l'instance, RAPPELLE que le présent jugement est assorti de plein droit de l'exécution provisoire, DÉBOUTE la SA ADOMA du surplus de ses demandes. Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi l'ordonnance a été signée par le juge et le greffier. Le greffier Le juge REFERENCES A RAPPELER : N° RG 25/00191 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2QRI DÉCISION EN DATE DU : 04 Avril 2025 AFFAIRE : S.A. ADOMA Représentant : Maître Sylvie JOUAN de la SCP JOUAN WATELET, avocats au barreau de PARIS C/ Monsieur [R] [Y] EN CONSÉQUENCE la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier. POUR COPIE CERTIFIÉE CONFORME revêtue de la formule exécutoire P/le directeur des services de greffe judiciaires
Articles de loi cités
article 514 du code de procédure civile dans sa varticle 473 du code de procédure civile.article L. 633-2 du code de la construction et de larticle 472 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 1728 du code civil.article 700 du code de procédure civile quarticle 696 du code de procédure civile et cellearticle 1353 du code civil dans sa version issue d
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 25 / Proxi référé
- Date
- 4 avril 2025
Référence
6802935e7195250be0ae06b0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA