Tribunal JudiciaireChambre 25 / Proxi référé
Tribunal Judiciaire · Chambre 25 / Proxi référé — 8 avril 2025
- ECLI
- 680293687195250be0ae07cd
- Date
- 8 avril 2025
- Condamnation
- 69 808 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE MONTREUIL [Adresse 4] [Localité 5] Téléphone : [XXXXXXXX01] @ : [Courriel 6] REFERENCES : N° RG 25/00478 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2WBV Minute : 25/00025 S.A. ADOMA Représentant : Maître Sylvie JOUAN de la SCP JOUAN WATELET, avocats au barreau de PARIS C/ Monsieur [O] [M] [B] Copie(s) exécutoire(s) délivrée(s) à : Maître Sylvie JOUAN Copie(s) certifiée(s) conforme(s) délivrée(s) à : Le 16 Avril 2025 ORDONNANCE DE REFERE du 08 Avril 2025 Ordonnance réputé contradictoire rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois en date du 08 Avril 2025 ; Par Madame Laurence HAIAT, juge des contentieux de la protection siégeant au tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois, statuant en référé assistée de Monsieur Yann LACHAT, greffier ; Après débats à l'audience publique du 04 Mars 2025 tenue sous la présidence de Madame Laurence HAIAT, juge des contentieux de la protection siégeant au tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois, statuant en référé, assistée de Monsieur Yann LACHAT, greffier audiencier ; ENTRE DEMANDEUR : S.A. ADOMA, demeurant [Adresse 3] représentée par Maître Sylvie JOUAN de la SCP JOUAN WATELET, avocats au barreau de PARIS D'UNE PART ET DÉFENDEUR : Monsieur [O] [M] [B], demeurant [Adresse 2] non comparant, ni représenté D'AUTRE PART EXPOSÉ DU LITIGE Par acte sous seing privé du 9 février 2024, la SA ADOMA a donné en location à Monsieur [O] [M] [B] un logement n°0317, situé [Adresse 2], moyennant le paiement d'une redevance locative mensuelle. Plusieurs échéances étant demeurées impayées, la SA ADOMA a, par acte d’huissier en date du 8 janvier 2025, fait délivrer à Monsieur [O] [M] [B] une mise en demeure visant la clause résolutoire insérée au contrat, de payer la somme de 1.190,38 euros au 6 janvier 2025 inclus. Par acte d'huissier en date du 13 février 2025, la SA ADOMA a fait assigner en référé Monsieur [O] [M] [B] devant le juge des contentieux de la protection de Montreuil, aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire : constater le maintien dans les lieux sans droit ni titre du défendeur suite à la résiliation de son contrat de résidence, ordonner l'expulsion de Monsieur [O] [M] [B] ainsi que celle de tous occupants de son chef du foyer, ce au besoin avec l'assistance de la force publique, condamner Monsieur [O] [M] [B] à payer la somme de 1.262,23 euros au titre des loyers et charges dus avec intérêts au taux légal à compter du jour de la mise en demeure selon compte arrêté au 9 février 2025, échéance de janvier 2025 incluse, condamner Monsieur [O] [M] [B] à payer à la SA ADOMA à titre d'occupation depuis le 1er février 2025, une somme égale au montant des redevances et charges en vigueur, qui auraient été dus si la convention de sous location s'était poursuivie, et ce jusqu’au départ effectif des lieux, matérialisée par la remise des clés, condamner solidairement Monsieur [O] [M] [B] à payer à la SA ADOMA la somme de 600 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et les entiers dépens. L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 4 mars 2025. La SA ADOMA représenté par son avocat, sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance et actualise sa créance à la somme de 1.698,08 euros au 3 mars 2025, redevance de février 2025 incluse. Monsieur [O] [M] [B], régulièrement assigné à étude, ne comparait pas et n'est pas représenté. A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 8 avril 2025. MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. En l'espèce, Monsieur [O] [M] [B], régulièrement assigné à étude, ne comparait pas et n'est pas représenté à l’audience. Dès lors, la décision étant susceptible d'appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile. Sur l’acquisition de la clause résolutoire et l’expulsion Aux termes de l'article L. 633-1 du code de la construction et de l'habitation « un logement-foyer, au sens du présent chapitre, est un établissement destiné au logement collectif à titre de résidence principale de personnes dans des immeubles comportant à la fois des locaux privatifs meublés ou non et des locaux communs affectés à la vie collective. Il accueille notamment des personnes âgées, des personnes handicapées, des jeunes travailleurs, des étudiants, des travailleurs migrants ou des personnes défavorisées (...) ». En l'espèce, le contrat est un contrat de résidence au sens de la disposition précitée, et n’est donc pas soumis aux dispositions de la loi du 6 juillet 1989. L’article 1103 du code civil dans sa version issue de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 applicable en l’espèce dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. En l’espèce, le contrat signé par les parties comporte à l'article 7 paragraphe 2 une clause résolutoire prévoyant qu’en cas de défaut de paiement de la redevance locative d'une somme équivalente à deux termes mensuels, un mois après l'envoi par lettre recommandé avec accusé de réception d'une mise en demeure de payer, le contrat est résilié de plein droit. La SA ADOMA justifie avoir fait délivrer à Monsieur [O] [M] [B], par acte d’huissier en date du 8 janvier 2025, une mise en demeure de payer visant la clause résolutoire insérée au contrat, pour un montant principal de 1.190,38 euros. Cette somme n'a pas été réglée dans le délai d'un mois. En conséquence la résiliation du bail est acquise de plein droit à compter du 9 février 2025. Depuis cette date, Monsieur [O] [M] [B] est occupant sans droit ni titre des locaux litigieux. La SA ADOMA, propriétaire de l'immeuble ainsi occupé indûment, a vocation à en retrouver la libre disposition. Il y a donc lieu d'ordonner l'expulsion de Monsieur [O] [M] [B] ainsi que celle de tous occupants de son chef. Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution au titre des opérations d'expulsion. En conséquence, la demande de délais de paiement sera rejetée. Sur la demande en paiement de l'arriéré locatif L'article 1728 du code civil dispose que le preneur est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus. En l'espèce, la SA ADOMA produit un décompte arrêté au 3 mars 2025 à titre de justificatif de l'arriéré locatif pour un montant de 1.698,08 euros. Au vu des justificatifs fournis, la créance de la SA ADOMA est établie dans son principe. En ce qui concerne son montant, elle sera limitée aux demandes recevables, à savoir celles contenues dans l'assignation, selon décompte incluant le mois de février 2025. Il convient cependant de déduire 30 euros de frais de « dégradation immobilier » non justifiés et 0,18 euros de frais. Par conséquent, Monsieur [O] [M] [B] sera condamné à verser à la SA ADOMA la somme de 1.667,90 euros, terme du mois de février 2025 inclus avec intérêts au taux légal à compter . Sur la demande au titre de l'indemnité d'occupation Monsieur [O] [M] [B] est occupant sans droit ni titre depuis le 9 février 2024. Cette occupation illicite cause manifestement et nécessairement un préjudice au bailleur qui doit être réparé par l'allocation d'une indemnité d'occupation dont le montant sera fixé par référence au montant de la dernière redevance, charges et accessoires compris. Cette indemnité sera due par Monsieur [O] [M] [B] à compter du 9 février 2025, jusqu’à sa complète libération des lieux, sous déduction des versements intervenus depuis. Sur les autres demandes Monsieur [O] [M] [B], partie perdante, sera condamné aux dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile. Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la SA ADOMA les frais irrépétibles qu'elle a exposé dans le cadre de cette instance. Il convient donc de rejeter la demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il convient par ailleurs de rappeler qu'en application des dispositions de l'article 514 du code de procédure civile dans sa version applicable au présent litige, la présente décision est de plein droit assortie de l'exécution provisoire. PAR CES MOTIFS Nous, Laurence HAIAT, vice-présidente, chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection, statuant en référé, publiquement, après débats en audience publique, par ordonnance mise à disposition au greffe en premier ressort réputé contradictoire, CONSTATONS la résiliation du bail conclu le 9 février 2024 entre la SA ADOMA et Monsieur [O] [M] [B] et portant sur le logement n°0317 situé [Adresse 2], et ce à compter du 9 février 2025, ORDONNONS en conséquence à Monsieur [O] [M] [B] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement, DISONS qu'à défaut pour Monsieur [O] [M] [B] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la SA ADOMA pourra, deux mois après la signification d'une mise en demeure de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique, CONDAMNONS Monsieur [O] [M] [B] à payer à la SA ADOMA la somme de 1.667,90 euros, au titre de l'arriéré de redevances, charges, accessoires, terme du mois de février 2025 inclus ; FIXONS l'indemnité d'occupation sans droit ni titre due par Monsieur [O] [M] [B] à la somme mensuelle égale au montant mensuel de la redevance indexé et des charges qui auraient été dus si le contrat s'était poursuivi et le CONDAMNE à verser ladite indemnité mensuelle à la SA ADOMA à compter du 9 février 2025, et jusqu'à la libération effective des lieux par Monsieur [O] [M] [B], sous déduction des versements intervenus depuis, REJETTONS la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNONS Monsieur [O] [M] [B] aux dépens, RAPPELONS que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision. Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le juge et le greffier. La greffière La Vice-présidente REFERENCES A RAPPELER : N° RG 25/00478 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2WBV DÉCISION EN DATE DU : 08 Avril 2025 AFFAIRE : S.A. ADOMA Représentant : Maître Sylvie JOUAN de la SCP JOUAN WATELET, avocats au barreau de PARIS C/ Monsieur [O] [M] [B] EN CONSÉQUENCE la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier. POUR COPIE CERTIFIÉE CONFORME revêtue de la formule exécutoire P/le directeur des services de greffe judiciaires
Articles de loi cités
article 514 du code de procédure civile dans sa varticle 1728 du code civil dispose que le preneurarticle 473 du code de procédure civile.article 472 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 1103 du code civil dans sa version issue darticle 696 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile.article L. 633-1 du code de la construction et de l
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 25 / Proxi référé
- Date
- 8 avril 2025
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680293687195250be0ae07cd
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