Tribunal JudiciaireChambre 25 / Proxi référé
Tribunal Judiciaire · Chambre 25 / Proxi référé — 8 avril 2025
- ECLI
- 680293747195250be0ae091a
- Date
- 8 avril 2025
- Condamnation
- 40 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE MONTREUIL [Adresse 4] [Localité 7] Téléphone : [XXXXXXXX01] @ : [Courriel 6] REFERENCES : N° RG 25/00477 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2WBQ Minute : 25/00023 Société SCI CAROLYN Représentant : Me Asher OHAYON, avocat au barreau de PARIS - Représentant : Mme [P] [H] (Autre) C/ Madame [M] [G] Monsieur [Y] [B] Copie(s) exécutoire(s) délivrée(s) à : Me Asher OHAYON Copie(s) certifiée(s) conforme(s) délivrée(s) à : Le 16 Avril 2025 ORDONNANCE DE REFERE du 08 Avril 2025 Ordonnance réputé contradictoire rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois en date du 08 Avril 2025 ; Par Madame Laurence HAIAT, juge des contentieux de la protection siégeant au tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois, statuant en référé assistée de Monsieur Yann LACHAT, greffier ; Après débats à l'audience publique du 04 Mars 2025 tenue sous la présidence de Madame Laurence HAIAT, juge des contentieux de la protection siégeant au tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois, statuant en référé, assistée de Monsieur Yann LACHAT, greffier audiencier ; ENTRE DEMANDEUR : Société SCI CAROLYN, demeurant [Adresse 3] - [Localité 5] représentée par Me Asher OHAYON, avocat au barreau de PARIS D'UNE PART ET DÉFENDEURS : Madame [M] [G], demeurant [Adresse 2] - [Localité 7] non comparante, ni représentée Monsieur [Y] [B], demeurant [Adresse 2] - [Localité 7] non comparant, ni représenté D'AUTRE PART EXPOSE DU LITIGE Par bail verbal prenant effet le1er janvier 2017, la SCI CAROLYN a consenti à Monsieur [V] [G] un bail d'habitation portant sur un logement situé [Adresse 2] à [Localité 7]. Monsieur [V] [G] a donné congé du logement et a quitté les lieux le 31 octobre 2024. Par procès-verbal de constat en date du 31 octobre 2024, le commissaire de justice a rencontré Madame [M] [G], fille de Monsieur [V] [G], qui déclare occuper le logement depuis plusieurs mois, et qu'elle y vit avec Monsieur [Y] [B] et leurs deux enfants. La SCI CAROLYN, a, par acte d'huissier en date du 13 février 2025, fait assigner Madame [M] [G] et Monsieur [Y] [B] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de MONTREUIL, statuant en référé, aux fins de voir : - constater que Madame [M] [G] et Monsieur [Y] [B] occupent sans droit ni titre le logement situé [Adresse 2], [Localité 7], - en conséquence, ordonner, l'expulsion immédiate de Monsieur [V] [G] et Madame [M] [G] et Monsieur [Y] [B] et tous autres occupants de leur chef du logement situé [Adresse 2], [Localité 7], si nécessaire avec l'assistance de la force publique, - supprimer les délai de deux mois de l'article L.421-1 du code des procédures civiles d'exécution, - condamner solidairement Madame [M] [G] et Monsieur [Y] [B], à payer à la SCI CAROLYN la somme de 4.400 euros, au titre des indemnités d’occupation dues depuis le mois de novembre 2024, - condamner solidairement Madame [M] [G] et Monsieur [Y] [B], à payer à la SCI CAROLYN une indemnité d'occupation mensuelle fixé au montant du loyer contractuel révisé et augmenté des charges à compter du jugement à intervenir, jusqu'à la complète libération du logement, soit la somme de 1.100 euros par mois, - condamner solidairement Madame [M] [G] et Monsieur [Y] [B] à payer à la SCI CAROLYN la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, et aux dépens. L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 4 mars 2025. A cette audience, la SCI CAROLYN, régulièrement représenté, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance. Bien que régulièrement assignés à étude, Madame [M] [G] et Monsieur [Y] [B] n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter. La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 11 avril 2025. MOTIFS DE LA DECISION Sur l'expulsion en raison de l'occupation illicite du logement En application de l'article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Le trouble manifestement illicite est la perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. En vertu de l'article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. L'occupation sans droit ni titre du bien d'autrui constitue un tel trouble manifestement illicite auquel il appartient au juge des référés de mettre fin. En l’espèce, il ressort du procès-verbal de constat en date du 31 octobre 2024 que Monsieur [V] [G] n’occupe plus les lieux et que Madame [M] [G] et Monsieur [Y] [B] sont occupants sans droit ni titre du logement situé [Adresse 2], [Localité 7]. Il y a lieu en conséquence d’ordonner l’expulsion de Madame [M] [G] et Monsieur [Y] [B] et de tout occupant de leur chef, avec l’assistance si besoin de la force publique et d’un serrurier. Il sera rappelé enfin que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution. Il résulte de l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution, auquel renvoie l'article L.613-1 du code de la construction et de l'habitation, que si l'expulsion porte sur un local affecté à l'habitation principale de la personne expulsée ou de tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L.412-3 à L.412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire, réduire ou supprimer ce délai. Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s'applique pas lorsque le juge qui ordonne l'expulsion constate que les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux par voie de fait. En l'espèce, les conditions ne sont pas réunies pour supprimer le délai de deux mois suivant le commandement de quitter les lieux, Madame [M] [G] et Monsieur [Y] [B] n'étant pas entrés dans les locaux par voie de fait mais du fait de l'existence d'un bail liant Monsieur [V] [G] à la SCI CAROLYN. Sur la demande en paiement dues au titre de indemnités d’occupation d’un montant de 4.400 euros Aucun décompte n'est versé aux débats. Dès lors, cette demande sera rejetée. Sur la provision au titre de l'indemnité d'occupation Le maintien dans des lieux sans droit ni titre constitue une faute civile de nature quasidélictuelle ouvrant droit à réparation en ce qu'elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l'occupation indue de son bien l'a privé de sa jouissance. Au delà de cet aspect indemnitaire, l'indemnité d'occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux. L'indemnité d'occupation sera fixée au montant du loyer du loyer contractuel révisé et augmenté des charges à compter du présent jugement jusqu'à la complète libération du logement. Madame [M] [G] et Monsieur [Y] [B] seront ainsi condamnés in solidum au paiement de cette somme à titre provisionnelle, d'un montant de 1.100 euros par mois, à compter de l'échéance du mois de novembre 2024. Sur les demandes accessoires Madame [M] [G] et Monsieur [Y] [B], parties perdantes, supporteront in solidum la charge des dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile, qui comprendront notamment le coût du constat d'huissier. Il serait inéquitable de laisser à la charge du bailleur exposés par lui dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 300 euros lui sera donc allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Nous, Laurence HAIAT, vice-présidente, chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection, statuant en référé, publiquement, après débats en audience publique, par ordonnance mise à disposition au greffe en premier ressort réputée contradictoire, Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront mais, dès à présent, vu l'absence de contestation sérieuse, CONSTATONS que Madame [M] [G] et Monsieur [Y] [B] occupe sans droit ni titre le logement situé [Adresse 2], [Localité 7], appartenant à la SCI CAROLYN ; ORDONNONS en conséquence à Madame [M] [G] et Monsieur [Y] [B], et tous occupants de leur chef, de libérer les lieux immédiatement à compter de la signification du présent jugement ; DISONS qu’à défaut pour Monsieur [V] [G] et Madame [M] [G] et Monsieur [Y] [B] d’avoir volontairement libéré les lieux, la SCI CAROLYN pourra, après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, conformément à l'article L.411-1 du code des procédures civiles d'exécution, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ; RAPPELONS que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ; CONDAMNONS in solidum Madame [M] [G] et Monsieur [Y] [B] à verser à la SCI CAROLYN une indemnité provisionnelle mensuelle d’occupation provisionnelle à compter du mois de novembre 2024, égale au montant du loyer du loyer contractuel révisé et augmenté des charges, soit la somme de 1.100 euros par mois, à compter du présent jugement et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux (volontaire ou en suite de l'expulsion) ; CONDAMNONS in solidum Madame [M] [G] et Monsieur [Y] [B] à verser à la SCI CAROLYN une somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNONS in solidum Madame [M] [G] et Monsieur [Y] [B] aux dépens ; RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ; Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Président et le Greffier susnommés. Le greffier, Le président. REFERENCES A RAPPELER : N° RG 25/00477 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2WBQ DÉCISION EN DATE DU : 08 Avril 2025 AFFAIRE : Société SCI CAROLYN Représentant : Me Asher OHAYON, avocat au barreau de PARIS - Représentant : Mme [P] [H] (Autre) C/ Madame [M] [G] Monsieur [Y] [B] EN CONSÉQUENCE la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier. POUR COPIE CERTIFIÉE CONFORME revêtue de la formule exécutoire P/le directeur des services de greffe judiciaires
Articles de loi cités
article 544 du code civilarticle L.421-1 du code des procédures civiles darticle 700 du Code de procédure civilearticle L.613-1 du code de la construction et de larticle L.411-1 du code des procédures civiles darticle L.412-1 du code des procédures civiles darticle 700 du code de procédure civilearticle 514 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile.article 696 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 25 / Proxi référé
- Date
- 8 avril 2025
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680293747195250be0ae091a
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