Tribunal JudiciaireChambre 25 / Proxi référé
Tribunal Judiciaire · Chambre 25 / Proxi référé — 4 avril 2025
- ECLI
- 680293757195250be0ae094d
- Date
- 4 avril 2025
- Condamnation
- 470 341 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE MONTREUIL [Adresse 4] [Localité 5] Téléphone : [XXXXXXXX01] @ : [Courriel 7] REFERENCES : N° RG 25/00193 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2QRK Minute : 25/00034 S.A. ADOMA Représentant : Maître Sylvie JOUAN de la SCP JOUAN WATELET, avocats au barreau de PARIS C/ Monsieur [K] [Y] Copie(s) exécutoire(s) délivrée(s) à : Maître Sylvie JOUAN Copie(s) certifiée(s) conforme(s) délivrée(s) à : Monsieur [K] [Y] Le 16 Avril 2025 ORDONNANCE DE REFERE du 04 Avril 2025 Ordonnance réputée contradictoire rendue et mise à disposition au greffe du tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois en date du 04 Avril 2025 ; Par Madame Hélène DUBREUIL, juge des contentieux de la protection siégeant au tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois, statuant en référé, assistée de Monsieur Yann LACHAT, greffier ; Après débats à l'audience publique du 13 février 2025 tenue sous la présidence de Madame Hélène DUBREUIL, juge des contentieux de la protection siégeant au tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois, statuant en référé, assistée de Monsieur Yann LACHAT, greffier audiencier ; ENTRE DEMANDEUR : S.A. ADOMA, demeurant [Adresse 3] représentée par Maître Sylvie JOUAN de la SCP JOUAN WATELET, avocats au barreau de PARIS D'UNE PART ET DÉFENDEUR : Monsieur [K] [Y], demeurant [Adresse 6] non comparant, ni représenté D'AUTRE PART EXPOSÉ DU LITIGE Suivant acte sous seing privé en date du 13 décembre 2022, la SA ADOMA a donné en location à Monsieur [K] [Y] un logement n°0142 sis [Adresse 2], moyennant le paiement d’une redevance mensuelle de 397,76 euros, comprenant 27,08 euros de prestations obligatoires. Des redevances étant demeurées impayées, la SA ADOMA a, par courrier signifié le 7 novembre 2024, mis Monsieur [K] [Y] en demeure de lui verser la somme de 1780,37 euros, cette mise en demeure visant la clause résolutoire figurant au contrat de location. Par acte d’huissier en date du 31 décembre 2024, la SA ADOMA a fait assigner en référé Monsieur [K] [Y] devant le juge des contentieux de la protection statuant en référé aux fins de voir : - constater l'acquisition de la clause résolutoire figurant au contrat de location, - ordonner son expulsion ainsi que celle de tout occupant de son chef, si besoin est avec le concours de la force publique, - condamner Monsieur [K] [Y] à lui payer à titre provisionnel les sommes suivantes : * 2007,16 euros au titre de l'arriéré de redevances arrêté au 11 décembre 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, *une indemnité d’occupation d’un montant équivalent à celui de la redevance, à compter du 1er décembre 2024 jusqu’à sa libération effective des lieux, * 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile * les entiers dépens de l’instance. A l'audience du 13 février 2025, la SA ADOMA maintient ses demandes initiales sauf à préciser qu'en vertu d’un décompte arrêté au 12 février 2025 l’arriéré s’élève désormais à la somme de 4703,41 euros, échéance de janvier 2025 incluse. Monsieur [V] [S], bien que régulièrement assigné en l'étude de l'huissier, n'a pas comparu ni personne pour ni personne pour le représenter. A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 4 avril 2025. MOTIFS DE LA DÉCISION Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Monsieur [K] [Y] a été assigné en l'étude de l'huissier et ne s'est pas présenté à l'audience ni personne pour le représenter. La décision étant susceptible d'appel, il y a lieu de statuer par ordonnance réputée contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile. En outre, l'article 834 du code de procédure civile dans sa version issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 dispose que dans tous les cas d'urgence, le juge des contentieux de la protection peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. Sur la demande en paiement Le paiement du loyer et des charges est une obligation de tout locataire, rappelée notamment par les dispositions de l'article 1728 du code civil. Par application de l'article 1353 du code civil dans sa version issue de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. En l'espèce, la SA ADOMA réclame le paiement de l'arriéré des redevances et produit, à l'appui de sa demande, le contrat de résidence et le décompte arrêté au 12 février 2025 à la somme de 2874,65 euros. En l'espèce, il résulte du décompte en date du 12 février 2025 que Monsieur [K] [Y] a effectué un règlement de 200€ le 22 novembre 2024, il n’a plus effectué de règlement depuis cette date. Monsieur [K] [Y] sera donc condamné, à titre provisionnel, à verser à la SA ADOMA la somme de 2874,65 euros. Sur la demande de constatation d'acquisition de la clause résolutoire L'article 2 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 exclut expressément de son champ d'application les logements-foyers, lesquels sont régis par les articles L. 633-1 et suivants et R. 633-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation. L'article L. 633-2 du code de la construction et de l'habitation dispose que le contrat est conclu pour une durée d'un mois et tacitement reconduit à la seule volonté de la personne logée. La résiliation du contrat par le gestionnaire ou le propriétaire ne peut intervenir que dans trois cas listés à cet article, parmi lesquels figure l'inexécution par la personne logée d'une obligation lui incombant au titre de son contrat ou d'un manquement grave ou répété au règlement intérieur. En l'espèce, le contrat de location litigieux comporte une clause résolutoire prévoyant qu'en cas de défaut de paiement de toute somme due en exécution du contrat après une mise en demeure restée infructueuse pendant un mois, le contrat est résilié de plein droit. La SA ADOMA justifie avoir fait signifier à Monsieur [K] [Y] le 7 novembre 2024 une mise en demeure de lui payer la somme de 1780,37 euros. Il est en outre établi que cette mise en demeure est restée au moins partiellement infructueuse pendant au moins un mois. En conséquence, le contrat litigieux est résilié de plein droit à compter du 8 décembre 2024 et Monsieur [K] [Y] est occupant sans droit ni titre depuis cette date. Il convient d'ordonner l'expulsion de Monsieur [K] [Y] et de tous occupants de son chef des lieux loués selon les modalités prévues au dispositif. Sur la fixation de l'indemnité d'occupation due par Monsieur [K] [Y] En l'espèce, le contrat se trouve résilié depuis 8 décembre 2024. Monsieur [K] [Y] est donc occupant sans droit ni titre depuis cette date. Il convient dès lors de fixer une indemnité d'occupation en réparation du préjudice causé par l’occupation sans droit ni titre du local après résiliation du contrat, destinée à compenser la perte de jouissance du bien. L'indemnité d'occupation sera égale au montant de la redevance, qui auraient été due si le contrat s’était poursuivi. Il y a donc lieu de condamner Monsieur [K] [Y] au paiement de cette indemnité à compter du 1er janvier 2025 jusqu'à libération effective des lieux, sous déduction des mensualités déjà comprises dans le décompte en date du 12 février 2025. Sur les demandes accessoires En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur [K] [Y] aux dépens de l'instance. Il convient également de condamner Monsieur [K] [Y] à verser à la SA ADOMA la somme de 300 euros au titre des frais irrépétibles en application de l'article 700 du code de procédure civile. Il convient en outre de rappeler qu'en application de l'article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de plein droit assortie de l'exécution provisoire. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement parordonnance réputée contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe, CONSTATE que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire contenue dans le contrat conclu le 13 décembre 2022 entre la SA ADOMA d'une part et Monsieur [K] [Y] d’autre part, concernant le logement n° 0142 sis [Adresse 2], sont réunies à la date du 8 décembre 2024, CONSTATE que le contrat est résilié de plein droit à la date du 8 décembre 2024, ORDONNE, à défaut de départ volontaire des lieux, l'expulsion de Monsieur [K] [Y] ainsi que de tout occupant de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique, CONDAMNE Monsieur [K] [Y] à payer à la SA ADOMA la somme provisionnelle de 2874,65 euros arrêtée au 12 février 2025, échéance de janvier 2025 incluse, assortie des intérêts au taux légal à compter du 7 novembre 2024, FIXE le montant de l'indemnité d'occupation due par Monsieur [K] [Y] à une somme égale au montant mensuel de la redevance qui auraient été due en cas de non-résiliation du contrat, CONDAMNE Monsieur [K] [Y] à payer à la SA ADOMA l'indemnité mensuelle d'occupation à compter du mois de janvier 2025, jusqu'à libération effective des lieux CONDAMNE Monsieur [K] [Y] à payer à la SA ADOMA la somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE Monsieur [K] [Y] aux dépens, RAPPELLE que la présente ordonnance est assortie de plein droit de l'exécution provisoire, DÉBOUTE la SA ADOMA du surplus de ses demandes. Le greffier Le juge des contentieux de la protection REFERENCES A RAPPELER : N° RG 25/00193 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2QRK DÉCISION EN DATE DU : 04 Avril 2025 AFFAIRE : S.A. ADOMA Représentant : Maître Sylvie JOUAN de la SCP JOUAN WATELET, avocats au barreau de PARIS C/ Monsieur [K] [Y] EN CONSÉQUENCE la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier. POUR COPIE CERTIFIÉE CONFORME revêtue de la formule exécutoire P/le directeur des services de greffe judiciaires
Articles de loi cités
article 473 du code de procédure civile.article L. 633-2 du code de la construction et de larticle 834 du code de procédure civile dans sa varticle 472 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 1728 du code civil.article 514 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 1353 du code civil dans sa version issue d
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 25 / Proxi référé
- Date
- 4 avril 2025
Référence
680293757195250be0ae094d
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