Tribunal JudiciaireChambre 02
Tribunal Judiciaire · Chambre 02 — 8 avril 2025
- ECLI
- 680295b67195250be0ae11c4
- Date
- 8 avril 2025
- Condamnation
- 74 960 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE -o-o-o-o-o-o-o-o-o- Chambre 02 N° RG 23/10123 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XRHA ORDONNANCE D’INCIDENT DU 08 AVRIL 2025 DEMANDEURS : Syndicat Le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 39] sis [Adresse 8] [Localité 5] représentée par Me Amélie POULAIN, avocat au barreau de LILLE Mme [Z] [FF] [Adresse 4] [Localité 7] représentée par Me Amélie POULAIN, avocat au barreau de LILLE M. [O] [T] [Adresse 8] [Adresse 20] [Localité 5] représenté par Me Amélie POULAIN, avocat au barreau de LILLE Mme [A] [K] [Adresse 25] [Adresse 8] [Localité 5] représentée par Me Amélie POULAIN, avocat au barreau de LILLE Mme [N], [S], [C] [DB] [Adresse 8] [Adresse 39] [Adresse 36], [Adresse 36] [Localité 5] représentée par Me Amélie POULAIN, avocat au barreau de LILLE M. [B] [I] [Adresse 8] [Adresse 39] [Adresse 37] [Adresse 37] [Localité 5] représenté par Me Amélie POULAIN, avocat au barreau de LILLE Mme [D] [H] [Adresse 8] [Adresse 39] [Adresse 37] [Adresse 37] [Localité 5] représentée par Me Amélie POULAIN, avocat au barreau de LILLE M. [G] [ZB] [Adresse 17] [Adresse 8] [Localité 5] représenté par Me Amélie POULAIN, avocat au barreau de LILLE Mme [OX] [R] [Adresse 12] [Localité 9] représentée par Me Amélie POULAIN, avocat au barreau de LILLE M. [J], [M] [PY] [Adresse 8] [Adresse 39] [Adresse 23] [Adresse 23] [Adresse 23] [Localité 5] représenté par Me Amélie POULAIN, avocat au barreau de LILLE Mme [W] [AJ] [Adresse 8] [Adresse 39] [Adresse 23] [Adresse 23] [Adresse 23] [Localité 5] représentée par Me Amélie POULAIN, avocat au barreau de LILLE M. [GG] [F] [Adresse 4] [Localité 7] représenté par Me Amélie POULAIN, avocat au barreau de LILLE DÉFENDERESSES : Société RABOT DUTILLEUL CONSTRUCTION [Adresse 1] [Localité 6] représentée par Me Stéphane DHONTE, avocat au barreau de LILLE Société SOCATRA [Adresse 21] [Localité 2] (BELGIQUE) représentée par Me Stéphane DHONTE, avocat au barreau de LILLE S.E.L.U.R.L. [P] [FT] prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SCCV [Adresse 39] désignée en cette qualité selon jugement du Tribunal de Grande Instance de Lille en date du 6 janvier 2017 [Adresse 38] [Adresse 38] [Localité 6] représentée par Me François-xavier LAGARDE, avocat au barreau de LILLE S.A. ALBINGIA en sa qualité d’assureur constructeur non réalisateur de la SCCV [Adresse 39] [Adresse 3] [Localité 13] représentée par Me Arnaud VERCAIGNE, avocat au barreau de LILLE Compagnie SMA, anciennement dénommée SAGENA, ès qualité d’assureur de la société RABOT DUTILLEUL CONSTRUCTION [Adresse 11] [Localité 10] représentée par Me Jean-françois PILLE, avocat au barreau de LILLE COMPOSITION Juge de la mise en État : Sarah RENZI, Juge, GREFFIER Dominique BALAVOINE, Greffier DÉBATS : A l’audience publique du 25 février 2025 , date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les avocats ont été avisés que l’ordonnance serait rendue le 08 Avril 2025. Ordonnance : contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au Greffe le 08 Avril 2025, et signée par Sarah RENZI, Juge de la Mise en État, assistée de Dominique BALAVOINE, Greffier. EXPOSE DU LITIGE La SCCV [Adresse 39] a, en qualité de maître de l’ouvrage, entrepris la réalisation d’un programme immobilier sis [Adresse 40] et [Adresse 8] à [Localité 5]. L’immeuble, soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis, est organisé en un syndicat de copropriétaires dénommé syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 39] à [Localité 5] (ci-après le SDC de [Adresse 39]), et la société Citya Descampiaux [Localité 35] intervient en qualité de syndic. La maîtrise d’œuvre a été confiée à la société Tao Architectures. Selon marché du 4 mai 2011, la SCCV [Adresse 39] a confié la réalisation des travaux tous corps d’état aux sociétés Socatra et Rabot Dutilleul Construction (ci-après société Rabot Dutilleul), réunies au sein d’un groupement momentané d’entreprises solidaires dont le mandataire était la société Socatra. La société Albingia est intervenue en qualité d’assureur dommage ouvrage et d’assureur constructeur non réalisateur de la SCCV [Adresse 39]. La réception est intervenue le 30 septembre 2013, à effet au 26 septembre 2013. * Le syndic s’est plaint de l’apparition de désordres affectant les parties communes. Par acte d’huissier délivré le 21 novembre 2014, le SDC [Adresse 39] pris en la personne de son syndic la société Sergic, Madame [OX] [R], Monsieur [X] [V], Madame [A] [K], Monsieur [ZB] [G] et Madame [E] [L] épouse [V], copropriétaires, ont assigné la SCCV [Adresse 39] devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Lille afin qu’une expertise soit diligentée. Par acte d’huissier du 22 janvier 2015, la SCCV [Adresse 39] a assigné les sociétés Socatra et Rabot Dutilleul devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Lille afin que les opérations d’expertise leur soient étendues. Suivant ordonnance du 17 mars 2015, le juge des référés a notamment joint les deux procédures susmentionnées et ordonnée une expertise dont il a confié la réalisation à Monsieur [Y]. La SCCV [Adresse 39] a été placée en redressement judiciaire et Maître [P] a été désigné en qualité de mandataire judiciaire. Suivant ordonnance du 9 février 2016, l’objet de l’expertise judiciaire a été étendu à de nouveaux désordres, et les opérations ont été déclarées communes et opposables, à l’initiative du SDC de [Adresse 39], à la société Albingia et à la SELURL [P] en sa qualité de mandataire judiciaire. Suite à la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire de la SCCV, et suivant ordonnance du 2 mai 2017, le juge des référés, saisi par le SDC de [Adresse 39], a déclaré les opérations d’expertise communes et opposables à la SELURL [P], en sa qualité de liquidateur judiciaire. Selon ordonnances des 20 mars et 2 mai 2019, le juge chargé du contrôle des expertises du tribunal de grande instance de Lille a ordonné le dessaisissement de Monsieur [Y] et ordonné son remplacement par Monsieur [U]. Ce dernier a déposé son rapport définitif le 26 février 2023. RG 23/10123 Par actes de commissaire de justice délivrés les 21 et 22 septembre 2023, le SDC de [Adresse 39], ainsi que Madame [N] [DB], Monsieur [B] [I], Monsieur [G] [ZB], Madame [OX] [R], Monsieur [J] [PY] et Madame [W] [AJ], Monsieur [GG] [F] et Madame [Z] [FF], Monsieur [O] [T], Madame [A] [K] en leur qualité de copropriétaires, ont assigné les sociétés Rabot Dutilleul, Socatra et Albingia, ainsi que la Selurl [P] devant le tribunal judiciaire de Lille aux fins de condamnation. L’instance a été enregistrée sous le numéro de RG 23/10123. La société Albingia a élevé un incident aux fins de jonction, puis les sociétés Rabot Dutilleul et Socatra ont élevé un nouvel incident. Par conclusions notifiées par voie électronique le 27 juin 2024, le syndicat des copropriétaires et les propriétaires sollicitent du juge de la mise en état, au visa des articles 367, 789 et suivants du code de procédure civile, et 1792 et suivants du code civil, de : Débouter les sociétés Rabot Dutilleul Construction et Socatra de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,Joindre les instances enrôlées sous les numéros RG 23/04070 et 23/10123,Débouter la SELURL [P] de sa demande de jonction avec la procédure enrôlée sous le numéro RG 23/10128, Condamner solidairement les sociétés Rabot Dutilleul Construction et Socatra à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 39] la somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Par conclusions notifiées par voie électronique le 7 février 2025, les sociétés Rabot Dutilleul et Socatra sollicitent du juge de la mise en état, au visa des articles 367 et 789 du code de procédure civile, et 1792, 1792-2 et 1792-3 du code civil, de : Dire et juger que les équipements d’interphonie et visiophonies sont des équipements dissociables de la [Adresse 39], relevant de la garantie biennale, Dire et juger que la demande de condamnation à 58.749,60 € à titre de dommages et intérêts en réparation des désordres affectant l’interphonie et la visiophonie est forclose, en conséquence :Débouter le syndicat de copropriétaires de la [Adresse 39] de ses demandes en réparation relative aux équipements d’interphonie et visiophonie,Dire et juger que les désordres affectant les menuiseries étaient apparents. Dire et juger en conséquence les copropriétaires des appartements [Adresse 37], [Adresse 36], [Adresse 17], [Adresse 14], [Adresse 20], [Adresse 25], [Adresse 23], [Adresse 22] irrecevables, Dire et juger qu’en toute hypothèse que les désordres affectant les menuiseries relèvent de la garantie biennale, Dire et juger l’action engagée par les copropriétaires des appartements [Adresse 37], [Adresse 36], [Adresse 17], [Adresse 14], [Adresse 20], [Adresse 25], [Adresse 23], [Adresse 22] est prescrite au titre des demandes relatives aux désordres apparents et à défaut de l’expiration de la garantie biennale. En conséquence, débouter les copropriétaires de leurs demandes en condamnation au titre des désordres affectant les menuiseries,Prononcer la Jonction des instances enregistrées sous les numéros RG 23/04070 et RG 23/10123,Condamner le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 39] à payer aux société Rabot Dutilleul Construction et Socatra la somme de 5.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Par conclusions notifiées le 5 décembre 2024, la SELURL [P] sollicite du juge de la mise en état, au visa des articles 367, 789 du code de procédure civile, 1231-1, 1642-1, 1792 et 1792-3 du code civil, de : Déclarer irrecevables les demandes du syndicat des copropriétaires formulées au titre des désordres affectant l’interphonie et la visiophonie comme étant forcloses, Déclarer irrecevables les demandes formulées par les copropriétaires pour les désordres apparents pour cause de forclusion, en conséquence, Débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande indemnitaire au titre des équipements d’interphonie et de visiophonie, Débouter les copropriétaires de leurs demandes au titre des désordres apparents, Prononcer la jonction des procédures enrôlées sous les n° de RG 23/10123, 24/04976, et 23/10128, Condamner le syndicat des copropriétaires à la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Par conclusions notifiées par voie électronique le 6 mai 2024, la société Albingia sollicite du juge de la mise en état, au visa des articles 367 et 789 du code de procédure civile, de : Prononcer la jonction des procédures enrôlées sous les n° de RG 23/10128, 23/04070, et 23/10123,Réserver les dépens. RG n°23/04070 Par actes de commissaire de justice délivrés les 27 mars et 3 avril 2023, la société Albingia a appelé en garantie la société Rabot Dutilleul, son assureur la compagnie SMA SA, et la société Socatra devant le tribunal judiciaire de Lille. La société Albingia a élevé un incident aux fins de jonction. Par conclusions notifiées par voie électronique le 10 juin 2024, la SMA SA sollicite du juge de la mise en état de : Ordonner la jonction des instances enregistrées sous les N° R.G. 23/04070, 23/10123 et 23/10128. Réserver les dépens. Par conclusions notifiées par voie électronique le 7 mai 2024, les sociétés Rabot Dutilleul et Socatra sollicitent du juge de la mise en état, au visa des articles 367 et 789 du code de procédure civile, de : Ordonner la jonction des instances enregistrées sous les numéros 23/04070 et 23/10123, Réserver les dépens. Par conclusions notifiées par voie électronique le 23 février 2024, la société Albingia sollicite du juge de la mise en état, au visa des articles 367 et 789 du code de procédure civile, de : Prononcer la jonction des instances enregistrées sous les numéros 23/04070 et 23/10123, Réserver les dépens. RG 23/10128 Lille Métropole Habitat (ci-après LMH) est propriétaire de plusieurs lots répartis dans l’ensemble immobilier réalisé par la SCCV [Adresse 39]. Elle s’est plainte d’un désordre généralisé des menuiseries dans l’ensemble des lots dont elle est propriétaire. Elle a fait établir un procès-verbal de constat le 15 septembre 2023. Par actes de commissaires de justice délivrés les 25 septembre et 4 octobre 2023, Lille Métropole Habitat a assigné la société Rabot Dutilleul, la société Socatra, la SELURL [P] et la société Albingia devant le tribunal judiciaire de Lille aux fins de condamnation. La société Albingia a élevé un incident aux fins de jonction. Par conclusions notifiées par voie électronique le 6 mai 2024, la société Albingia sollicite du juge de la mise en état, au visa des articles 367 et 789 du code de procédure civile, de : Prononcer la jonction des instances enregistrées sous les numéros de RG 23/10128, RG 23/04070 et 23/10123 à raison de leur connexité,Réserver les dépens. Par conclusions notifiées par voie électronique le 7 février 2025, les sociétés Rabot Dutilleul et Socatra sollicitent du juge de la mise en état, au visa des articles 367 et 789 du code de procédure civile, de : Dire et juger que les instances engagées par LMH ne présentent pas de lien suffisant avec les litiges enregistrés sous les n° RG 23/0470 et 23/10123,En conséquence, rejeter la demande de jonction des instances enregistrées sous les numéros RG23/10128, RG 23/0470 et 23/10123, Réserver les dépens Par conclusions notifiées par voie électronique le 27 juin 2024, LMH sollicite du juge de la mise en état, au visa de l’article 367 du code de procédure civile de : Rejeter la demande de jonction entre les instances enregistrées sous les numéros RG 23/10128, RG 23/0470 et RG 23/1123, Réserver les dépens. Par conclusions notifiées par voie électronique le 17 juin 2024, la SELURL [P] sollicite du juge de la mise en état, au visa de l’article 367 du code de procédure civile, de : Prononcer la jonction des procédures enrôlées sous les n° de RG 23/10123, 23/04070 et 23/10128,Statuer ce que de droit sur les dépens. 24/04976 Les sociétés Socatra et Rabot Dutilleul ont fait état de difficultés de leur cocontractant, la SCCV [Adresse 39], a réglé diverses situations de travaux, et ce en dépit de la réception des travaux par le maître de l’ouvrage le 30 septembre 2013, avec effet au 26 septembre 2013. Par assignation délivrée le 16 avril 2014, le groupement constitué des sociétés Socatra et Rabot Dutilleul ont saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Lille qui a, par ordonnance du 1er juillet 2014 (non produite), ordonné une expertise et l’a confiée à Monsieur [Y]. En l’absence, notamment, de consignation par la SCCV [Adresse 39], le groupement a déposé une requête aux fins de caducité de l’expertise et a relevé appel de l’ordonnance du 1er juillet 2014. L’arrêt n’est pas produit et il n’en est pas fait état dans les écritures. Parallèlement, le groupement a déposé une requête aux fins d’inscription hypothécaire provisoire sur l’ensemble des lots invendus. L’inscription hypothécaire a été enregistrée le 19 septembre 2014 et a été dénoncée par acte d’huissier du 25 septembre 2014. Par acte d’huissier de justice, délivré le 22 octobre 2014, les sociétés Socatra et Rabot Dutilleul ont assigné la SCCV [Adresse 39] devant le tribunal de grande instance de Lille aux fins de paiement de leurs situations de travaux. Suivant ordonnance d’incident du 29 avril 2016, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Lille a ordonné le sursis à statuer sur les demandes des sociétés Socatra et Rabot Dutilleul dirigées contre la SCCV [Adresse 39] jusqu’au dépôt du rapport de l’expert judiciaire [Y], désigné suivant ordonnance du 1er juillet 2014. L’expert a été remplacée par Monsieur [U] par ordonnance du 1er avril 2019. Ce dernier a déposé son rapport le 26 février 2023. Les sociétés Socatra et Rabot Dutilleul ont sollicité la réinscription de l’affaire au rôle suivant conclusions notifiées par voie électronique le 3 avril 2024. L’affaire a été réinscrite sous le n°RG 24/04976. Par conclusions notifiées par voie électronique le 5 décembre 2024, la SELURL [P] sollicite du juge de la mise en état, au visa de l’article 367 du code de procédure civile, de : Prononcer la jonction des procédures enrôlées sous les n° de RG 24/04976, 23/10123, 23/04070 et 23/10128, Débouter les sociétés Socatra et Rabot Dutilleul Construction de l’ensemble de leurs demandes formulées à l’encontre de la SELURL [P], Statuer ce que de droit sur les dépens. Par conclusions notifiées par voie électronique le 11 octobre 2024, les sociétés Socatra et Rabot Dutilleul sollicitent du juge de la mise en état de : - Débouter Me [P] de sa demande de jonction, - Enjoindre Me [P] et la SCCV [Adresse 39] à conclure sur le fond de l’instance. Les affaires ont été appelées à l’audience du 25 février 2025 et l’incident a été mis en délibéré par mise à disposition au greffe au 8 avril 2025. MOTIFS DE LA DECISION Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription, soulevée par les sociétés Rabot Dutilleul, Socatra et la SELURL [P] (RG 23/10123) Il convient d’appliquer les dispositons de l’article 789 du code de procédure civile, tel que modifié par le decrét n°2024-673 du 3 juillet 2024, entré en vigieur le 1er septembre 2024 et applicable aux instances en cours à cette date. Ainsi, l’article 789 du code de procédure civile dans sa version applicable au litige dispose que le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, […] 6° pour statuer sur les fins de non-recevoir. […] Par dérogation au premier alinéa, s'il estime que la complexité du moyen soulevé ou l'état d'avancement de l'instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l'issue de l'instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond. Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d'administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement. * Les sociétés Socatra et Rabot Dutilleul sollicitent que soient fixés judiciairement le caractère dissociable de l’interphonie et de la visiophonie, ainsi que le caractère apparent d’autres désordres, puis que soient déclarées irrecevables comme forcloses les demandes indemnitaires formées par le syndicat des copropriétaires au titre des désordres affectant l’interphonie et la visiophonie, ainsi que les demandes indemnitaires formées au titre des désordres apparents non réservés. Les sociétés Socatra, Rabot Dutilleul et la SELURL [P] font notamment valoir que l’interphonie et la visiophonie sont des équipements dissociables de l’ouvrage, au motif que les défaillances constatées n’obèrent pas le caractère habitable de l’immeuble, et que l’installation peut être modifiée dans atteinte à la structure de l’ouvrage. Ainsi, elles soutiennent que ces désordres relèvent de la garantie biennale et non de la garantie décennale sur laquelle entend se fonder le SDC [Adresse 39] ; que le délai de forclusion, interrompu par les assignations en référé du 22 janvier 2015, a recommencé à courir à compter du 17 mars 2015 et que plus de huit ans se sont écoulés avant que le SDC [Adresse 39] n’agisse au fond, par assignation du 22 septembre 2023. Elles font valoir que « ces désordres étaient tous apparents lors de la réception » et que le SDC n’a agi en référé que le 22 janvier 2015, soit plus d’un an après les opérations de réception intervenues le 30 septembre 2013, si bien que les demandeurs sont forclos sur le fondement des dispositions de l’article 1642-1 du code civil. Le SDC [Adresse 39] et les copropriétaires font quant à eux valoir que les désordres affectant l’interphonie et la visiophonie portent atteinte à la destination de l’immeuble, en imposant aux habitants de sortir de chez eux pour ouvrir la porte d’entrée et ce alors qu’ils n’ont pu connaître l’identité du visiteur. Ils soutiennent cela porte également atteinte à la sécurité, ce qui caractérise l’impropriété à destination de l’ouvrage fondant le caractère décennal du désordre. Ils soulignent que l’assignation au fond est intervenue dans le délai de dix ans à compter de la réception. Les demandeurs au fond soutiennent encore que les dispositions de l’article 1642-1 du code civil ne s’appliquent pas aux relations avec les sociétés Rabot Dutilleul et Socatra, cet article ne régissant que les relations entre l’acquéreur et le vendeur en l’état futur d’achèvement. * La prescription d'une demande s'analyse nécessairement au regard du fondement juridique au titre duquel la demande est formulée. Aux termes de leur assignation, il apparaît que le SDC [Adresse 39] et les copropriétaires fondent leurs demandes tant à l’égard des sociétés Socatra et Rabot Dutilleul qu’à l’égard de la SELURL [P] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SCCV [Adresse 39], sur la garantie décennale prévue par les articles 1792 et suivants du code civil. * En vertu de l’article 1792-4-1 du code civil, toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée en vertu des articles 1792 à 1792-4 du présent code est déchargée des responsabilités et garanties pesant sur elle, en application des articles 1792 à 1792-2, après dix ans à compter de la réception des travaux ou, en application de l'article 1792-3, à l'expiration du délai visé à cet article. Il est constant que le délai de la garantie décennale est un délai de forclusion. En vertu de l’article 2220 du code civil, les délais de forclusion ne sont pas, sauf dispositions contraires, régis par le titre du code civil relatif à la prescription extinctive. L’article 2241 du code civil prévoit que la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de forclusion, étant entendu qu’aux termes de l’article 2231 du code civil, l’interruption efface le délai de prescription acquis et en fait courir un nouveau de même durée que l’ancien. En vertu de l’article 2242 du code civil, l’interruption résultant de la demande en justice produit ses effets jusqu’à l’extinction de l’instance. * En l’espèce, les demandes des sociétés Socatra et Rabot Dutilleul, ainsi que de la SELURL [P] tendant à voir « fixé judiciairement le caractère dissociable » ou le caractère apparent de certains désordres sont des questions qui relèvent du fond et qui n’ont pas vocation à être tranchées par le juge de la mise en état. Dans la mesure où le SDC [Adresse 39] et les copropriétaires ne se fondent, à titre principal, que sur la garantie décennale, et à titre subsidiaire sur la responsabilité civile contractuelle, il n’y a pas lieu d’examiner l’éventuelle irrecevabilité pour forclusion sur le fondement de la garantie biennale. En l’espèce, le procès-verbal de réception, point de départ du délai de la garantie décennale, date du 30 septembre 2013 si bien que les demandeurs avaient jusqu’au 30 septembre 2023 pour agir en justice sur ce fondement. L’assignation au fond, délivrée par le SDC [Adresse 39] et les copropriétaires, des sociétés Rabot Dutilleul, Socatra et de la SELURL [P] est intervenue le 22 septembre 2023. Ainsi, il apparaît que les demandes formées par le SDC [Adresse 39] sur le fondement de la garantie décennale ne sont pas prescrites. Il y a dès lors lieu de rejeter la fin de non-recevoir soulevée par la SELURL [P], ainsi que par les sociétés Socatra et Rabot Dutilleul. Sur les jonctions L’article 783 du code de procédure civile dispose que le juge de la mise en état procède aux jonctions et disjonctions d’instance. Selon l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. Sur la jonction des affaires RG 23/04070 et RG 23/10123 : En l’espèce, par la procédure enregistrée sous le n° RG 23/10123, le SDC [Adresse 39] et les copropriétaires entendent rechercher la responsabilité du liquidateur de la SCCV [Adresse 39], de l’assureur dommage ouvrage et constructeur non réalisateur de cette dernière, ainsi que des sociétés intervenues à l’acte de construction. Par la procédure enregistrée sous le n° RG 23/04070, la société Albingia, assureur dommage ouvrage et constructeur non réalisateur de la SCCV [Adresse 39] entend appeler en garantie les sociétés intervenues à l’acte de construction. Ces instances sont donc unies par un lien étroit, étant précisé qu’aucune partie ne s’oppose à la jonction de ces procédures. Par conséquent, il convient d’ordonner la jonction des procédures enregistrées sous les n° RG 23/10123 et RG 23/04070 sous le seul n° RG 23/10123. Sur la jonction des affaires RG 23/10123 et RG 23/10128 : En l’espèce, par la procédure enregistrée sous le n° RG 23/10123, le SDC [Adresse 39] et les copropriétaires entendent rechercher la responsabilité du liquidateur de la SCCV [Adresse 39], de l’assureur dommage ouvrage et constructeur non réalisateur de cette dernière, ainsi que des sociétés intervenues à l’acte de construction concernant des désordres relatifs : Au système d’interphonie et de visiophonie,Aux tropéziennes,A la trappe d’accès à la VMC,Au vitrage cassé,A la porte d’accès à l’entrée A,Aux menuiseries des appartements [Adresse 36], [Adresse 37], [Adresse 17], [Adresse 24], [Adresse 23], [Adresse 22], [Adresse 20], [Adresse 25]). Par la procédure enregistrée sous le n° RG 23/10128, LMH, propriétaire de plusieurs lots dans l’ensemble immobilier litigieux, entend rechercher la responsabilité du liquidateur de la SCCV [Adresse 39], de l’assureur dommage ouvrage et constructeur non réalisateur de cette dernière, ainsi que des sociétés intervenues à l’acte de construction concernant les désordres relatifs aux menuiseries des appartements [Adresse 16], [Adresse 15], [Adresse 18], [Adresse 30], [Adresse 34], [Adresse 26], [Adresse 33], [Adresse 27], [Adresse 28], [Adresse 29], [Adresse 32], [Adresse 19], [Adresse 31]. Ainsi, il apparaît que les désordres dont il est sollicité l’examen sont différents, et concernent des lots distincts. En outre, tant LMH, le SDC [Adresse 39], que les sociétés Socatra et Rabot Dutilleul s’opposent à cette jonction. Compte tenu de ces éléments, il n’apparaît pas dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice d’ordonner la jonction des procédures RG 23/10123 et RG 23/10128. Sur la jonction des affaires RG 23/10123 et RG 24/04976 En l’espèce, par la procédure enregistrée sous le n° RG 23/10123, le SDC [Adresse 39] et les copropriétaires entendent rechercher la responsabilité du liquidateur de la SCCV [Adresse 39], de l’assureur dommage ouvrage et constructeur non réalisateur de cette dernière, ainsi que des sociétés intervenues à l’acte de construction. Par la procédure RG 24/04976, les sociétés Socatra et Rabot Dutilleul entendent obtenir paiement de leurs situations de travaux par la SCCV [Adresse 39], aujourd’hui liquidée et représentée par la SELURL [P]. Il apparaît que les litiges ne concernent pas les mêmes parties, et que les demandes formées sont de natures différentes ; que par ailleurs si les rapports d’expertise ont tous deux été rendus le même jour par le même expert, ils sont distincts. En outre, le SDC [Adresse 39] s’oppose à cette demande. Compte tenu de ces éléments, il n’apparaît pas dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice d’ordonner la jonction des procédures RG 23/10123 et RG 24/04976. Sur la jonction des affaires RG 23/10128 et RG 24/04976 En l’espèce, par la procédure enregistrée sous le n° RG 23/10128, LMH, propriétaire de plusieurs lots dans l’ensemble immobilier litigieux, entend rechercher la responsabilité du liquidateur de la SCCV [Adresse 39], de l’assureur dommage ouvrage et constructeur non réalisateur de cette dernière, ainsi que des sociétés intervenues à l’acte de construction. Par la procédure RG 24/04976, les sociétés Socatra et Rabot Dutilleul entendent obtenir paiement de leurs situations de travaux par la SCCV [Adresse 39], aujourd’hui liquidée et représentée par la SELURL [P]. Ces procédures n’entretiennent pas de lien étroit justifiant que leur jonction soit ordonnée. Sur les dépens : L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Vu l’article 700 du code de procédure civile. En l’état, il convient de réserver les dépens et les demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile jusqu’à ce qu’une décision intervienne sur le fond du litige. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement et par ordonnance contradictoire, par mise à disposition au greffe, par ordonnance susceptible d’appel selon les dispositions de l’article 795 du code de procédure civile REJETONS la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la société Rabot Dutilleul Construction, par la société Socatra et par la SELURL [P] [FT] ; ORDONNONS la jonction des procédures enregistrées sous les n° RG 23/10123 et RG 23/04070 sous le seul n° RG 23/10123 ; REJETONS la demande de jonction des procédures enregistrées sous les n°RG23/10123, RG 23/10128 et RG 24/04976 ; RÉSERVONS les dépens ; RÉSERVONS les demandes formées au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; RENVOYONS les parties à la mise en état du 13 juin 2025 pour conclusions des sociétés Rabot Dutilleul Construction, Socatra, la compagnie Albingia et la SELURL [P] au fond. LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT Dominique BALAVOINE Sarah RENZI
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 02
- Date
- 8 avril 2025
Référence
680295b67195250be0ae11c4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA