Tribunal Judiciaire1ère ch. - Sect.4
Tribunal Judiciaire · 1ère ch. - Sect.4 — 9 avril 2025
- ECLI
- 6802a6597195250be0ae4276
- Date
- 9 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX Minute n°25/00364 N° RG 25/01398 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD4YN JUGEMENT RECTIFICATIF DU 09 AVRIL 2025 PARTIES EN CAUSE DEMANDEUR Monsieur [N] [T] né le 22 Août 1987 à [Localité 5] domicilié : chez Me Farid ATMANI [Adresse 4] [Localité 2] DEFENDERESSE S.A.S. M.K. AUTO [Adresse 1] [Localité 3] COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors du délibéré : M. Noël LEUTHEREAU, Magistrat statuant comme Juge Unique GREFFIER Lors du délibéré : Mme Florine DEMILLY JUGEMENT réputée contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, M. LEUTHEREAU, Président, ayant signé la minute avec Mme DEMILLY, greffier ; LE TRIBUNAL Vu la requête en rectification d'erreur matérielle de Monsieur [I] [T] en date du 12/03/2025; Vu le jugement rendu par le Tribunal le 13/11/2024 sous le numéro RG 24/04104 ; Vu les articles 461 et 462 du code de procédure civile ; Attendu que dans sa requête, Monsieur [I] [T] fait valoir que le jugement précité est affecté d’une erreur matérielle en ce sens que le juge des contentieux de la protection a ordonné “ la résolution de la vente un véhicule d’occasion de marque Ford, modèle Mondeo, immatriculé [Immatriculation 6], intervenue le 27 juin 2022 entre la SAS M.K. AUTO et M. [I] [T]”, alors qu’il résulte des pièces produites que le véhicule est immatriculé “[Immatriculation 7]; Que par courriers en date du 28/03/2025 , le greffe de ce Tribunal a demandé aux autres parties de lui faire parvenir ses observations avant le 08/04/2025, à défaut de quoi le jugement rectificatif sera rendu. Aucune des parties n’a formulé d’observation en réponse. Que le greffe, à la lecture de la requête de M. [T] [N] ainsi que de l’assignation initiale, a constaté d’office une erreur dans le prénom. En effet, la première page du jugement du 13 novembre 2024 mentionne “[N]” au lieu de “[I]”. Qu’en l’espèce, cette omission résulte d'une erreur matérielle qui peut être rectifiée selon la procédure prévue par l'article 462 précité ; Qu'il y a lieu en conséquence de faire droit à la requête selon les modalités détaillées au dispositif de la présente décision ; Que les dépens seront à la charge du Trésor Public. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputée contradictoire, susceptible d’appel si le jugement rectifié n’est pas passé en force de chose jugée ou de pourvoi en cassation si le jugement rectifié est passé en force de chose jugée, par mise à disposition au greffe, RECTIFIE le jugement rendu le 13/11/2024 sous le numéro RG 24/04104 en ce sens qu’il convient de le rectifier de la façon suivante : [Immatriculation 7] au lieu de : [Immatriculation 6] REMPLACE “[N]” par “[I]” sur la première page du jugement; DIT que la présente décision sera mentionnée sur la minute et les expéditions du jugement rectifié ; LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 1ère ch. - Sect.4
- Date
- 9 avril 2025
Référence
6802a6597195250be0ae4276
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA