Tribunal JudiciaireTPBR
Tribunal Judiciaire · TPBR — 3 avril 2025
- ECLI
- 6802a6597195250be0ae428f
- Date
- 3 avril 2025
- Condamnation
- 20 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
- N° RG 24/01370 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDPE5 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX ____________ TRIBUNAL PARITAIRE DES BAUX RURAUX DE MEAUX ____________ N° RG 24/01370 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDPE5 Minute n° 25/00006 Mme [E] [U] C/ E.A.R.L. [L] B. ET F. Me [Z] [S] mandataire judiciaire agissant en qualité de liquidatrice de la société EARL [L] B. et F. M. [Y] [L] Copie exécutoire délivrée le : 18-04-2025 à : Me Marie MASSON + dossier Copie délivrée le : 18-04-2025 à : Me Audrey CAGNEAUX-DUMONT + dossier Me Anaïs GALLANTI + dossier Mme [E] [U] EARL [L] B. ET F. Me [Z] [S] M. [Y] [L] JUGEMENT EN DATE DU 03 avril 2025 A l'audience publique du Tribunal Paritaire des Baux Ruraux de Meaux, tenue le 30 janvier 2025 ; COMPOSITION DU TRIBUNAL : PRÉSIDENT : Monsieur LEUTHEREAU Noel GREFFIER : Madame BOEUF Béatrice Assesseurs bailleurs : Monsieur BRAYER [C] Monsieur [R] [P] Assesseurs preneurs : Monsieur [H] [M] Monsieur [D] [N] DANS LE LITIGE ENTRE : DEMANDERESSE : Madame [E] [U] [Adresse 9] [Localité 22] représentée par Me Marie MASSON, avocat au barreau de COMPIEGNE, substitué par Me Léa SCOTTE, avocat au barreau de COMPIEGNE ET : DÉFENDEURS : E.A.R.L. [L] B. ET F. [Adresse 1] [Localité 22] représentée par Me Audrey CAGNEAUX-DUMONT, avocat au barreau de MEAUX Maître [Z] [S] mandataire judiciaire agissant en qualité de liquidatrice de la société EARL [L] B. et F. [Adresse 17] [Localité 21] représenté par Me Audrey CAGNEAUX-DUMONT, avocat au barreau de MEAUX Monsieur [Y] [L] [Adresse 2] [Localité 22] comparant assisté de Me Anaïs GALLANTI, avocat au barreau de PARIS EXPOSÉ DU LITIGE Par acte authentique du 1er octobre 1986, dressé par Me [P] [K], notaire à [Localité 37], Mme [W] [A] et Mme [O] [U] ont donné à bail rural de 9 ans à M. [Y] [L] et Mme [E] [U] épouse [L] des terres situées à [Localité 30] cadastrées section B n°[Cadastre 24] et C n° [Cadastre 12], [Cadastre 13], [Cadastre 14] et [Cadastre 15], d'une contenance totale de 6 hectares 85 ares et 35 centiares, de [Localité 40] cadastrée section C n° [Cadastre 16], d'une contenance de 4 hectares 88 ares et 75 centiares, de [Localité 43] cadastrées section A n°[Cadastre 3] et [Cadastre 19] et section ZH n° [Cadastre 6] d'une contenance totale de 1 hectare 56 ares et 89 centiares, [Localité 26] [Localité 38] cadastrée section A n° [Cadastre 4] d'une contenance de 23 ares et 36 centiares, et de [Localité 46] cadastrée section A n° [Cadastre 20], d'une contenance de 2 hectares 94 ares et 93 centiares, avec effet rétroactif au 11 novembre 1985. Le bail a été renouvelé tacitement en dernier lieu le 11 novembre 2021. Les parcelles louées ont été mises à disposition de l'exploitation agricole à responsabilité limitée [L] B ET F, constituée le 28 janvier 1991, détenue à 51 % par M. [Y] [L] et à 49 % par Mme [E] [U]. Par suite de diverses donations et décès, Mme [O] [U] est devenue pleine et unique propriétaire de ces parcelles. Par arrêt du 24 juin 2021, la Cour d’appel de [Localité 39] a désigné Me [B] [I] en qualité d’administrateur provisoire de l’E.A.R.L. [L] B ET F. Par jugement du 22 mars 2022, le tribunal judiciaire de Meaux a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de l'E.A.R.L. [L] B ET F et désigné Me [Z] [S] en qualité de liquidateur. Par jugement du 28 juillet 2022, le tribunal a mis fin au maintien de l'activité de l'E.A.R.L. [L] B et F. Par jugement du 05 avril 2023, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Meaux a prononcé le divorce de M. [Y] [L] et Mme [E] [U]. Par requête du 11 mars 2024, Mme [E] [U] a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de Meaux à l'encontre de M. [Y] [L] et l'E.A.R.L. [L] B et F, prise en la personne de Me [Z] [S], ès qualités de mandataire liquidateur, aux fins de résiliation du bail et de paiement des loyers. Les parties ont été convoquées à l'audience de conciliation du 06 juin 2024, date à laquelle l'affaire a été renvoyée à l'audience de conciliation du 07 novembre 2023. À cette date, un procès-verbal de non-conciliation a été dressé, en présence des parties, et l'affaire a été renvoyée à l'audience du 30 janvier 2025. *** À cette dernière audience, Mme [E] [U], assistée de son conseil qui développe oralement ses conclusions déposées le même jour, demande au tribunal de :- la déclarer recevable en ses demandes ; - constater les défauts de paiement de fermage ; - résilier le bail consenti à elle et M. [Y] [L] le 1er octobre 1986 ; - ordonner l'expulsion, si besoin avec le concours de la force publique, de M. [Y] [L] et de l'E.A.R.L. [L] B et F, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de 15 jours à compter de la notification par le greffe de la présente décision ; - condamner solidairement M. [Y] [L] et l'E.A.R.L. [L] B ET F à lui payer les fermages pour les années 2022 et 2023, soit 5 605,07 euros, et jusqu'à son départ effectif, calculés sur la base de l'indice blé quintal en vigueur ; - condamner solidairement M. [Y] [L] et l'E.A.R.L. [L] B ET F à lui verser la quote-part d'impôts fonciers au titre des années 2022 et 2023, soit la somme de 149,72 euros ; - condamner solidairement M. [Y] [L] et l'E.A.R.L. [L] B ET F à lui payer une indemnité d'occupation pour 2024 calculée selon la même méthode que pour 2023 ; - dire que les sommes seront assorties d'un intérêt de retard au taux légal et ordonner la capitalisation des intérêts ; - condamner in solidum M. [Y] [L] et l'E.A.R.L. [L] B ET F à la payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. À titre liminaire, sur le fondement des articles L. 620-1 du code de commerce, L. 411-37 du code rural et de la pêche maritime, 1311 et 1313 du code civil, Mme [E] [U] rapporte qu'elle est bien fondée à avoir introduit son action à l'encontre de M. [Y] [L], preneur, et l'E.A.R.L. qui est solidairement tenue au paiement des fermages en vertu de la mise à disposition des terres litigieuses. Elle ajoute que la procédure collective au bénéfice de l'E.A.R.L. est sans emport sur cette solidarité. Elle précise s'être ainsi conformée aux disposition des articles L. 622-24 du code de commerce s'agissant de l'E.A.R.L. et 1313 s'agissant de M. [Y] [L]. Sur le fond, elle souligne, en application de l'article L. 620-1 du code de commerce, que la procédure ouverte au bénéfice de l'E.A.R.L. [L] B ET F, est sans emport, et que celle-ci, dès lors que des créances ont été déclarées dans les temps, demeure tenue solidairement au paiement des sommes sollicitées jusqu'à l'ouverture de la procédure en liquidation. Elle rappelle que cette procédure n'a pas d'incidence sur la solidarité. Par ailleurs, sur le fondement de l'article L. 411-31 du code rural et de la pêche maritime, Mme [E] [U] rappelle avoir mis en demeure, de manière régulière, M. [Y] [L] et l'E.A.R.L. [L] B ET F de lui régler les fermages des années 2018 à 2022, sans succès. Subsidiairement, elle note que les terres donné à bail ne sont plus exploitées ce qui leur fait perdre de leur valeur. Elle conclut à la résiliation du bail et à l'expulsion des occupants sans droit ni titre. Elle rappelle que dans le cadre de la liquidation de l'E.A.R.L., sa créance a été admise par le juge commissaire et elle en déduit que ses demandes en paiement sont bien fondées, en ce inclus la condamnation à une indemnité d'occupation. *** M. [Y] [L], assisté de son conseil qui développe ses conclusions déposées lors de l'audience, demande au tribunal de : - à titre liminaire, déclarer Mme [E] [U] irrecevable en ses demandes, et en conséquence, la débouter de l'ensemble de ses demandes ; - en tout état de cause, débouter Mme [E] [U] de sa demande au titre de l'article 700 ; - en tout état de cause, condamner Mme [E] [U] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à la lumière de l'alinéa 2 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, ainsi qu'aux entiers dépens, avec distraction au profit de Me Anaïs GALLANTI ; - subsidiairement, juger que chaque partie conservera la charge des frais irrépétibles et aux dépens par elle exposés. Sur le fondement de l'article L. 620-1 du code de commerce, M. [Y] [L] expose que dès lors que l'E.A.R.L. [L] B ET F est en cours de liquidation, aucune demande de condamnation solidaire n'est recevable sur la créance. Il souligne sa bonne foi et conclut à l'irrecevabilité des demandes. *** Me [Z] [S], ès qualités de mandataire judiciaire de l'E.A.R.L. [L] B ET F, représentée par son conseil qui développe oralement ses conclusions déposées le même jour, demande au tribunal de : - déclarer irrecevables les demandes de condamnation formées contre elle antérieures à la liquidation du 22 mars 2022 ; - déclarer irrecevables les demandes de Mme [E] [U] à son encontre pour les créances nées postérieurement à l'année culturale 2022, soit après le 30 septembre 2022 ; - limiter sa condamnation solidaire avec M. [Y] [L] à la somme de 1 472,51 euros au titre des créances comprises entre le 22 mars 2022 et le 30 septembre 2022 ; - débouter Mme [E] [U] du surplus de ses demandes à son encontre ; - condamner in solidum M. [Y] [L] et Mme [E] [U] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. À titre liminaire, au visa de l'article L. 411-31 du code rural, elle rappelle avoir cessé d'exploiter les terres à compter du 22 mars 2022, date de sa liquidation judiciaire. Elle en conclut qu'il n'y a pas lieu de procéder à son expulsion. Par ailleurs, sur le fondement de l'article L. 411-37 du code rural et de la pêche maritime, et des articles L. 622-21, L. 641-3 et L. 622-22 du code de commerce, elle note que sont irrecevables les demandes en paiement à son encontre antérieures au 22 mars 2022, seules les créances de fermage au titre des années 2017 à 2021 ayant été déclarées. S'agissant des créances non-soumises à déclaration, elle fait valoir, au visa des articles L. 622-21 et L. 622-17 du code de commerce, que seules les créances postérieures à la liquidation et antérieure à la fin d'activité du 30 septembre 2022 sont recevables, soit pour un montant de 1 472,51 euros. Enfin, s'agissant des créances soumises à déclaration, elle explique, sur le fondement de l'article L. 622-24 du code de commerce, qu'elle n'est pas redevable des créances postérieures au 22 mars 2022 et soumises à déclarations qui n'ont pas été déclarées à son passif. Elle en déduit que les demandes en fermages et taxes foncières postérieures au 30 septembre 2022 sont irrecevables. *** À l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 03 avril 2025. MOTIFS DE LA DÉCISION 1. Sur la recevabilité de l'action à l'encontre de M. [Y] [L] et de l'E.A.R.L. Selon l'article L. 622-21 du code de commerce, le jugement d'ouverture suspend ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance a son origine antérieurement audit jugement et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent et à la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent. L'article L. 622-17 du même code, les créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d'observation, ou en contrepartie d'une prestation fournie au débiteur pendant cette période, sont payées à leur échéance. En l’espèce, par jugement du 22 mars 2022, le tribunal judiciaire de Meaux a ordonné l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de l’E.A.R.L. [L] B et F. L’activité de l’E.A.R.L. a été maintenue jusqu’au terme de l’année culturale en cours, soit jusqu’au 30 septembre 2022. Par jugement du 28 juillet 2022, le tribunal a mis fin au maintien de l'activité de l'E.A.R.L. [L] B et F. Si les dispositions de l'article L. 621-40, susmentionnées, empêchent la condamnation de l'E.A.R.L. [L] B ET F au paiement d'une somme durant la procédure de liquidation, tel n'est pas le cas des créances nées régulièrement après l'ouverture du jugement d'ouverture. Par ailleurs, quand bien même les textes susmentionnés n'auraient pas ménagé cette exception, il n'en demeure pas moins que Mme [E] [U] demeure recevable pour agir à l'encontre de M. [Y] [L] en résiliation de bail et en paiement des fermages à ce titre , dès lors qu'il en est cotitulaire. En effet, l'E.A.R.L. [L] B ET F n'est appelée à la procédure qu'en qualité d'exploitante des parcelles litigieuses, mais non comme partie au bail du 1er octobre 1986. Dès lors, il convient de déclarer Mme [E] [U] recevable en ses demandes dirigées à l'encontre de M. [Y] [L]. 2. Sur la recevabilité des demandes en paiement à l’encontre de l’E.A.R.L. Aux termes de l’article L. 622-21 du code de commerce, le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 et tendant : 1° À la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ; 2° À la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent. Les exceptions prévues à l’article L. 622-17 du code de commerce concernent notamment les créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d'observation, ou en contrepartie d'une prestation fournie au débiteur, pendant cette période. Ces créances sont payées à leur échéance. L’article L. 641-3 du code de commerce précise, par ailleurs, que ces dispositions sont applicables au jugement qui ouvre une liquidation judiciaire. Il ressort donc de la combinaison de ces dispositions que le jugement d’ouverture d’une liquidation judiciaire a pour conséquence d’interrompre et d’interdire toute action visant à condamner la société débitrice au paiement à l’exception, notamment, des créances qui sont nées postérieurement au jugement d’ouverture en contrepartie d’une prestation fournie. En l’espèce, par jugement du 22 mars 2022, le tribunal judiciaire de Meaux a ordonné l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de l’E.A.R.L. [L] B et F. Les demandes tendant à sa condamnation en paiement ne sont donc pas recevables sauf si elles font partie des exceptions prévues à l’article L. 622-17 précité. Il ressort du jugement d’ouverture que l’activité de l’E.A.R.L. a été maintenue jusqu’au terme de l’année culturale en cours, soit jusqu’au 30 septembre 2022. Ainsi, les créances nées entre le jugement d’ouverture et le 30 septembre 2022 peuvent être considérées comme des créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure au sens de l’article L. 622-17 du code de commerce et fonder une décision de condamnation. Pour les périodes antérieures et postérieures, les demandes de condamnation formées par Mme [E] [U] à l’égard de l’E.A.R.L. [L] B et F seront déclarées irrecevables. 3. Sur la demande de résiliation du bail En vertu de l'article L. 411-31 du code rural et de la pêche maritime, le bailleur peut demander la résiliation du bail s'il justifie de deux défauts de paiement de fermage ou de la part de produits revenant au bailleur ayant persisté à l'expiration d'un délai de trois mois après mise en demeure postérieure à l'échéance. Ce motif ne peut être invoqué en cas de force majeure ou de raisons sérieuses et légitimes. En l'espèce, par acte authentique du 1er octobre 1986, M. [Y] [L] et Mme [E] [U] se sont vu accorder un bail portant sur diverses parcelles. Ce bail prévoyait le paiement d'un fermage annuel payable en deux termes, l'un le 11 novembre par la valeur en espèce de 30 quintaux de blé froment, et l'autre le jour de Pâques de chaque année par la valeur en espèce de 86 quintaux de blé froment. Mme [E] [U] a, par courriers recommandés réceptionnés les 21 juillet 2023 et 06 novembre 2023, mis en demeure M. [Y] [L] de régler les fermages de 2018 à 2022 pour un montant dû cumulé de 3 828,33 euros puis de 5 605,07 euros. Elle en a fait de même à l'égard de l'E.A.R.L. [L] B ET F par courrier recommandé avec avis de réception des 07 juillet et 02 novembre 2023. Aucun paiement n'est intervenu dans le délai de trois mois suivant ces deux mises en demeure. S'il est exact qu'à cette date, l'E.A.R.L. [L] B ET F était en liquidation, il n'en demeure pas moins que M. [Y] [L] étant preneur, il était tenu au paiement de ces sommes. S'il explique qu'il a voulu les régler en 2024, sollicitant un relevé d'identité bancaire auprès de Mme [E] [U] à cette date, il ne le démontre pas. En conséquence, il y a lieu de prononcer la résiliation du bail à ferme du 1er octobre 1986 et d'ordonner l'expulsion de M. [Y] [L] ainsi que de tout occupant de son chef, sous astreinte de 60 euros par jour de retard selon les modalités visées au dispositif de la présente décision. Il n'y a pas lieu d'ordonner cependant l'expulsion de l'E.A.R.L. dès lors que celle-ci a cessé son activité. 4. Sur le paiement des fermages Il résulte des articles L. 411-1 du code rural et de la pêche maritime et 1728 du code civil que le preneur au bail rural a pour obligation de payer le fermage à son échéance. En l'espèce, le bail notarié prévoit un fermage annuel initial en espèce de 30 quintaux de blé froment, payable en deux termes, le 11 novembre et à Pâques de chaque année. La demanderesse réclame les échéances de novembre 2017 à pâques 2022, outre les taxes foncières 2022 et 2023. Le mode de calcul présenté par la demanderesse n’est pas contesté. M. [Y] [L] sera donc condamné au paiement de la somme de 5 605,07 euros au titre des fermages, et à 149,72 euros au titre des taxes foncières. En outre, compte tenu des développements qui précèdent, l’E.A.R.L. [L] B et F sera condamnée solidairement avec M. [Y] [L] au paiement de la somme de 1 434 euros, laquelle correspondant à la créance de fermage sur la période comprise entre le 22 mars 2022 et le 30 septembre 2022. Elle sera également tenue solidairement au paiement de la somme de 38,51 euros correspondant au montant de la taxe foncière sur cette même période. Les sommes dues porteront intérêt au taux légal à compter du 06 novembre 2023, date de la dernière mise en demeure. En application de l'article 1343-2 du code civil, la capitalisation des intérêts échus pour une année entière à compter de la présente décision sera ordonnée. En application des dispositions des articles 1730 et 1240 du code civil, M. [Y] [L] sera également tenu au paiement d'une indemnité d'occupation pour l'année 2024, selon les modalités, non-discutées, adoptées par Mme [E] [U], à savoir la superficie totale des parcelles (16 ha 50 a 98 ca), multipliée par le nombre de quintaux (à savoir 7), multipliés par l'indice de blé quintal en vigueur. 5. Sur les demandes accessoires En vertu de l'article 696 du code de procédure civile, il y a lieu de condamner in solidum M. [Y] [L] et l'E.A.R.L. [L] B et F, qui succombent à l'instance, au paiement des dépens. Compte tenu de l'aide juridictionnelle totale dont bénéficie M. [Y] [L] et de la procédure de liquidation judiciaire dont a bénéficié l'E.A.R.L. [L] B ET F, il convient de dire, en équité, n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Enfin, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire, laquelle est de droit par application de l'article 514 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, Le tribunal paritaire des baux ruraux, statuant en formation complète, après débats en audience publique, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et rendu en premier ressort : DÉCLARE recevables les demandes formées par Mme [E] [U] à l'encontre de M. [Y] [L] ; DÉCLARE irrecevables les demandes de condamnation formées par Mme [E] [U] à l’égard de l’E.A.R.L. [L] B et F au titre des créances antérieures au 22 mars 2022 ; DÉCLARE irrecevables les demandes de condamnation formées par Mme [E] [U] à l’égard de l’E.A.R.L. [L] B et F au titre des créances postérieures au 30 septembre 2022 ; DÉCLARE recevables les demandes de condamnation formées par Mme [E] [U] à l’égard de l’E.A.R.L. [L] B et F au titre des créances comprises entre le 22 mars 2022 et le 30 septembre 2022 ; PRONONCE la résiliation judiciaire du bail rural conclut le 1er octobre 1986, et renouvelé la dernière fois le 11 novembre 2021 ; ORDONNE la restitution des parcelles louées situées : • Sur la commune d'[Localité 30] : - au lieudit [Localité 35], section B n° [Cadastre 24], 2 ha 23 a 95 ca, - au lieudit [Localité 34], section C n° [Cadastre 12], [Cadastre 23] a 10 ca, - au lieudit [Localité 34], section C n° [Cadastre 13], 1 ha 94 a 45 ca - au lieudit [Localité 35], section C n° [Cadastre 14], 1 ha 63 a 28 ca - au lieudit [Localité 35], section C n° [Cadastre 15], [Cadastre 10] a 57 ca • Sur la commune de [Localité 40] : - au lieudit [Localité 25], section C, n°[Cadastre 16], 4 ha 88 a 75 ca, devenue, sur la commune d'[Localité 29], la parcelle au lieudit [Localité 28], section C n° [Cadastre 18], 4 ha 91 a 40 ca, • Sur la commune de [Localité 42] : - au lieudit [Localité 36], section A, n° [Cadastre 3], [Cadastre 8] a 08 ca, - au lieudit [Localité 41], section A n° [Cadastre 19] [Cadastre 7] a 81 ca, - au lieudit [Localité 32], section ZH n° [Cadastre 6] 1 ha 19 a 00 ca, • Sur la commune de [Localité 38] : - au lieudit [Localité 27], section A n° [Cadastre 4], [Cadastre 11] a 36 ca, • Sur la commune de [Localité 45] : - au lieudit [Localité 33], section A n° [Cadastre 20], 2 ha 94 a 93 ca, devenue, sur la commune d'[Localité 29], la parcelle au lieudit [Localité 31] [Adresse 44] section YB n° [Cadastre 5], 2 ha 93 a 98 ca ; ORDONNE, à défaut de départ volontaire ou de meilleur accord entre les parties, l’expulsion de M. [Y] [L], et de tous occupants ou exploitants de son chef, des parcelles louées susmentionnées ; DIT que faute pour M. [Y] [L] d'avoir restitué les parcelles dans le délai d'un mois après la signification de la présente décision, ils sera redevable, passé ce délai, d’une astreinte dont le montant sera fixé à 60 euros par jour de retard ; DIT que l’astreinte court pendant un délai maximum de six mois ; CONDAMNE M. [Y] [L] à payer à Mme [E] [U] la somme de 5 605,07 euros au titre de l’arriéré de fermages arrêté à l'année 2023 incluse ; CONDAMNE solidairement l'E.A.R.L. [L] B et F, représentée par Maître [Z] [S] ès qualité de liquidateur judiciaire, au paiement de cette somme avec M. [Y] [L], dans la limite de 1 434 euros, au titre des fermages impayés entre le 22 mars et le 30 septembre 2022 ; CONDAMNE M. [Y] [L] à payer à Mme [E] [U] la somme de 149,72 euros au titre de la taxe foncière ; CONDAMNE solidairement l'E.A.R.L. [L] B et F, représentée par Maître [Z] [S] ès qualité de liquidateur judiciaire, au paiement de cette somme avec M. [Y] [L], dans la limite de 38,51 euros, au titre des taxes foncières entre le 22 mars et le 30 septembre 2022 ; DIT que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 06 novembre 2023 ; ORDONNE la capitalisation des intérêts échus pour une année entière à compter de la présente décision ; CONDAMNE M. [Y] [L] à payer à Mme [E] [U] une indemnité d'occupation annuelle pour l'année 2024 équivalente à son fermage, calculée selon les modalités suivantes : superficie (8 ha 94 a 93 ca) x 7 x base de l'indice blé quintal ; CONDAMNE in solidum M. [Y] [L] et l'E.A.R.L. [L] B et F, représentée par Maître [S] ès qualités de liquidateur judiciaire, aux dépens ; DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que la présente décision est revêtue de l'autorité de la chose jugée au principal. Le présent jugement prononcé hors la présence du public, par mise à disposition au greffe le 03 avril 2025, a été signé par le président et la greffière. La greffière Le président
Articles de loi cités
article L. 411-31 du code ruralarticle L. 622-17 du code de commerce et fonder une décarticle L. 622-17 du code de commerce concernent notammarticle L. 411-31 du code rural et de la pêche maritimearticle L. 622-21 du code de commercearticle 1343-2 du code civilarticle L. 411-37 du code rural et de la pêche maritime
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- TPBR
- Date
- 3 avril 2025
Référence
6802a6597195250be0ae428f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA