Tribunal JudiciaireTPBR
Tribunal Judiciaire · TPBR — 3 avril 2025
- ECLI
- 6802a65c7195250be0ae42e6
- Date
- 3 avril 2025
- Condamnation
- 50 000 €
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Texte intégral
- N° RG 24/01373 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDPFB TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX ____________ TRIBUNAL PARITAIRE DES BAUX RURAUX DE MEAUX ____________ N° RG 24/01373 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDPFB Minute n° 25/00007 Mme [J] [L] épouse [U] M. [V] [L] C/ Mme [D] [B] E.A.R.L. [W] B. ET F. prise en la personne de Me [C] [I] de la SELARL [I] & [Y] administrateur judiciaire domicilié [Adresse 8] et de Me [H] [P] de la SELARL GARNIER [P] mandataire judiciaire domiciliée [Adresse 9] M. [R] [W] Copie exécutoire délivrée le : 18-04-2025 à : Me Pierre-Henri JUILLARD + dossier Copie délivrée le : 18-04-2025 à : Me Audrey CAGNEAUX-DUMONT + dossier Me Marie MASSON Mme [J] [U] M. [V] [L] Mme [D] [B] Me [C] [I] M. [R] [W] JUGEMENT EN DATE DU 03 avril 2025 A l'audience publique du Tribunal Paritaire des Baux Ruraux de Meaux, tenue le 30 janvier 2025 ; COMPOSITION DU TRIBUNAL : PRÉSIDENT : Monsieur LEUTHEREAU Noel GREFFIER : Madame BOEUF Béatrice Assesseurs bailleurs : Monsieur [F] [E] Monsieur [X] [N] Assesseurs preneurs : Monsieur [M] [A] Monsieur [T] [S] DANS LE LITIGE ENTRE : DEMANDEURS : Madame [J] [L] épouse [U] [Adresse 2] [Localité 10] représentée par Me Pierre-Henri JUILLARD, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Anne Claire FARBOS DE LUZAN, avocat au barreau de PARIS Monsieur [V] [L] [Adresse 2] [Localité 10] représenté par Me Pierre-Henri JUILLARD, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Anne Claire FARBOS DE LUZAN, avocat au barreau de PARIS ET : DÉFENDEURS : Madame [D] [B] [Adresse 3] [Localité 12] comparante assistée de Me Marie MASSON, avocat au barreau de COMPIEGNE, substitué par Me Léa SCOTTE, avocat au barreau de COMPIEGNE Me [C] [I] de la SELARL [I] & [Y] administrateur judiciaire DE l'E.A.R.L. [W] B. ET F. [Adresse 8] [Localité 11] représenté par Me Audrey CAGNEAUX-DUMONT, avocat au barreau de MEAUX - N° RG 24/01373 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDPFB Monsieur [R] [W] [Adresse 1] [Localité 12] comparant en personne EXPOSÉ DU LITIGE Par acte authentique du 15 octobre 2016 dressé par Me [G] [Z], notaire à [Localité 15], M. [V] [L] et Mme [J] [L] épouse [U] ont donné à bail rural de 9 ans à M. [R] [W] et Mme [D] [B] épouse [W] des terres situées à [Localité 12] cadastrées section C n° [Cadastre 4], [Cadastre 5] et [Cadastre 6], lieudit [Localité 14], de contenances respectives de 26 ares 36 centiares, de 25 ares 73 centiares, et de 11 hectares 86 ares 20 centiares, et section C n° [Cadastre 7] lieudit [Localité 13], d'une contenance de 05 hectares 71 ares et 05 centiares, soit un total de 18 hectares 09 ares 34 centiares, avec effet rétroactif au 11 novembre 2011 pour venir à expiration le 11 novembre 2020. À cette date le bail a été renouvelé pour une période de 9 ans devant expirer au 10 novembre 2029. Les parcelles louées ont été mises à disposition de l'exploitation agricole à responsabilité limitée [W] B et F, constituée le 28 janvier 1991. Par arrêt du 24 juin 2021, la Cour d’appel de Paris a désigné Me [C] [I] en qualité d’administrateur provisoire de l’E.A.R.L. [W] B ET F. Par jugement du 22 mars 2022, le tribunal judiciaire de Meaux a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de l'E.A.R.L. [W] B ET F et désigné Me [H] [P] en qualité de liquidateur. Par jugement du 28 juillet 2022, le tribunal a mis fin au maintien de l'activité de l'E.A.R.L. [W] B et F. Par jugement du 05 avril 2023, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Meaux a prononcé le divorce de M. [R] [W] et Mme [D] [B]. Par courrier électronique du 12 janvier 2024, M. [R] [W] a notifié aux consorts [L] la poursuite du bail à son seul nom. Par requête du 07 mars 2024, les consorts [L] ont saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de Meaux à l'encontre de M. [R] [W], Mme [D] [B] et l'E.A.R.L. [W] B et F, prise en la personne de Me [H] [P], ès qualités de mandataire judiciaire, aux fins, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de : - les déclarer recevables en leur demande ; - refuser la poursuite du bail consenti le 15 octobre 2016 au profit de M. [R] [W] seul ; - déclarer inchangées les parties au contrat de bail du 15 octobre 2016 ; - confirmer le maintien des obligations contractuelles de l'ensemble des copreneurs à l'égard des bailleurs, en ce compris le paiement des fermages ; - condamner M. [R] [W], Mme [D] [B] et l'E.A.R.L. B ET F à leur payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Les parties ont été convoquées à l'audience de conciliation du 06 juin 2024, date à laquelle l'affaire a été renvoyée à l'audience de conciliation du 07 novembre 2023. À cette date, un procès-verbal de non-conciliation a été dressé en présence des parties et l'affaire a été renvoyée à l'audience du 30 janvier 2025. À cette dernière audience, les consorts [L], assistés de leur conseil qui reprend oralement les termes de la requête, sollicitent le bénéfice de l'acte introductif d'instance. Sur le fondement de l'article L. 411-35 du code rural et de la pêche maritime, ils font valoir qu'aucune condition à la poursuite du bail au seul nom de M. [R] [W] n'a été respectée, les terres données à bail n'étant plus exploitées. Ils indiquent maintenir l'ensemble de leurs demandes à l'exception de celle au titre des frais irrépétibles qui ne sont plus dirigées qu'à l'encontre de M. [R] [W]. Lors de cette même audience, M. [R] [W], comparant en personne, reconnaît ne pas avoir respecté les dispositions de l'article L. 411-35 susmentionné pour la poursuite du bail à son seul nom. Il confirme ne pas avoir informé les demandeurs de la cessation d'activité de Mme [D] [B], suite à leur divorce. Il indique renoncer à son souhait de poursuivre le bail à son seul nom et à cultiver les terres litigieuses. Mme [D] [B], assistée de son conseil, indique prendre acte du désistement au titre des frais irrépétibles. Elle souligne être en accord avec la résiliation du bail. Me [H] [P], ès-qualités de mandataire judiciaire de l'E.A.R.L. [W] B ET F, représentée par son conseil qui reprend oralement ses conclusions déposées à l'audience, indique ne pas s'opposer à l'absence de poursuite du bail et demande au tribunal de : - à titre principal, débouter les consorts [L] de l'ensemble de leurs demandes ; - à titre subsidiaire, la mettre hors de cause et débouter les consorts [L] de leurs demandes à son égard ; - en tout état de cause, condamner in solidum les consorts [L], M. [R] [W] et Mme [D] [B] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. À l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 03 avril 2025. MOTIFS DE LA DÉCISION 1. Sur la poursuite du bail Aux termes de l'alinéa 3 de l'article L. 411-35 du code rural et de la pêche maritime, lorsqu'un des copreneurs du bail cesse de participer à l'exploitation du bien loué, le copreneur qui continue à exploiter dispose de trois mois à compter de cette cessation pour demander au bailleur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception que le bail se poursuive à son seul nom. Le propriétaire ne peut s'y opposer qu'en saisissant dans un délai fixé par décret le tribunal paritaire, qui statue alors sur la demande. Le présent alinéa est applicable aux baux conclus depuis plus de trois ans, sauf si la cessation d'activité du copreneur est due à un cas de force majeure. En l'espèce, M. [R] [W] a confirmé, lors de l'audience, que Mme [D] [B] avait cessé de prendre part à l'exploitation du bien loué à compter de l'année 2022. Il n'a pourtant indiqué aux consorts [L] souhaiter la poursuite du bail à son seul nom que par courrier électronique du 12 janvier 2024, soit plus de deux ans après. Cette demande de poursuite ne satisfait donc pas aux dispositions susmentionnées. De plus, lors de l'audience du 30 janvier 2025, M. [R] [W] a indiqué se désister de sa demande de poursuite du bail à son seul nom. Il convient dès lors de le constater et de préciser que le bail ne s'est pas poursuivi au seul bénéfice de M. [R] [W], sa demande n'étant pas conforme aux dispositions susmentionnées. 2. Sur les demandes accessoires En vertu de l'article 696 du code de procédure civile, il y a lieu de condamner M. [R] [W] au paiement des dépens. Il apparaît inéquitable de laisser à la charge des consorts [L] les frais irrépétibles exposés dans le cadre de cette instance. Il convient donc de condamner M. [R] [W] à leur payer la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Me [H] [P], ès qualités de mandataire judiciaire de l'E.A.R.L. [W] B ET F, sera déboutée de sa demande au même titre. Enfin, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire, laquelle est de droit par application de l'article 514 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, Le tribunal paritaire des baux ruraux, statuant en formation complète, après débats en audience publique, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et rendu en premier ressort : CONSTATE que la demande de M. [R] [W] du 12 janvier 2024 de poursuite à son seul nom du bail consenti le 15 octobre 2016 par M. [V] [L] et Mme [J] [L] épouse [U], n'est pas conforme au dispositions de l'article L. 411-35 du code rural et de la pêche maritime ; CONSTATE que M. [R] [W] renonce à sa demande de poursuite du bail à son seul nom ; CONSTATE que ledit bail ne s'est par poursuivi au seul bénéfice de M. [R] [W] ; CONDAMNE M. [R] [W] aux dépens de l'instance ; CONDAMNE M. [R] [W] à payer à M. [V] [L] et Mme [J] [L] épouse [U] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; DÉBOUTE Me [H] [P], ès qualité de mandataire judiciaire de l'E.A.R.L. [W] B ET F, de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que la présente décision est revêtue de l'autorité de la chose jugée au principal. Le présent jugement prononcé hors la présence du public, par mise à disposition au greffe le 03 avril 2025, a été signé par le président et la greffière. La greffière Le président
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- TPBR
- Date
- 3 avril 2025
Référence
6802a65c7195250be0ae42e6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA