Tribunal Judiciaire2ème chambre cab. A
Tribunal Judiciaire · 2ème chambre cab. A — 8 avril 2025
- ECLI
- 6802a8767195250be0ae485b
- Date
- 8 avril 2025
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES --------- [Adresse 12] [Localité 8] --------- 2ème chambre cab. A JUGEMENT du 08 Avril 2025 minute n° N° RG 24/03926 - N° Portalis DBYS-W-B7I-NEXZ ------------- [I] [B] épouse [W] C/ [L] [W] Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel Le CCC + CE Me BIENVENU CCC dossier JUGEMENT DU 08 AVRIL 2025 Juge aux Affaires Familiales : Bérengère NAULEAU, Juge Greffier : Elodie COUPEL Débats en chambre du conseil à l'audience du 16 décembre 2024 Jugement prononcé à l'audience publique du 25 février 2025 prorogé au 01 Avril 2025 puis au 08 Avril 2025 ENTRE : [I] [B] épouse [W] née le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 11] [Adresse 1] [Adresse 9] [Localité 7] Comparant et plaidant par Me Simon BIENVENU, avocat au barreau de NANTES - 200 ET : [L] [W] né le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 14] (MAROC) CCAS [Adresse 4] [Adresse 15] [Localité 6] Non comparant [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe, Vu l’assignation en divorce délivrée le 1er août 2024 par Mme [I] [B] à l’égard de M. [L] [W], DÉCLARE la juridiction française compétente pour statuer sur le divorce des époux ; DÉCLARE la loi française applicable au divorce des époux ; PRONONCE, pour altération définitive du lien conjugal, le divorce entre les époux : Mme [I] [B] née le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 10] (50), et M. [L] [W] né le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 14] (Maroc), lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 2019 devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 13] (44) ; ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes d’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ; DIT qu'à défaut l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ; DIT que le divorce produira ses effets entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, au 1er août 2024 ; DIT que chaque époux reprendra l’usage de son nom de famille au prononcé du divorce ; CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Mme [I] [B] et M. [L] [W] ont pu le cas échéant se consentir ; RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ; INVITE les époux, en tant que de besoin, à procéder au partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ; INVITE, à défaut de partage amiable, la partie la plus diligente à assigner en partage judiciaire devant le juge aux affaires familiales conformément aux articles 1360 et suivants du code de procédure civile ; CONSTATE que Mme [I] [B] ne forme pas de demande de prestation compensatoire ; RAPPELLE que les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance sont exécutoires de droit à titre provisoire que si elles l’ordonnent ; CONDAMNE Mme [I] [B] au paiement des dépens ; LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 2ème chambre cab. A
- Date
- 8 avril 2025
Référence
6802a8767195250be0ae485b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA