Tribunal JudiciaireJAF3
Tribunal Judiciaire · JAF3 — 7 avril 2025
- ECLI
- 6802b6837195250be0ae6f1b
- Date
- 7 avril 2025
- Condamnation
- 1 920 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON JUGEMENT DU 07 Avril 2025 No R.G. : N° RG 22/01677 - N° Portalis DBXJ-W-B7G-HUET NATURE AFFAIRE : 20L DEMANDEUR : Monsieur [E] [N] [R] [V] [Y] [H] né le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 7] de nationalité Française, demeurant [Adresse 3] représenté par Maître Marine CATTANEO de la SELARL CATTANEO RAMBOZ AVOCATS, avocats au barreau de DIJON, avocats plaidant DÉFENDERESSE : Madame [G] [S] épouse [H] née le [Date naissance 5] 1989 à [Localité 9] de nationalité marocaire demeurant [Adresse 4] Représentée par Maître Morgane AUDARD de la SCP AUDARD ET ASSOCIES, avocats au barreau de DIJON - 8 DÉBATS : Audience en Chambre du Conseil du 10 Février 2025 tenue par Madame Magalie MERLO, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Madame Annie MONNOT, Greffier, Vu les dossiers déposés au greffe par les conseils respectifs des parties en application des dispositions de l’article 799 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. DÉCISION : - Contradictoire - en premier ressort, - mise en délibéré à la date de ce jour et prononcée par mise à disposition au greffe par Madame Magalie MERLO, Juge aux Affaires Familiales, - signée par Madame Magalie MERLO et Madame Annie MONNOT Copie exécutoire Me CATTANEO, Me Morgane AUDARD le Copie aux parties par LRAR (IFPA) [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS : La Juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de Dijon, statuant après débats, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition du jugement au Greffe, Vu l’ordonnance d’orientation et sur les mesures provisoires en date du 10 novembre 2022et des déclarations d’acceptation en date du 21 novembre 2022 annexé ; DÉCLARE la juridiction française compétente au présent litige ; DIT que la loi française est applicable au présent litige ; CONSTATE l’acceptation par les époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci; PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et suivants du code civil, le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage de : Monsieur [E] [N] [R] [V] [Y] [H] né le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 7] (21), et de Madame [G] [S] née le [Date naissance 5] 1989 à [Localité 9] (MAROC), Lesquels se sont mariés le [Date mariage 6] 2017 à [Localité 8] (21) ; ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux; DIT que cette publication sera effectuée, à l’expiration des délais légaux, à la diligence des parties conformément aux textes en vigueur ; DIT que le jugement de divorce produit ses effets dans les rapports entre les époux, à compter du 21 juillet 2022; RAPPELLE que les époux perdent l’usage du nom du conjoint ; RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis ; DIT n’y avoir lieu d'ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ; RENVOIE, le cas échéant, les parties à procéder à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du Code de procédure civile ; FIXE à 19200€ (dix neuf mille deux cents euros) en capital le montant de la prestation compensatoire due par Monsieur [E] [H] à Madame [G] [S], CONDAMNE Monsieur [E] [H] à verser ladite somme à Madame [G] [S] lorsque la présente décision sera devenue définitive ; CONSTATE que Madame [S] [G] et Monsieur [E] [H] exercent en commun l’autorité parentale à l’égard de l’enfant commun ce qui implique qu’ils doivent : - prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant, - s'informer réciproquement dans le souci d’une indispensable communication entre les parents sur l'organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances), - permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent dans le respect du cadre de la vie privée, du rôle, et du cadre de vie de chacun ; RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile à l’autre parent ; FIXE alternativement au domicile de chacun des parents, la résidence de l’enfant avec changement de résidence chaque lundi, entrée d’école : les semaines paires au domicile du père et les semaines impaires au domicile de la mère, y compris pendant les petites vacances, hors Noël ; DIT que pendant les vacances d’été et de Noël, lenfant résidera : * Les années impaires, chez la mère, la première moitié des vacances de Noël et le premier et le troisième quart des vacances d’été, et chez le père la seconde moitié des vacances de Noël et le deuxième et le quatrième quart des vacances d’été, * Les années paires, chez le père, la première moitié des vacances de Noël et le premier et le troisième quart des vacances d’été, et chez la mère la seconde moitié des vacances de Noël et le deuxième et le quatrième quart des vacances d’été, DIT qu’à défaut de meilleur accord, le jour de la fête des mères, l’enfant sera au domicile de sa mère, et le jour de la fête des pères, au domicile de son père, de 10 heures à 18 heures ; DIT qu’a défaut pour le bénéficiaire d’avoir exercé son droit dans la première heure pour les fins de semaine et dans les 24 heures pour les vacances scolaires, il sera considéré avoir renoncé à la totalité de la période en question ; DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie dans le ressort de laquelle l’enfant est inscrit ; RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; RAPPELLE que tout changement d’adresse doit être communiqué dans le mois à l’autre parent sous peine d’amende, voire d’emprisonnement (article 227-4 et 227-6 du Code Pénal), RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du code pénal, le fait de refuser indûment de représenter des enfants mineurs à la personne qui a le droit de les réclamer est puni d’un an emprisonnement et de 15 000 euros d’amende ; FIXE à 300 € par mois (TROIS CENTS EUROS) le montant de contribution à l’entretien et à l’éducation à l’égard de l’enfant due par Monsieur [E] [H] ; INDEXE le montant de cette pension alimentaire sur les variations de l’indice des prix à la consommation des ménages, hors tabac (publié chaque mois au Journal Officiel); DIT qu’elle sera revalorisée, par le débiteur lui-même ou par l’organisme débiteur des prestations familiales, en avril de chaque année, sans qu’une mise en demeure soit nécessaire, selon la formule : Pension initiale X Indice du mois de novembre précédant la revalorisation _____________________________________________ (indice du mois de la décision) DIT que la première revalorisation sera opérée en avril 2026 ; A défaut de paiement spontané, CONDAMNE Monsieur [E] [H] à payer à Madame [G] [S] les pensions alimentaires mensuelles ci-dessus fixées ainsi que les majorations résultant du jeu de l’indexation et ce, à compter de la présente décision, et tant que les conditions d’application des articles 373-2-2 ou 373-2-5 du Code Civil seront remplies ; RAPPELLE que la réévaluation de la contribution est à la diligence du débiteur ou de l’organisme débiteur des prestations familiales et qu’il peut effectuer ce calcul à l’aide des conseils donnés sur le serveur vocal de l’INSEE [XXXXXXXX02] et sur le site: http://www.insee.fr/fr/service/reviser/calcul-pension.asp ; DIT que les contributions à l’entretien et l’éducation susvisées devront être versées, avant le 10 de chaque mois, par le débiteur, Monsieur [E] [H] à l’organisme débiteur des prestations familiales, qui reversera ensuite ladite contribution à la créancière, Madame [G] [S]; RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier; DIT qu’une notice d’information type est jointe à la présente décision portant sur une pension alimentaire (article 465-1 du code de procédure civile), aux fins d’information des parties ; DÉBOUTE les parties de leurs demandes relatives aux frais exceptionnels de l’enfant ; DIT que les frais de garde et de cantine seront laissés à la charge du parent qui les a engagés et au besoin l’y CONDAMNE; CONSTATE l’accord des parties sur le rattachement socialement et fiscalement de l’enfant au domicile de chacun de ses parents, CONSTATE l’accord des parties pour que l’enfant [C] soit rattachée à la mutuelle employeur de Monsieur [E] [H], DÉBOUTE les parties du surplus, ainsi que de toutes autres demandes non présentement satisfaites. DIT que chacune des parties assumera la charge de ses propres dépens et au besoin les y CONDAMNE ; RAPPELLE que pour être exécutoire, la présente décision doit être signifiée par voie de commissaire de justice à l’initiative de la partie la plus diligente ; DIT que le jugement sera communiqué aux avocats des parties, à charge pour celle qui y a intérêt de faire signifier le jugement pour le rendre exécutable adressé aux parties par LRAR compte tenu de la mise en place de l’intermédiation financière des pensions alimentaires ; RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’appel dans un délai d’un mois à compter de sa signification par huissier de justice ; Fait et ainsi jugé à DIJON le sept Avril deux mil vingt cinq. Le Greffier, Le Juge aux Affaires Familiales, Annie MONNOT Magalie MERLO
Articles de loi cités
article 227-5 du code pénalarticle 465-1 du code de procédure civilearticle 799 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JAF3
- Date
- 7 avril 2025
Référence
6802b6837195250be0ae6f1b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA