Tribunal JudiciaireChambre 1 Cabinet 2
Tribunal Judiciaire · Chambre 1 Cabinet 2 — 1 avril 2025
- ECLI
- 6802b68e7195250be0ae7024
- Date
- 1 avril 2025
- Condamnation
- 18 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
MEDM/FC Jugement N° du 01 AVRIL 2025 AFFAIRE N° : N° RG 23/00811 - N° Portalis DBZ5-W-B7H-I5RF / Ch1c2 DU RÔLE GÉNÉRAL [L] [E] épouse [SE] [G] Contre : [P] [E] [H] [E] veuve [WP] [W] [E] [LD] [E] [PJ] [E] épouse [IA] Grosse : le la SELARL AUVERJURIS la SCP GRAMOND KERVERSAU Me Jean-paul GUINOT la SELARL LX RIOM-CLERMONT la SCP PORTEJOIE Copies électroniques : la SELARL AUVERJURIS la SCP GRAMOND KERVERSAU Me Jean-paul GUINOT la SELARL LX RIOM-CLERMONT la SCP PORTEJOIE Copie dossier TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE LE UN AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ, dans le litige opposant : Madame [L] [E] épouse [SE] [G] [Adresse 14] [Localité 1] (BELGIQUE) ayant pour avocat postulantla SELARL AUVERJURIS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND et pour avocat plaidant la SCP GRAMOND KERVERSAU, avocats au barreau de PARIS DEMANDERESSE ET : Monsieur [P] [E] [Adresse 22] [Localité 12] représenté par la SCP PORTEJOIE, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND Monsieur [LD] [E] [Adresse 23] [Localité 15] représenté par Me Jean-paul GUINOT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND Madame [H] [E] veuve [WP] placée sous habilitation familiale générale depuis un jugement du 18 janvier 2018 du Juge des Tutelles du Tribunal d’instance de LYON et représentée par Madame [T] [WP] épouse [Z] [R], et par Madame [GK] [WP] épouse [I] [Adresse 19] [Localité 10] Monsieur [W] [E] [Adresse 21] [Localité 18] Madame [PJ] [E] épouse [IA] [Adresse 11] [Localité 13] tous ayant pour avocat postulant la SELARL LX RIOM-CLERMONT, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND et pour avocat plaidant la SCP RIEUSSEC & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON DÉFENDEURS LE TRIBUNAL, composé de : Madame Marie-Elisabeth DE MOURA, Vice-Présidente, Madame Laura NGUYEN BA, Juge, Madame Julie AMBROGGI, Juge, assisté lors de l’appel des causes de Madame Céline BOSSY, Greffière, et lors du délibéré de Madame Charlotte TRIBOUT, Greffière. Après avoir entendu, en audience publique du 16 Décembre 2024 les avocats en leurs plaidoiries et les avoir avisés que le jugement serait rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant : EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur [D] [K] [O] [E] (né le [Date naissance 6] 1911) et Madame [K] [V] [AT] [J] [U] [M] (née le [Date naissance 8] 1917) se sont mariés en premières noces le [Date mariage 16] 1938 à la Mairie de [Localité 18] et ont eu ensemble six enfants : - Monsieur [P] [E], né le [Date naissance 4] 1939 à [Localité 18] ; - Madame [H] [E], née le [Date naissance 7] 1942 à [Localité 18] ; - Monsieur [W] [E], né le [Date naissance 17] 1945 à [Localité 18] ; - Monsieur [LD] [E], né le [Date naissance 17] 1945 à [Localité 18] ; - Madame [PJ] [E], née le [Date naissance 5] 1951 à [Localité 18] ; - Madame [L] [E], née le [Date naissance 2] 1954 à [Localité 18]. À défaut de contrat de mariage préalable, les époux [E]-[U] [M] étaient mariés sous l’ancien régime légal de meubles et acquêts, régime qui n’a connu aucune modification par la suite. Monsieur [O] [E] est décédé le [Date décès 3] 2004 à [Localité 18] des suites d’une longue maladie cérébrale, en laissant pour lui succéder son conjoint survivant et ses six enfants, suivant une dévolution volontaire issue à la fois d’une donation entre époux et d’un testament olographe. Madame [V] [U] [M] est décédée à son tour le [Date décès 9] 2006, en laissant pour lui succéder ses six enfants, et en l’état de deux testaments olographes. Par jugement en date du 23 mai 2012, le Tribunal de Grande Instance de Clermont-Ferrand a ouvert les opérations de partage des successions et communauté de Monsieur [O] [E] et de Madame [K] [V] [E], désigné le Président de la Chambre des Notaires avec faculté de délégation et, au préalable, a désigné Monsieur [A] [S], expert, avec mission d’évaluer le seul bien immobilier dépendant de la succession. Monsieur [S] a accompli sa mission et a, le 19 décembre 2012, déposé son rapport et évalué l’ensemble immobilier à la somme de 171 750 €. Ayant reçu délégation du Président de la Chambre des Notaires, Maître [N] [EX], Notaire associé à [Localité 20] a réuni les parties, et, le 4 novembre 2013, a dressé un procès-verbal de carence après que Mesdames [E]-[WP], [E]-[IA] et Messieurs [W] et [P] [E] aient refusé de signer le projet de partage qui leur avait été soumis au motif d’une procédure pénale pendante devant le Tribunal de CLERMONT-FERRAND, ce, en l’absence de Monsieur [LD] [E], Madame [L] [B] ayant elle-même fait connaître ses dires. Par actes d'huissier en date du 22, 23, 27 et 31 janvier 2014, Madame [E] épouse [SE] a fait assigner [LD], [P], [W], [H] et [PJ] [E] aux fins de voir notamment ordonner la liquidation et le partage de la communauté ayant existé entre les époux [E]-[U] [M] et de leurs successions. Selon jugement du 15 juillet 2015, le Tribunal de Grande Instance de Clermont-Ferrand a : - Débouté [P], [W], [H] et [PJ] [E] de leur demande de sursis à statuer ; - Renvoyé les parties devant Maître [EX], Notaire délégué par le Président de la Chambre afin qu’il soit procédé aux partages de la communauté ayant existé entre les époux [E]-[U] [M] et de leurs successions, selon le projet d’état liquidatif du 30 septembre 2013 et sous réserve des corrections apportées à ce projet par le Tribunal, savoir : - Remise à Madame [JI] de la somme de 1 200 € léguée par Madame [E], aux frais légaux de la succession ; - Attribution des livres par voie de tirage au sort des lots qu’elle établira ; - Répartition des meubles selon les dernières volontés de Madame [V] [E], et à défaut, par voie de tirage au sort des lots établis par Maître [X] ; - Soustraction de l’actif de la succession de la dette de fermages de [W] [E], éteinte par prescription ; - Dit que les clefs du domaine de [Localité 24] devront être remises à Madame [B] par les autres héritiers réservataires, au besoin avec le concours du Notaire ; - Débouté [P], [W], [H] et [PJ] [E] de leur demande de requalification des assurances vie en donations indirectes ; - Débouté [P], [W], [H] et [PJ] [E] de leur demande de réintégration à l’actif de la somme de 50 221 €. - Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage, hormis les frais d’expertise judiciaire restant à la charge de [P], [W], [H] et [PJ] [E] ; - Débouté les parties de leurs demandes de dommages et intérêts et d’application de l’article 700 du CPC. Les consorts [P], [W], [H] et [PJ] [E] ont interjeté appel de ce jugement le 11 septembre 2015. Par arrêt du 19 décembre 2017 la Cour d’Appel de RIOM a infirmé le jugement attaqué et ordonné le sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure pénale en cours du chef d’escroquerie. Selon ordonnance en date du 13 décembre 2019, Madame le Vice-Président chargée de l’Instruction près le Tribunal de Grande Instance de CLERMONT-FERRAND a ordonné un non-lieu sur la plainte mettant en cause Madame [B], initiée par les défendeurs. La requérante a alors demandé la réinscription de l'affaire au rôle. Par ordonnance du 4 février 2021, rectifiée le 22 mars 2021, le Juge de la mise en état a notamment : - dit n’y avoir lieu de statuer sur la demande de communication de pièces, - ordonné une expertise et désigné pour y procéder Monsieur [C] [JN]. L’expert a déposé son rapport le 18 novembre 2021. Madame [L] [E] épouse [SE] [G] a adressé des courriers en date des 13 juin et 18 juillet 2022 au greffe du juge de la mise en état, en tant que juge commis à la surveillance du partage pour que lui soit remises les clés de la propriété détenues par Maître [EX] afin de faire procéder à des enlèvements et analyses rendues selon elle nécessaires par la suspicion de présence de mérule. Le juge de la mise en état a convoqué les conseils des parties le 18 avril 2023 à une audience physique au cours de laquelle il a rappelé qu’à ce stade de la procédure il n’y avait plus ni notaire commis ni juge commis et qu’il appartenait désormais aux parties de conclure sur le fond. L’affaire a été renvoyée au 05 septembre 2023 pour les conclusions de Madame [L] [E] épouse [SE] [G]. Par conclusions signifiées le 1er septembre 2023, Madame [L] [E] épouse [SE] [G] a saisi le juge de la mise en état en tant que « juge commis à la surveillance du partage judiciaire » aux fins suivantes : Procéder au remplacement de Maître [N] [EX], notaire chargé du règlement des successions de Monsieur et Madame [E]-[U] [M], Ordonner la remise à Madame [B] des clefs de la propriété de [Localité 24] actuellement détenues par Maître [MY] [F], [25], notaire [Localité 20], successeur de Maître [EX], Réserver les dépens, Débouter les parties de toutes demandes plus amples ou contraires.Par conclusions en réponse dûment notifiées par RVPA le 20 septembre 2023, Monsieur [LD] [E] a demandé au juge de la mise en état « en qualité de juge commis à la surveillance du partage » de : Désigner Maître [MY] [F], notaire associé au sein de l’[25], en qualité de notaire chargé du partage successoral en remplacement de Maître [N] [EX], Débouter Madame [L] [E] épouse [SE] [G] de sa demande de remise des clefs de la propriété immobili re de [Localité 24], Voir réserver les dépens. Par message RPVA du 16 octobre 2023, Maître Barbara GUTTON a sollicité que le dossier soit appelé une audience de mise en état physique. Par conclusions d’incident en réponse dûment notifiées par RVPA le 24 octobre 2023, Monsieur [P] [E] demande au juge de la mise en état de : désigner Maître [MY] [F] en qualité de notaire chargé du partage successoral en remplacement de Maître [N] [EX],Débouter Madame [L] [E] épouse [SE] [G] de sa demande de remise des clefs de la propriété immobili re de [Localité 24],Réserver les dépens. Par conclusions d’incident en réponse dûment notifiées par RVPA le 22 février 2024, Madame [H] [E] veuve [WP], Monsieur [W] [E] et Madame Sophie [E] épouse [IA] ont demandé au juge de la mise en état de : débouter Madame [L] [E] épouse [SE] [G] de sa demande visant à procéder au remplacement de Maître [N] [EX] puisqu’il n’y a plus de notaire commis à ce stade de la procédure ; statuer ce que de droit sur la demande de remise des clés qui ne relève pas de la compétence du juge de la mise en état et la conditionner en tout état de cause à l’acceptation formelle par Madame [L] [E] épouse [SE] [G] de son legs portant sur le domaine de [Localité 24] ; renvoyer l’affaire à la mise en état avec un calendrier de procédure fixant une injonction de conclure au fond à Madame [L] [E] épouse [SE] [G] et prévoyant d’ores et déjà le nombre prévisible et la date des échanges de conclusions, la date de clôture et celle des débats ; condamner Madame [L] [E] épouse [SE] [G] payer aux consorts [H], [W] et [PJ] [E] la somme de 3.000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure civile ;Au terme de conclusions d’incident notifiées le 1er mars 2024, Madame [L] [E] épouse [SE] [G] a demandé au juge de la mise en état de : Constater que les demandes relatives au remplacement de Maître [N] [EX], notaire commis au règlement des successions de Monsieur et Madame [E]-[U] [M] ressortissent la compétence du Juge commis la surveillance du partage et/ou du tribunal, Rappeler que le juge de la mise en état est dépourvu de pouvoir juridictionnel pour statuer sur la demande de Madame [B] et de Messieurs [LD] et [P] [E] tendant au remplacement du notaire commis et sur la demande des autres défendeurs tendant à ce qu’il n’y soit pas procédé ;En conséquence, dire [W], [H] et Sophie [E] irrecevables en leur défense présentée devant un juge incompétent et de surcroît non saisi ; Si le Juge commis venait à ne pas statuer sur la demande de remise des clefs, Ordonner que les clefs de la propriété de [Localité 24] actuellement détenues par Maître [MY] [F], [25], notaire [Localité 20], successeur de Maître [EX] soient mises à la disposition de Madame [L] [B].Réserver les dépens,Débouter les parties de toutes demandes plus amples ou contraires,Rappeler que l’exécution provisoire est de droit.Par des conclusions notifiées le même jour, Madame [L] [E] épouse [SE] [G] demande « au juge commis à la surveillance du partage judiciaire pour l’audience de mise en état du 05 mars 2024 » de : Procéder au remplacement de Maître [N] [EX], notaire chargé du règlement des successions de Monsieur et Madame [E]-[U] [M] ;Impartir au Notaire un délai de 3 mois pour, sous le contrôle du Juge commis, actualiser et compléter l’aperçu liquidatif qui avait été dressé par Maître [EX].Ordonner la remise Madame [B] des clefs de la propriété de [Localité 24] actuellement détenues par Maître [MY] [F], [25], notaire à [Localité 20], successeur de Maître [EX].Au terme de ses dernières conclusions en réponse sur incident notifiées le 08 mars 2024, Monsieur [P] [E] a demandé au juge de la mise en état de : Débouter Madame [L] [E] épouse [SE] [G] de sa demande visant procéder au remplacement de Maître [N] [EX].Débouter Madame [L] [E] épouse [SE] [G] de sa demande de remise des clefs de la propriété immobili re sise [Localité 24].Renvoyer l’'affaire la mise en état avec un calendrier de procédure fixant une injonction de conclure au fond Madame [L] [E] épouse [SE] [G].Condamner Madame [L] [E] épouse [SE] [G] payer et porter Monsieur [P] [E] la somme de 3. 000 €uros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Par ordonnance en date du 07 juin 2024, le Juge de la mise en état a : débouté les parties de l’ensemble de leurs demandes, dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, débouté les parties de leurs demandes ; réservé les dépens de la présente instance, renvoyé le dossier à l’audience de mise en état électronique en date du 1er septembre 2024 en enjoignant à l’ensemble des défendeurs de conclure au fond avant le 1er septembre 2024, sous peine de clôture partielle, dit que la demanderesse aura un délai de réponse au fond au 1er Novembre 2024, sous peine de radiation du dossier, dit que la clôture de l’instruction interviendra le 1er décembre 2024, dit que le dossier sera fixé pour plaidoirie à l’audience collégiale du 16 décembre 2024 à 14 heures.Selon ses dernières écritures régulièrement signifiées par RPVA en date du 29 octobre 2024, Madame [L] [E] épouse [SE] [G] sollicite de voir : Désigner Maître [MY] [F] en qualité de notaire commis en remplacement de Maître [N] [EX] ; Dire n’y avoir lieu à enjoindre Madame [L] [B] de prendre position sur le legs de la propriété de [Localité 24] ; Ordonner que l’attribution des meubles et des livres soit réalisée par tirage au sort en 6 lots, sur la base, pour les meubles des lots constitués par Maître [X], commissaire-priseur et, pour les livres, des lots constitués par le notaire, dans les deux mois du prononcé du jugement à intervenir ; Ordonner que l’enlèvement des meubles et des livres par leurs attributaires (autres que Madame [B]) soit réalisé au plus tard le jour du tirage au sort, en présence de Maître [F] ou d’un huissier de Justice ; Dire qu’à défaut pour les attributaires de procéder à cet enlèvement dans le délai fixé par le Tribunal, les lots seront déposés en garde meubles, aux frais de leurs propriétaires ; Ordonner que les clefs du domaine de [Localité 24] soient remises à Madame [L] [B] par les autres héritiers ou par le Notaire au plus tard le jour du tirage au sort des meubles et des livres Renvoyer les parties devant Maître [MY] [F] pour que soit dressé, sous la surveillance du Juge commis à la surveillance du partage, un acte de partage et qu’il soit procédé au partage des communauté et successions de Monsieur [O] [E] et de Madame [V] [U] [M], selon les dispositions du projet d’état liquidatif du 30 septembre 2013, sous les réserves suivantes : Ordonner que Maître [F] remette à Madame [JI] la somme de 1200 € qui lui a été léguée, aux frais de la succession, Ordonner que les meubles et des livres soient intégrés à l’actif successoral pour leur valeur de prisée ; Ordonner que la valeur des lots soit imputée sur les droits de chaque partie tels que résultant de l’état liquidatif, Juger que ne sera pas inscrite à l’actif de la succession la dette de fermage de [W] [E] ; Juger que l’actif immobilier sera pris en compte pour la valeur de 150 000 € arrêtée par Monsieur [C], Expert, Ordonner que les actifs financiers soient évalués à la date du partage, Dire que les actions seront partagées en nature et réparties par lots d’égale valeur, imputés sur la part de chaque héritier, Condamner in solidum [P], [W], [H] et [PJ] [E] à régler à [L] [B] la somme de 180 000 € à titre de dommages et intérêts du fait de la privation de jouissance de la propriété de [Localité 24], sauf à parfaire de la somme de 1 000 € à compter du mois de janvier 2025, Débouter les défendeurs de toute demande plus ample ou contraire ; es condamner sous la même solidarité à régler à [L] [B] la somme de 25 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile Ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage à l’exception des frais de l’expertise [S] qui seront supportés à titre exclusif par les défendeurs autres que [LD] [E]. Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.Selon ses dernières conclusions régulièrement signifiées par RPVA en date du 26 novembre 2024, les consorts [H] [E] veuve [WP], placée sous habilitation familiale générale depuis un jugement du 18 janvier 2018 du Juge des Tutelles du Tribunal d’instance de LYON et représentée par Madame [T] [WP] épouse [Z] [R], et par Madame [GK] [WP] épouse [I], Monsieur [W] [E], et Madame Sophie [E] épouse [IA], sollicitent de voir : - RENVOYER les parties devant Maître [MY] [F], Notaire à [Localité 20], en qualité de notaire commis, afin qu’il soit procédé aux opérations de liquidation et de partage de la communauté ayant existé entre les époux [E] - [U] [M] et de leurs successions selon les dispositions arrêtées dans le projet de partage de Maître [N] [EX] du 30 septembre 2013, corrigées par le dispositif du jugement à intervenir ; - DIRE ET JUGER, conformément à l’accord des parties, que Maître [MY] [F] devra : remettre à Madame [Y] [SJ] épouse [JI] la somme de 1.200 € au titre du legs que lui a consenti Madame [V] [U] [M] ; attribuer les livres dépendant des successions en cause par voie de tirage au sort de lots qu’il devra établir ou faire établir ; procéder à l’attribution des meubles dépendant des successions en cause par voie de tirage au sort des lots constitués par Maître [X], commissaire-priseur, sauf à tenir compte des dernières volontés émises à ce sujet par Madame [V] [U] [M] à condition que le document établissant celles-ci soit régulièrement communiqué au notaire commis ; substituer, dans le projet du 30 septembre 2013 de Maître [EX], la valeur de 150.000 € retenue par Monsieur [C] concernant le domaine de [Localité 24] à celle de 171.750 € précédemment retenue par Monsieur [S] ; supprimer, dans le projet du 30 septembre 2013 de Maître [EX], la prétendue créance détenue contre Monsieur [W] [E] de l’actif successoral en raison de sa prescription manifeste ; - CONSTATER que Madame [L] [E] épouse [SE] [G] a, au travers de ses écritures au fond notifiées le 29 octobre 2024 dans le cadre de la présente procédure, formellement et définitivement accepté le legs particulier du domaine de [Localité 24] qui lui a été consenti par feu Madame [V] [U] [M] au travers de son testament olographe en date du 16 mars 2003 ; - DÉBOUTER purement et simplement Madame [L] [E] épouse [SE] [G] de sa demande indemnitaire au titre de sa prétendue privation de jouissance ; - CONDAMNER Madame [L] [E] épouse [SE] [G] à payer aux consorts [H], [W] et [PJ] [E] la somme de 8.000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure civile ; - CONDAMNER la même aux entiers dépens avec distraction au profit de la SELARL LX RIOM-CLERMONT, et JUGER à défaut que lesdits dépens seront tirés en frais privilégiés de partage. Selon ses dernières écritures régulièrement signifiées par RPVA en date du 26 novembre 2024, Monsieur [P] [E] sollicite de voir : Renvoyer les parties devant Maître [MY] [F], Notaire à [Localité 20], en qualité de notaire commis, afin qu'il soit procédé aux opérations de liquidation et de partage de la communauté ayant existé entre les époux [E]-[U] [M] et leurs successions selon les dispositions arrêtées dans le projet de partage de Maître [N] [EX] du 30 septembre 2013, corrigées parle dispositif du jugement à intervenir. Juger que Maître [F] devra attribuer les livres dépendant des successions par voie de tirage au sort de lots qu'il devra établir ou faire établir. Juger que Maître [F] devra procéder à l’attribution des meubles dépendant des successions en cause par voie de tirage au sort des lots constitués par Maître [X], Commissaire-Priseur, sauf à tenir compte des dernières volontés émises à ce sujet par Madame [V] [U] [M]. Juger que Maître [F] devra, dans le projet du 30 septembre 2013de Maître [EX], substituer la valeur de 150.000 €uros retenue par Monsieur [C] concernant le domaine de [Localité 24] à celle de 171. 750 €uros précédemment retenue par Monsieur [S]. Juger que Maître [F] devra, dans le projet du 30 septembre 2013 de Maître [EX], supprimer de l'actif successoral la prétendue créance détenue contre Monsieur [W] [E] en raison de sa prescription Enjoindre à Madame [L] [E] épouse [SE] [G] d'avoir à accepter ou renoncer par devant maître [F] au legs particulier du domaine de [Localité 24] qui lui a été consenti par feu Madame [V] [U] [M] au travers de son testament olographe en date du 16 mars 2003 et ce, dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, à défaut de quoi elle sera réputée acceptante. Débouter Madame [L] [E] épouse [SE] [G] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions. Ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir. Condamner Madame [L] [E] épouse [SE] [G] à payer et porter à Monsieur [P] [E] la somme de 10. 000 €uros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens.Selon ses dernières écritures régulièrement signifiées par RPVA en date du 03 septembre 2024, Monsieur [LD] [E] sollicite de voir : Vu le procès-verbal de difficultés en date du 4 novembre 2013 et le projet de liquidation de Maître [N] [EX] du 30 septembre 2023, Vu les dispositions des articles 815 et suivants, 840 et suivants du Code Civil, Vu les articles 1360 et suivants du Code de Procédure Civile, Renvoyer les parties devant Maître [MY] [F], notaire à [Localité 20] afin de procéder aux opérations de liquidation partage de la communauté ayant existé entre les époux [E] et [U] [M], ainsi que de leur succession, conformément au projet de partage établi le 30 septembre 2013 par Maître [N] [EX]. Dire et juger que le partage établi par Maître [MY] [F] comportera : - Attribution des lots de livres établie par tirage au sort, - Attribution des meubles selon les lots constitués par Maître [X], commissaire-priseur, par tirage au sort, considérant toutefois les volontés de Madame [V] [U] [M] figurant dans un document qui sera remis au notaire instrumentaire. - Fixer la valeur du legs constitué par l’ensemble immobilier de [Localité 24] (château, dépendance, terre) à la somme de 150 000 €, conformément à l’évaluation faite par Monsieur [C]. - Faire injonction à Madame [L] [E] d’accepter expressément son legs particulier portant sur le domaine de [Localité 24]. - condamner Madame [L] [E] épouse [SE] [G] à payer et porter à Monsieur [LD] [E] la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile. Conformément au calendrier de procédure, l’instruction a été clôturée le 1er décembre 2024 selon ordonnance du même jour. Pour un plus ample exposé des moyens, il est renvoyé aux conclusions régulièrement déposées par les parties. Madame [L] [E] épouse [SE] [G] a signifié des conclusions au fond par RPVA en date du 04 décembre 2024, et par des écritures en date du 12 décembre 2024 a sollicité la révocation de l’ordonnance de clôture. L’affaire a été retenu à l’audience du 16 décembre 2024 et mise en délibéré au 25 février 2025, prorogé au 1er avril 2025. MOTIFS : À titre liminaire, il y a lieu de rappeler que les demandes des parties tendant à voir "dire et juger" ou "constater" ne constituent pas des prétentions, hors les cas prévus par la loi, au sens des dispositions de l'article 4 du code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, et ne donneront pas lieu à mention au dispositif. Par ailleurs, il convient de rappeler que conformément à l’article 768 du Code de Procédure Civile, Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Sur la demande de révocation de l’ordonnance de clôture : Aux termes de l'article 803 du Code de procédure civile, l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation. Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l'instruction, l'ordonnance de clôture n'est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout. L'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal. En l’espèce, la clôture est intervenue le 1er décembre 2024. Madame [L] [E] épouse [SE] [G] a signifié des conclusions au fond par RPVA en date du 04 décembre 2024, et par des écritures en date du 12 décembre 2024 a sollicité la révocation de l’ordonnance de clôture. Force est de constater que Madame [L] [E] épouse [SE] [G] ne démontre pas l’existence d’une cause grave au sens de l’article 803 du Code de Procédure Civile. En conséquence, elle sera déboutée de sa demande et les conclusions signifiées postérieurement au 1er décembre 2024 seront déclarées irrecevables. Sur le renvoi des parties devant le notaire Les parties s’accordent à considérer que les opérations de compte, liquidation et partage doivent se poursuivre devant le notaire. Il convient donc de faire droit à leurs demandes en ce sens. Il est constant que Maître [N] [EX] est partie à la retraite et que Maître [MY] [F] lui a succédé au sein du même office notarial, dans lequel exerce désormais la SARL « [25] [MY] [F], notaires associés » en lieu et place de la SCP « [26] [N] [EX], notaires associés ». Interrogé dans le cadre de l’incident, Maître [MY] [F] a par ailleurs déjà fait savoir qu’il accepterait sa désignation puisqu’il a repris l’ensemble des dossiers en cours de son prédécesseur. Aucune des parties ne s’oppose à une telle désignation, laquelle favorisera la finalisation rapide des opérations de partage puisque Maître [F] est déjà en possession de l’entier dossier. Les parties seront donc renvoyées devant Maître [MY] [F] afin qu’il soit procédé aux opérations de partage selon les dispositions arrêtées dans le projet de partage de Maître [N] [EX] du 30 septembre 2013, corrigées par le dispositif du présent jugement selon les points ci-après développés : Sur le leg consenti à Madame [Y] [SJ] épouse [JI] : Force est de constater que les parties s’accorde sur la remise à Madame [Y] [SJ] épouse [JI] de la somme de 1.200 € au titre du legs que lui a consenti Madame [V] [U] [M]. En conséquence, il sera ordonné au notaire commis de remettre à Madame [Y] [SJ] épouse [JI] la somme de 1.200 € au titre du legs que lui a consenti Madame [V] [U] [M]. Sur l’attribution des livres et meubles dépendant des successions : Force est de constater que les parties s’accorde sur l’attribution des livres dépendant des successions en cause par voie de tirage au sort de lots et sur l’attribution des meubles dépendant des successions en cause par voie de tirage au sort des lots constitués par Maître [X], commissaire-priseur, en tenant compte des dernières volontés émises à ce sujet par Madame [V] [U] [M]. En conséquence, il sera ordonné au notaire commis d’attribuer les livres dépendant des successions en cause par voie de tirage au sort de lots qu’il devra établir ou faire établir et d’attribuer les meubles dépendant des successions en cause par voie de tirage au sort des lots constitués par Maître [X], commissaire-priseur, sauf à tenir compte des dernières volontés émises à ce sujet par Madame [V] [U] [M] figurant sur le document établissant celles-ci, qui sera communiqué au notaire commis. Madame [B] demande au Tribunal d’ordonner que l’enlèvement des meubles et des livres par leurs attributaires soit réalisé « au plus tard le jour du tirage au sort », en présence de Maître [F] ou d’un huissier de justice, à défaut de quoi, passé un délai fixé par le tribunal, lesdits lots seront déposés en garde-meubles aux frais de leurs propriétaires. Cette prétention imprécise n’étant pas justifiée ni explicitée par la demanderesse sera rejetée. Sur la valeur du leg du domaine de [Localité 24] : Force est de constater que les parties s’accorde sur la valeur de 150.000 € retenue par Monsieur [C] concernant le domaine de [Localité 24] précédemment estimée à la somme de 171.750 € par Monsieur [S]. En conséquence, la valeur de 150.000 € sera retenue. Sur la créance de 40.000 € détenue contre Monsieur [W] [E] au titre de l’arriéré de fermages de 1985 à 2001 : Au travers de son projet en date du 30 septembre 2013, Maître [N] [EX] avait intégré à l’actif de la masse à partager une créance de 40.000 € prétendument détenue contre Monsieur [W] [E] et évoquée par Madame [V] [U] [M] dans son codicille du 18 janvier 2004. Force est de constater que les parties s’accorde sur la non inscription de la dette de fermage de Monsieur [W] [E] à l’actif de la succession. En conséquence, la dette de fermage de Monsieur [W] [E] ne sera pas inscrite à l’actif de la succession. Sur la demande d’injonction à Madame [B] d’accepter le legs de la propriété de [Localité 24] : Il échet de rappeler qu’en sa qualité d’héritière légale, Madame [L] [E] épouse [SE] [G] aurait pu prendre immédiatement possession de son legs portant sur le domaine de [Localité 24], puisqu’elle n’a pas à en solliciter la délivrance et qu’aucun de ses cohéritiers ne conteste pas la validité du testament en date du 16 mars 2003 dont il résulte. Il résulte des pièces versées aux débats et notamment des écritures de Madame [L] [E] épouse [SE] [G], que cette dernière n’a jamais manifesté sa volonté de ne pas accepter le leg. En effet, Madame [L] [E] épouse [SE] [G] a dans sa première assignation demandé que la propriété de [Localité 24] lui soit attribuée. Dans son assignation de 2014, elle demandait encore les clefs de la propriété et des dommages et intérêts pour dégradation du bien et l’absence de jouissance du bien. Dans ses conclusions d’incident tendant à la désignation d’un nouvel expert, elle rappelait être légataire de la quotité disponible de la succession maternelle et appelée à recevoir la propriété de [Localité 24]. En considération de ces éléments, il y a lieu de dire que de Madame [L] [E] épouse [SE] [G] a accepté son leg, et de débouter les défendeurs de leur demande d’injonction en ce sens. Sur la demande indemnitaire de Madame [L] [E] épouse [SE] [G] pour privation de jouissance : Il est constant qu’à cette date le règlement des successions perdure depuis 2004 en raison d’un désaccord entre les héritiers réservataires quant aux opérations de liquidation et de partage. Il résulte des pièces versées aux débats que Madame [L] [E] épouse [SE] [G] n’a pas, durant toute la procédure judiciaire, confirmé qu’elle acceptait son legs. A cette fin, une sommation d’avoir à opter lui a été délivrée par acte extrajudiciaire en date du 14 décembre 2023. Il échet de rappeler qu’en sa qualité d’héritière légale, elle aurait pu prendre immédiatement possession de son legs portant sur le domaine de [Localité 24], puisqu’elle n’avait pas à en solliciter la délivrance et qu’aucun de ses cohéritiers n’a jamais contesté la validité du testament en date du 16 mars 2003 dont il résulte. Il résulte de pièces versées aux débats que les retards constatés dans le règlement des successions ne relèvent pas de la responsabilité délictuelle de Messieurs [W] et [P] [E] et Mesdames [H] et [PJ] [E]. En conséquence, la demande indemnitaire formée par Madame [L] [E], sera rejetée, et ce sans qu’il soit nécessaire d’examiner la réalité et l’étendue des préjudices allégués. Sur les demandes accessoires Sur les dépens : Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens à moins que le juge n’en mette une partie ou la totalité à la charge d’une autre partie par décision motivée. En l'espèce, les dépens de la présente instance seront employés en frais privilégiés de partage. Sur la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile: En application de cet article, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il tient compte de l’équité et peut, même d’office, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. L’équité commande de rejeter l’ensemble des demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, DEBOUTE Madame [L] [E] épouse [SE] [G] de sa demande de révocation de l’ordonnance de clôture intervenue le 1er décembre 2024, et en conséquence, DECLARE IRRECEVABLES les conclusions signifiées postérieurement ; RENVOIE les parties devant Maître [MY] [F], Notaire à [Localité 20], en qualité de notaire commis, afin qu’il soit procédé aux opérations de liquidation et de partage de la communauté ayant existé entre les époux [E] - [U] [M] et de leurs successions selon les dispositions arrêtées dans le projet de partage de Maître [N] [EX] du 30 septembre 2013, corrigées par le dispositif du présent jugement ; ORDONNE à Maître [MY] [F] conformément à l’accord des parties, de : remettre à Madame [Y] [SJ] épouse [JI] la somme de 1.200 € au titre du legs que lui a consenti Madame [V] [U] [M] ; attribuer les livres dépendant des successions en cause par voie de tirage au sort de lots qu’il devra établir ou faire établir ; procéder à l’attribution des meubles dépendant des successions en cause par voie de tirage au sort des lots constitués par Maître [X], commissaire-priseur, sauf à tenir compte des dernières volontés émises à ce sujet par Madame [V] [U] [M] figurant sur le document établissant celles-ci qui sera communiqué au notaire commis ; substituer, dans le projet du 30 septembre 2013 de Maître [EX], la valeur de 150.000 € retenue par Monsieur [C] concernant le domaine de [Localité 24] à celle de 171.750 € précédemment retenue par Monsieur [S] ; supprimer, dans le projet du 30 septembre 2013 de Maître [EX], la créance détenue contre Monsieur [W] [E] de l’actif successoral ; DEBOUTE Madame [L] [E] épouse [SE] [G] de sa demande tendant à voir ordonner que l’enlèvement des meubles et des livres par leurs attributaires soit réalisé « au plus tard le jour du tirage au sort », en présence de Maître [F] ou d’un huissier de justice, à défaut de quoi, passé un délai fixé par le tribunal, lesdits lots seront déposés en garde-meubles aux frais de leurs propriétaires ; DEBOUTE Monsieur [LD] [E], Monsieur [P] [E], Madame [H] [E] veuve [WP] placée sous habilitation familiale générale depuis un jugement du 18 janvier 2018 du Juge des Tutelles du Tribunal d’instance de LYON et représentée par Madame [T] [WP] épouse [Z] [R], et par Madame [GK] [WP] épouse [I], Monsieur [W] [E] et Madame [PJ] [E] épouse [IA] de leur demande d’injonction à Madame [L] [E] épouse [SE] [G] d’avoir à accepter le legs particulier du domaine de [Localité 24] qui lui a été consenti par feu Madame [V] [U] [M] au travers de son testament olographe en date du 16 mars 2003 ; DÉBOUTE Madame [L] [E] épouse [SE] [G] de sa demande indemnitaire pour privation de jouissance ; DEBOUTE les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile ; DIT que les dépens de la présente instance seront employés en frais privilégiés de partage ; RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ; DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jours, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le président et le greffier Le Greffier Le Président
Articles de loi cités
article 696 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile Ordonnerarticle 700 du Code de Procédure Civile.article 700 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de Procédure civilearticle 768 du Code de Procédure Civilearticle 700 du CPC.article 803 du Code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 1 Cabinet 2
- Date
- 1 avril 2025
Référence
6802b68e7195250be0ae7024
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA