Tribunal JudiciaireChambre 1 Cabinet 2
Tribunal Judiciaire · Chambre 1 Cabinet 2 — 10 avril 2025
- ECLI
- 6802b6c07195250be0ae7175
- Date
- 10 avril 2025
- Condamnation
- 200 000 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND Décision du : 10 Avril 2025 [L] C/ Commune COMMUNE DE [Localité 9] représentée par son Maire, Monsieur [B] [C], [O] N° RG 23/04758 - N° Portalis DBZ5-W-B7H-JK5T n°: ORDONNANCE Rendue le dix Avril deux mil vingt cinq par Madame Marie-Elisabeth DE MOURA, Vice-Présidente, du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND, assistée de Madame Charlotte TRIBOUT, Greffier DEMANDERESSE Madame [V] [L] épouse [Y], demeurant [Adresse 3] représentée par Maître Carole VIGIER de la SCP SAGON-VIGNOLLE-VIGIER-PRADES-ROCHE, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND DEFENDEURS Commune COMMUNE DE [Localité 9] représentée par son Maire, Monsieur [B] [C], dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Anne-sophie JUILLES de la SELARL DMMJB AVOCATS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND Monsieur [A] [O], demeurant [Adresse 2] ayant pour avocat postulant Me Vanessa BONNARD, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND et pour avocat plaidant Maître Marc PETITJEAN, avocat au barreau de SAINT-FLOUR Après débats à l’audience du 18 février 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 18 mars 2025 puis prorogée à ce jour. EXPOSÉ DU LITIGE Madame [V] [L] est propriétaire d’un bien immobilier situé au lieu-dit Croix de Laire, à [Localité 9], cadastrée AD [Cadastre 8], AD [Cadastre 7] et AD [Cadastre 4], comprenant une cave située sous le fonds voisin appartenant à Monsieur [A] [O]. Ce dernier a déploré l’installation d’un tuyau sur sa propriété en sous-sol et pratiqué des trous dans son jardin ayant, selon Madame [V] [L], détérioré la cave. L’ordonnance rendue le 3 mars 2020 par le juge des référés du présent tribunal a ordonné une expertise des fonds litigieux visant notamment à indiquer l’emplacement précis de la cave et à décrire les fouilles et travaux entrepris par Monsieur [A] [O]. Le rapport d’expertise a été achevé le 23 novembre 2020. Madame [V] [L] a fait assigner Monsieur [A] [O] devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand par exploit d’huissier signifié le 15 juillet 2020 puis la commune de VERTAIZON par exploit du 13 décembre 2023 aux fins de voir notamment : Modifier l’acte de propriété donation du 13 décembre 1999 entre Mme [T] [E] "[S], demeurant à [Adresse 11], et Mme [V] [L]- « [Y] demeurant [Adresse 10]. » Ajouter au titre de la désignation en sus des cadastres section AD n° [Cadastre 8], section « AD n° [Cadastre 7], section AD n° [Cadastre 4] une cave située sous la parcelle [Cadastre 8], [Cadastre 5] et [Cadastre 6] ». La jonction des procédures a été ordonnée. Madame [Y] et Monsieur [O] ont sollicité une nouvelle mesure d’expertise relative à la configuration des lieux, laquelle présente une complexité avérée (cave en soubassement d’un autre fonds, implantation d’un tuyau sur le terrain voisin). Pour faire droit à cette demande, le juge a retenu que le rapport déposé le 23 novembre 2020 est succinct et taisant sur certains points de la mission. Par jugement avant dire droit en date du 3 novembre 2022, il a été fait droit à cette demande et Monsieur [K] [J] a été désigné en sa qualité d’expert judiciaire. L’expert judiciaire a déposé son rapport le 18 septembre 2023. Par conclusions d’incident dûment notifiées par RPVA le 15 février 2025, Monsieur [A] [O] a demandé au juge de la mise en état de : Ordonner comme irrecevables, voir mal fondées (que sans mise en cause de la donatrice Mme [S] [E] [T]) les demandes formulées par Mme [V] [Y] née [L] dans ses assignations des 15/07/2020 et 13/12/2023 et ses conclusions N° 1 de décembre 2023 par lesquelles elle sollicite de :" Juger que Mme [V] [L] épouse [Y] a acquis aux termes de « l’acte de donation du 13 décembre 1999 la cave » - Cette demande consistant en une modification d'une donation du 13/12/1999 (acte authentique) consacrée par Mme [D] [S] sans mettre en cause celle-ci. D'autant qu'il est sollicité que ladite donation de 1999 comporte la cession notamment d'une cave sise dans la parcelle AD [Cadastre 5] de Mr [O] ?, avec son entrée sous la vole communale ? : En conséquence,Ordonner cette mise en causeConstatant que plus d'un mois après les conclusions incidentes [O] du 14/06/2024 : il a été effectué le 27/08/2024 la publicité concernant l'assignation du 13/12/2023 auprès du service de la publicité foncière de CLERMONT-FERRAND :- que cet incident, valablement soulevé par Mr [O], est clos. - qu'ainsi la présente procédure de Mme [V] [Y] née [L] peut être examinée par le juge du fond. Renvoyer les parties à conclure devant le juge du fond.Débouter Mme [V] [Y] de toutes ses prétentions concernant notamment une condamnation de Mr [O] (87 ans) a un quelconque article 700 ou dépens.Ordonner que les dépens et frais irrépétibles de cet incident, voir même les présentes exceptions, seront joints et qu'il soit statue avec l'action au fond Par impossible, Ordonner que Mme [Y] sera condamnée aux entiers dépens de cet incident ainsi qu'à 2000 € d'article 700 CPC.Par des conclusions d’incident en réponse dûment notifiées par RPVA le 17 février 2025, auxquelles il est renvoyé pour un exposé plus ample des moyens et prétentions, Madame [V] [L] demande au juge de la mise en état de : débouter Monsieur [A] [O] de ses demandes ; condamner Monsieur [A] [O] à payer à Madame [V] [Y] la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts, le condamner à payer à Madame [V] [Y] la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC pour le seul incident ; voir réserver les dépens et renvoyer le dossier devant le Juge de la Mise en Etat avec injonction de conclure au fond pour Monsieur [O]. Par message dûment notifié par RPVA le 17 février 2025, la commune de [Localité 9] indique s’en remettre à droit sur les demandes formulées par les autres parties au titre de l’incident. Dans ses dernières écritures sur incident dûment notifiées par RPVA le même jour, auxquelles il est renvoyé pour un exposé plus ample des moyens et prétentions, Monsieur [A] [O] demande au juge de la mise en état de : 1°/ Constatant que plus d’un mois après les conclusions incidentes [O] du 14/06/2024 : il a été effectué le 24/07/2024 la publicité concernant l’assignation du 13/12/2023 auprès du service de la publicité foncière de CLERMONT-FERRAND : Ordonner que cet incident, valablement soulevé par Mr [O], est clos. 2°/ Constatant qu’une des demandes judiciaires de Mme [Y] consistant en une modification de la donation du 13/12/1999 (acte authentique) consacrée par Mme [D] [S] et que cette modification judiciaire, nécessitait la mise en cause de la donatrice Mme [S]. que cette mise en cause ayant été réalisée par intervention volontaire de Mme [S] du 17 février 2025 Ordonner qu’ainsi cet incident, valablement soulevé, est dorénavant clos. 3°/ Que suite aux conclusions au fond très récentes de Mmes [Y] et [S] du 17/02/2025. Il y a lieu de : Renvoyer Mr [O] à conclure devant le juge du fond. 4°/ Débouter Mme [V] [Y] de toutes ses prétentions concernant : notamment une condamnation de Mr [O] (87 ans) à un quelconque article 700, dépens, ou même à verser de curieux dommages – intérêts. 5°/ Ordonner que les dépens et frais irrépétibles de cet incident, seront joints et statués avec l'action au fond. 6°/ Par impossible, Ordonner que Mme [Y] soit condamnée aux entiers dépens de cet incident ainsi qu'à verser 2000 € d'article 700 CPC à Mr [O]. L’incident a été retenu à l’audience du 18 février 2025 et mis en délibéré au 18 mars 2025. Le délibéré a été prorogé au 10 avril 2025. MOTIFS DE LA DÉCISION À titre liminaire, il y a lieu de rappeler que les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ou « constater » ne constituent pas des prétentions, hors les cas prévus par la loi, au sens des dispositions de l'article 4 du Code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, et ne donneront pas lieu à mention au dispositif. Sur l’incident En l’espèce, Monsieur [O] indique dans ses dernières écritures sur incident, dûment notifiées par RPVA le 17 février 2025, que les incidents soulevés dans ses précédentes écritures n’ont plus lieu d’être. En effet, force est de constater que la publicité concernant l’assignation du 13 décembre 2023 auprès du service de la publicité foncière de CLERMONT-FERRAND a été effectuée le 24 juillet 2024. Par ailleurs, la mise en cause de Madame [S], donatrice, a été réalisée par intervention volontaire de cette dernière à la procédure le 17 février 2025. Dans ces conditions, les fins de non-recevoir soulevées par Monsieur [O] tirées de l’absence d’accomplissement desdites formalités et de l’absence de mise en cause sont devenues sans objet. En revanche, les demandes formées par Madame [L] seront déclarées recevables. La présente affaire sera renvoyée à la mise en état électronique du 15 juin 2025, les défendeurs devant conclure avant cette date. Sur la demande de dommages-intérêts Madame [V] [L] sollicite la condamnation de Monsieur [O] à lui payer la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts. Toutefois, le préjudice allégué n’est pas suffisamment justifié dans les écritures de la requérante. En tout état de cause, cette demande relève du fond du litige. En conséquence, la demande à ce titre sera rejetée. Sur les demandes accessoires Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du Code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens à moins que le juge n’en mette une partie ou la totalité à la charge d’une autre partie par décision motivée. En l’espèce, les dépens seront réservés. Sur la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile En application de cet article, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il tient compte de l’équité et peut, même d’office, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. En l’espèce, l'équité commande de ne pas faire application de cet article. PAR CES MOTIFS Nous, Juge de la Mise en Etat, statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe et en premier ressort, CONSTATONS que les fins de non-recevoir soulevées par Monsieur [O] sont devenues sans objet, DÉCLARONS recevables les demandes formées par Madame [V] [L] épouse [Y], REJETONS toute autre demande plus ample ou contraire ; RÉSERVONS les dépens ; DISONS n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, DEBOUTONS les parties de leurs demandes ; RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état électronique du 15 juin 2025 et invitons les défendeurs à conclure avant cette date. La présente ordonnance a été signée par le Juge de la Mise en Etat et le Greffier, Le Greffier, Le Juge de la Mise en Etat,
Articles de loi cités
article 700 CPC à Mrarticle 696 du Code de procédure civilearticle 700 du CPC pour le seul incidentarticle 700 du Code de procédure civilearticle 700 CPC.Par des conclusions darticle 4 du Code de procédure civile
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- Chambre 1 Cabinet 2
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- 10 avril 2025
Référence
6802b6c07195250be0ae7175
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