Tribunal JudiciaireChambre 1 Cabinet 2
Tribunal Judiciaire · Chambre 1 Cabinet 2 — 10 avril 2025
- ECLI
- 6802b6c27195250be0ae71be
- Date
- 10 avril 2025
- Condamnation
- 11 000 000 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 4] Décision du : 10 Avril 2025 [F] C/ E.U.R.L. LE BOEUF CAFE, [P] N° RG 23/04724 - N° Portalis DBZ5-W-B7H-JKXH n°: ORDONNANCE Rendue le dix Avril deux mil vingt cinq par Madame Marie-Elisabeth DE MOURA, Vice-Présidente, du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND, assistée de Madame Charlotte TRIBOUT, Greffier DEMANDERESSE DEFENDERESSE A L’INCIDENT Madame [T] [F], demeurant [Adresse 3] représentée par Maître Carole VIGIER de la SCP SAGON-VIGNOLLE-VIGIER-PRADES-ROCHE, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND DEFENDEURS DEMANDEURS A L’INCIDENT E.U.R.L. LE BOEUF CAFE, dont le siège social est sis [Adresse 1] Monsieur [C] [P], demeurant [Adresse 1] tous deux ayant pour avocat postulant Me Naïma HIZZIR, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND et pour avocat plaidant Maître Gérald ENSENAT, avocat au barreau de BEZIERS. Après débats à l’audience du 18 février 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 18 mars 2025 puis prorogée à ce jour. EXPOSÉ DU LITIGE Madame [T] [F] a entretenu une relation pendant plusieurs années avec Monsieur [C] [P], gérant l’EURL LE BŒUF CAFE, société exploitant un restaurant situé [Adresse 2] (63). La société LE BŒUF CAFE a connu des difficultés financières suite à la crise sanitaire liée à la COVID-19 et suite à un dégât des eaux survenu lors de la réouverture de l’établissement, la contraignant à une nouvelle fermeture du restaurant en 2021. Proposant son aide financière, Madame [T] [F] a procédé à trois virements sur le compte bancaire de la société LE BŒUF CAFE comme suit : 50 000 euros le 25 septembre 202150 000 euros le 15 novembre 202110 000 euros le 20 mars 2023. Le couple s’est séparé et Madame [F] a sollicité le remboursement des sommes versées. Par actes séparés en date des 15 et 16 novembre 2023, Madame [T] [F] a assigné l’EURL LE BŒUF CAFE et Monsieur [C] [P] devant le Tribunal Judiciaire de CLERMONT-FERRAND aux fins de les voir condamner solidairement à lui payer la somme de 110 000 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, outre 4000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile. L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 23/04724. Par conclusions d’incident dûment notifiées par RPVA le 14 novembre 2024, Monsieur [C] [P] et l’EURL LE BŒUF CAFE ont demandé au juge de la mise en état de déclarer irrecevable l’action de Madame [T] [F] contre Monsieur [P] pour défaut de qualité et d’intérêt à agir à son encontre. Par conclusions d’incident en réponse dûment notifiées par RPVA le 10 décembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, Madame [T] [F] demande au juge de la mise en état de : débouter Monsieur [C] [P] de sa demande visant à juger irrecevables les demandes de Madame [T] [F] dirigées contre lui personnellement ; condamner in solidum Monsieur [C] [P] et la SARL LE BŒUF CAFE, partie à l’incident, à lui payer la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts ; les condamner in solidum à lui payer la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du CPC. subsidiairement, condamner Monsieur [C] [P] à lui payer la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts ; le condamner à lui payer la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du CPC.Dans leurs dernières écritures sur incident notifiées le 13 janvier 2025, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, Monsieur [C] [P] et l’EURL LE BŒUF CAFE demandent au juge de la mise en état de : constater que Madame [F] ne justifie d’aucune qualité de Créancier pour agir à l’encontre de Monsieur [P] en condamnation solidaire avec SARL LE BOEUF CAFE à verser la somme de 1 10 000 € encaissée par cette dernière,constater que Madame [F] ne justifie pas davantage d’un intérêt à agir légitime né et actuel pour engager son action et formuler ses demandes de condamnation solidaire à l’encontre de Monsieur [P],déclarer en conséquence irrecevable l’action de Madame [T] [F] engagée aux termes de son assignation contre Monsieur [C] [P] à défaut pour cette dernière de justifier de sa qualité et de son intérêt à agir à son encontre,ordonner en conséquence la mise hors de cause de Monsieur [C] [P]condamner Madame [T] [F] au paiement au profit de Monsieur [P] de la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance. L’incident a été retenu à l’audience du 18 février 2025 et mis en délibéré au 18 mars 2025. Le délibéré a été prorogé au 10 avril 2025. MOTIFS DE LA DÉCISION Selon l’article 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation, pour statuer notamment sur les fins de non-recevoir. Pour soulever l’irrecevabilité des demandes dirigées contre lui en son nom personnel, Monsieur [P] fait notamment valoir qu’il ne s’est jamais reconnu débiteur à titre personnel des sommes versées par Madame [F] sur le compte de l’EURL BŒUF CAFE. Il soutient que l’existence d’un SMS qu’il a adressé à Madame [F] en qualité de gérant de la société et dans lequel il lui a indiqué qu’elle serait remboursée ne constitue en rien une promesse de port fort, à défaut pour Madame [F] de démontrer l’existence d’une convention claire et non équivoque. Monsieur [P] considère en outre qu’il ne peut s’agir d’un engagement de caution. En réponse, Madame [F] souligne qu’elle a été autorisée selon ordonnance du juge de l’exécution en date du 31 octobre 2023 à pratiquer une saisie conservatoire entre les mains de l’établissement bancaire dans les livres duquel est ouvert un compte au nom de l’EURL BŒUF CAFE. S’agissant de son intérêt à agir à l’encontre de Monsieur [P] à titre personnel, elle rappelle que celui-ci n’est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l’action. Elle soutient qu’il ressort des échanges entre les parties que Monsieur [P] se reconnait bien personnellement redevable. Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agit tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. L’article 32 du même code énonce qu’est irrecevable tout prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir. L’existence d’un intérêt à agir, condition nécessaire et suffisante du droit d’agir, ne se confond pas avec celle du droit invoqué par le demandeur. L’existence de ce droit n’est pas une condition de recevabilité de la demande. En l’espèce, Madame [F] verse aux débats des échanges de SMS entre elle et Monsieur [P] aux termes desquels ce dernier indique : « Bonjour [T] [F] tu peux m’envoyer d’où vient l’argent que tu m’as prêté pour mon avocate merci » (pièce n°7)« […] je te dois de l’argent oui je le sais tu seras remboursée comme convenu c’est tout que qui nous lie » (pièce n°4) « […] la dette je croyais que tu m’avais fait un don comme tu me le disais à l’époque » (pièce n°4) Dans ces conditions, Madame [F] dispose bien d’un intérêt et d’une qualité à agir à l’encontre de Monsieur [P], l’appréciation du bienfondé de ses demandes et des contestations relatives à l’existence d’une promesse de porte fort relevant du fond de la demande. En conséquence, la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir Madame [F] est infondée de sorte que les prétentions formées par cette dernière seront déclarées recevables. Sur les demandes accessoires Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens à moins que le juge n’en mette une partie ou la totalité à la charge d’une autre partie par décision motivée. En l’espèce, il convient de réserver les dépens. Sur la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile En application de cet article, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il tient compte de l’équité et peut, même d’office, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. En l’espèce, l'équité commande de ne pas faire application de cet article. PAR CES MOTIFS Nous, Juge de la Mise en Etat, statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe et en premier ressort, DÉCLARONS recevables les demandes formulées par monsieur Madame [T] [F] à l’encontre de Monsieur [C] [P] ; DISONS n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, DEBOUTONS les parties de leurs demandes ; RÉSERVONS les dépens ; DÉBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état électronique du 15 juin 2025 et délivrons à cette fin un avis de conclure aux défendeurs qui devront transmettre leurs conclusions avant cette date. La présente ordonnance a été signée par le Juge de la Mise en Etat et le Greffier, Le Greffier, Le Juge de la Mise en Etat,
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile.article 700 du CPC ainsi quarticle 696 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civilearticle 122 du code de procédure civilearticle 789 du code de procédure civilearticle 31 du code de procédure civilearticle 700 du CPC. subsidiairementarticle 700 du CPC.Dans leurs dernières écritu
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 1 Cabinet 2
- Date
- 10 avril 2025
Référence
6802b6c27195250be0ae71be
Données disponibles
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