Cour d'AppelChambre civile 1-7
Cour d'Appel · Chambre civile 1-7 — 18 avril 2025
- ECLI
- 68032e1c1fa67923f788290f
- Date
- 18 avril 2025
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE [Localité 8] Chambre civile 1-7 Code nac : 14C N° N° RG 25/02440 - N° Portalis DBV3-V-B7J-XEND ( Décret n°2011-846 du 18 juillet 2011, Article L3211-12-4 du Code de la Santé publique) Copies délivrées le : 18/04/25 à : [Z] [G] Me Karine PUECH CENTRE HOSPITALIER HENRI EY ASSOCIATION ATEL 28 [N] [B] Ministère Public ORDONNANCE Le 18 Avril 2025 prononcé par mise à disposition au greffe, Nous Madame Véronique PITE, Conseillère, à la cour d'appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d'hospitalisation sous contrainte (décret n°2011-846 du 18 juillet 2011), assistée de Madame Maëva VEFOUR, Greffière, avons rendu l'ordonnance suivante : ENTRE : Monsieur [Z] [G] Actuellement hospitalisé au CENTRE HOSPITALIER HENRI EY [Localité 3] Non comparant et représenté par Me Karine PUECH, avocat - barreau de VERSAILLES, vestiaire : 726 APPELANT ET : M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DU CENTRE HOSPITALIER HENRI EY [Adresse 4] [Localité 3] Non représenté ASSOCIATION ATEL 28 prise en la personne de Madame [N] [B] Sis [Adresse 1] [Localité 2] Non comprante et non représentée INTIMES ET COMME PARTIE JOINTE : M. LE PROCUREUR GENERAL DE LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES ayant rendu un avis écrit à l'audience publique du 16 Avril 2025 où nous étions Madame Véronique PITE, Conseillère assistée de Mme Maëva VEFOUR, Greffier, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue le 18 avril 2025; EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE M. [Z] [G], né le 12 septembre 1977 à [Localité 7], fait l'objet depuis le 2 avril 2025 d'une mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète, au [Adresse 5], sur décision du directeur d'établissement rendue en application des dispositions de l'article L.3212-1 du code de la santé publique, pour péril imminent, et maintenue le 5 avril suivant. Par ordonnance du 11 avril 2025, le juge de la liberté et de la détention de [Localité 6], saisi sur requête du directeur d'établissement du 7 avril précédent, a ordonné le maintien de l'hospitalisation complète. M. [G] en interjetait appel par courrier remis au chef d'établissement, daté du 14 avril 2025. M. [G], l'association ATEL 28, son tuteur, Mme [B], déléguée à sa protection et le directeur d'établissement du centre Henri Ey, ont été convoqués en vue de l'audience tenue devant la cour. Le procureur général représenté par Mme Moreau, avocate générale, a visé la procédure par écrit le 15 avril 2025, et donné avis de confirmation versé aux débats et transmis aux parties. Par courrier du 15 avril 2025, M. [G] a indiqué ne plus faire appel. Par certificat médical du 15 avril 2025, le docteur [X] a estimé que l'état du patient n'était pas compatible avec l'audience tenue devant la cour d'appel. L'audience s'est tenue le 16 avril 2025, publiquement. A l'audience, M. [G], l'association ATEL 28 et le directeur d'établissement n'ont pas comparu. Le conseil de M. [G] a plaidé le défaut d'objet de l'appel. L'affaire a été mise en délibéré au 18 avril suivant. MOTIFS L'appel interjeté dans les délais et motivé est recevable. L'article 394 du code de procédure civile énonce que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. Il résulte des échanges versés aux débats que l'intéressé fut assisté de son tuteur, dans sa démarche de renonciation à son recours. M. [G] s'étant valablement désisté de son appel, il convient de lui en donner acte. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe, Disons l'appel recevable ; Donnons acte à M. [G] du désistement de son recours ; Laissons les dépens à la charge du Trésor Public. Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Fait à [Localité 8], le 18 avril 2025 à La Greffière, La Présidente,
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.article L.3212-1 du code de la santé publiquearticle 394 du code de procédure civile énonce qu
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile 1-7
- Date
- 18 avril 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
68032e1c1fa67923f788290f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel