Cour d'AppelChambre des Rétentions
Cour d'Appel · Chambre des Rétentions — 18 avril 2025
- ECLI
- 68032e321fa67923f78829eb
- Date
- 18 avril 2025
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL D'ORLÉANS Rétention Administrative des Ressortissants Étrangers ORDONNANCE du 18 AVRIL 2025 Minute N°356/2025 N° RG 25/01200 - N° Portalis DBVN-V-B7J-HGNQ (1 pages) Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans en date du 16 avril 2025 à 14h24 Nous, Sébastien EVESQUE, conseiller à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assisté de Sophie LUCIEN, greffier placé, aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [X] [C] né le 01 janvier 2005 à [Localité 1] (Algérie), de nationalité algérienne, actuellement en rétention administrative au centre de rétention administrative d'[Localité 2] dans des locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, comparant par visioconférence, assisté de Me Pacou MOUA, avocat au barreau d'ORLEANS, n'ayant pas sollicité l'assistance d'un interprète ; INTIMÉ : M. LE PRÉFET DE LA COTE D'OR non comparant, non représenté ; MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l'heure de l'audience ; À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d'Orléans le 18 avril 2025 à 15h00, conformément à l'article L. 743-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'étant disponible pour l'audience de ce jour ; Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ; Vu l'ordonnance rendue le 16 avril 2025 à 14h24 par le tribunal judiciaire d'Orléans ordonnant la prolongation du maintien de M. [X] [C] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de trente jours ; Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 17 avril 2025 à 10h48 par M. [X] [C] ; Après avoir entendu : - Me Pacou MOUA, en sa plaidoirie, - M. [X] [C], en ses observations, ayant eu la parole en dernier ; AVONS RENDU ce jour l'ordonnance publique et réputée contradictoire suivante : Par une ordonnance du 16 avril 2025, rendue en audience publique à 14h24, le magistrat du siège du tribunal judiciaire d'Orléans a ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [X] [C] pour une durée de trente jours. Par un courriel transmis au greffe de la chambre des rétentions administratives de la cour le 17 avril 2025 à 10h48, M. [X] [C] a interjeté appel de cette décision. Dans son mémoire, il indique reprendre en cause d'appel l'intégralité des moyens de nullité et de rejet de la requête soulevés devant le premier juge tels qu'ils ressortent des conclusions déposées, de la décision dont il est interjeté appel, de la note d'audience, des moyens développés oralement lors de l'audience et auxquels il est expressément référé pour un plus ample exposé. Ainsi, il est constaté qu'a été soulevé en première instance le défaut d'actualisation du registre. En cause d'appel, M. [X] [C] soulève la violation du droit de consulter un médecin au CRA et l'insuffisance de diligences de l'administration. 1. Sur l'irrecevabilité de la requête en prolongation Sur le défaut d'actualisation du registre, la cour adopte la motivation pertinente du premier juge et ajoute que si cette visite médicale a bien eu lieu le 15 avril 2025 durant la matinée, la requête en prolongation a été transmise ce même jour à 11h05. Or, si l'événement devant être mentionné au registre survient concomitamment à la transmission de la saisine aux fins de prolongation, il n'y a pas lieu de retenir un défaut d'actualisation. En effet, raisonner ainsi reviendrait à méconnaitre le délai nécessaire entre la survenance de cet événement et le moment où il sera effectivement porté à la connaissance de l'administration du lieu de rétention chargée de l'actualisation du registre. Le moyen est rejeté. 2. Sur l'accès aux soins M. [X] [C] soutient qu'il a été plaqué au sol par les policiers du CRA d'[Localité 2] le 11 avril 2025, puisque ces derniers le suspectaient d'avoir commencé un départ de feu au CRA. Par la suite, il déclare ne pas avoir pu consulter le médecin du centre avant un délai de quatre jours, le 15 avril 2025. En l'espèce, la préfecture de la Côte d'Or a joint à sa requête en prolongation une brève du 11 avril 2025 dont il ressort que le même jour à 19h32, par le biais de la vidéo-surveillance, les agents de police du centre ont constaté une grande agitation collective de l'ensemble des retenus des diverses unités de vie, en particulier les unités n° 2 et 3. Cette surveillance a permis d'identifier formellement messieurs [N] [G] et [X] [C]. M. [X] [C] était l'auteur d'un départ de feu dans l'unité 3, et M. [N] [G] était dans l'unité 2. Il n'est pas établi que M. [X] [C] ait été plaqué au sol à cette occasion, ni qu'il ait adressé une demande de consultation au service médical du CRA d'[Localité 2] avant le 15 avril 2025, et encore moins que son état de santé nécessitait un examen médical avant un délai de quatre jours. Par conséquent, la cour ne peut accueillir le moyen soulevé. 3. Sur le bien-fondé de la requête en prolongation L'article L. 742-4 du CESEDA dispose : « Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours ». Aux termes de l'article L. 741-3 du CESEDA, doivent être contrôlées d'une part les diligences de l'administration aux fins de procéder à l'éloignement effectif de l'étranger placé en rétention, celle-ci étant tenue à une obligation de moyens et non de résultat, et d'autre part l'existence de perspectives raisonnables d'éloignement. Ces dispositions trouvent leur traduction en droit de l'Union au sein de l'article 15 de la directive 2008/115/CE du parlement européen et du conseil du 16 décembre 2008, dites directive retour : Selon l'article 15.1, quatrième alinéa : « Toute rétention est aussi brève que possible et n'est maintenue qu'aussi longtemps que le dispositif d'éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise ». Aux termes de l'article 15.4 : « Lorsqu'il apparait qu'il n'existe plus de perspective raisonnable d'éloignement pour des considérations d'ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1 ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté ». Ainsi, dans le cadre des règles fixées par le CESEDA et le droit de l'Union, l'objectif manifeste du législateur est d'empêcher le maintien d'un étranger en rétention si celui-ci n'est plus justifié par la mise en 'uvre de son éloignement. La cour rappelle toutefois qu'il n'y a pas lieu d'imposer à l'administration d'effectuer des actes sans réelle effectivité, tels que des relances auprès des consulats, dès lors que celle-ci ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (1ère Civ. 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165). En revanche, le juge est tenu de vérifier que les autorités étrangères ont été requises de manière effective. En l'espèce, depuis la dernière ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire, la préfecture de la Côte d'Or, malgré sa relance par courriels des 7 et 14 avril 2025, faisant suite à une audition consulaire du 11 février 2025, reste dans l'attente d'une réponse à sa demande d'identification et de délivrance d'un laissez-passer consulaire. Elle a ainsi accompli des diligences nécessaires et suffisantes et il ne saurait lui être fait grief du temps de réponse des autorités consulaires. Les difficiles relations diplomatiques entre la France et l'Algérie présentées sur l'audience comme ne permettant aucune perspective de reconduite, ne sont pas un moyen pertinent dès lors que les conséquences qu'en tirent les autorités étrangères sont à sa discrétion, inconnues de la cour et que l'évolution rapide de ces relations demeure possible dans le temps de la présente prolongation. Le moyen est donc rejeté. Ainsi, dans la mesure où la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé, il y a lieu d'accorder la prolongation de la rétention administrative sur le fondement de l'article L. 742-4 3° a) du CESEDA. PAR CES MOTIFS, DÉCLARONS recevable l'appel de M. [X] [C] ; CONFIRMONS l'ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans du 16 avril 2025 ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de l'intéressé pour une durée de trente jours ; LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ; ORDONNONS la remise immédiate d'une expédition de la présente ordonnance à M. LE PRÉFET DE LA COTE D'OR, à M. [X] [C] et son conseil, et à M. le procureur général près la cour d'appel d'Orléans ; Et la présente ordonnance a été signée par Sébastien EVESQUE, conseiller, et Sophie LUCIEN, greffier placé présent lors du prononcé. Fait à Orléans le DIX HUIT AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ, à 16 heures 17 LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Sophie LUCIEN Sébastien EVESQUE Pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. NOTIFICATIONS, le 18 avril 2025 : M. LE PRÉFET DE LA COTE D'OR, par courriel M. [X] [C] , copie remise par transmission au greffe du CRA Me Pacou MOUA, avocat au barreau d'ORLEANS, par PLEX M. le procureur général près la cour d'appel d'Orléans, par courriel
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre des Rétentions
- Date
- 18 avril 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
68032e321fa67923f78829eb
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