Cour d'AppelChambre Commerciale
Cour d'Appel · Chambre Commerciale — 17 avril 2025
- ECLI
- 68032e3e1fa67923f7882a6f
- Date
- 17 avril 2025
- Condamnation
- 99 233 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementCautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
N° RG 24/01630 - N° Portalis DBVM-V-B7I-MHKU C1 Minute : Copie exécutoire délivrée le : la SELARL CDMF AVOCATS la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE CHAMBRE COMMERCIALE ARRÊT DU JEUDI 17 AVRIL 2025 Appel d'une décision (N° RG 2023J00045) rendue par le Tribunal de Commerce de GRENOBLE en date du 08 avril 2024 suivant déclaration d'appel du 25 avril 2024 APPELANTE : S.A. LYONNAISE DE BANQUE, SA à conseil d'administration, au capital social de 260.840.262 euros, immatriculée au RCS de LYON sous le numéro 954 507 976, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège, [Adresse 5] [Localité 4] représentée et plaidant par Me MEDINA Jean-Luc de la SELARL CDMF AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE, INTIMÉ : M. [W] [Z] né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 6] (38) de nationalité française [Adresse 3] [Localité 2] représenté par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE, substitué et plaidant par Me HELLE, avocate au barreau de GRENOBLE, COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente, M. Lionel BRUNO, Conseiller, Mmee Raphaële FAIVRE, Conseillère, DÉBATS : A l'audience publique du 21 mars 2025, Mme FAIVRE, Conseillère, qui a fait rapport assistée de Alice RICHET, Greffière, a entendu les avocats en leurs conclusions et plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile. Il en a été rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour. EXPOSE DU LITIGE La SAS [Z] est une société agissant dans le secteur du commerce de détail de marque de maroquinerie et d'articles de voyage. Son président en exercice, M. [W] [Z] s'est porté caution solidaire de tous les engagements financiers de la société [Z] à l'égard de la société Lyonnaise de Banque pour une somme de 60.000 euros, pendant une durée de 5 ans, par acte sous seing privé du 14 juin 2018. Par jugement rendu le 7 avril 2020, le tribunal de commerce de Grenoble a prononcé le redressement judiciaire de la société [Z]. Le 3 juillet 2020, la société Lyonnaise de Banque a déclaré sa créance au passif de la société [Z], soit la somme de 143.305,85 euros correspondant à trois créances : *45.992,33 euros au titre du solde débiteur du compte courant n° 18 527 24 4009 01, *48.809,67 euros au titre du solde débiteur du compte courant n°18 52724 4009 02, *48.573,85 euros au titre du solde débiteur du compte courant n° 18 52740 3131 01. Les créances de la société Lyonnaise de Banque ont été admises pour une somme totale de 143.305,85 euros, par trois ordonnances du juge commissaire en date du 23 mars 2021. Par jugement rendu le 7 décembre 2021, le tribunal de commerce de Grenoble a arrêté le plan de redressement, avec apurement du passif. Par acte de commissaire de justice du 7 février 2023, la société Lyonnaise de Banque a fait délivrer assignation à M. [W] [Z] devant le tribunal de commerce de Grenoble aux fins de: - la déclarer recevable et bien-fondée en ses demandes, - condamner M. [Z] à lui payer la somme de 60.000 euros, outre intérêts contractuels de retard, au titre de l'acte de cautionnement en date du 14 juin 2018, - ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil , - condamner M. [Z] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner conformément à l'article 696 du code de procédure civile, le même aux entiers dépens de l'instance, - dire conformément à l'article 514 du code de procédure civile, n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit de la décision à intervenir. Par jugement du 8 avril 2024, le tribunal de commerce de Grenoble a : - jugé irrecevable la société Lyonnaise de Banque en sa demande en paiement à l'encontre de M. [W] [Z] en qualité de caution solidaire de la société [Z], - condamné la société Lyonnaise de Banque à payer à M. [W] [Z] la somme de 1.500 euros au titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société Lyonnaise de Banque aux dépens. Par déclaration du 25 avril 2025, la société Lyonnaise de Banque a interjeté appel de ce jugement. Prétentions et moyens de la société Lyonnaise de Banque : Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie dématérialisée le 28 novembre 2024, la société Lyonnaise de Banque demande à la cour de : - la déclarer recevable et bien-fondée en ses demandes, - débouter M. [Z] de toutes ses demandes puisqu'elles sont mal fondées, Aussi, - réformer le jugement en date du 8 avril 2024 du tribunal de commerce de Grenoble, Et statuant à nouveau, - condamner M. [Z] à lui payer la somme de 60.000 euros, outre intérêts contractuels de retard, -ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil, En tout état de cause, - condamner M. [Z] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile de la procédure d'appel, - condamner conformément à l'article 696 du code de procédure civile, le même aux entiers dépens de l'instance, dont distraction sera faite au profit de la Selarl CDMF-Avocat, Maître Jean-Luc Medina conformément à l'article 699 du code de procédure civile. Pour contester toute irrecevabilité de ses demandes, elle expose que : - elle a déclaré par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 3 juillet 2020 ses créances au passif de la procédure de redressement judiciaire à titre échu, exigible et ces créances ont été admises par trois ordonnances en date du 7 décembre 2021 du juge-commissaire du tribunal de commerce de Grenoble, et ce, telles que déclarées, - la Cour de cassation a déjà retenu que l'admission par le juge-commissaire d'une créance au passif du débiteur acquiert, quant à son existence et à son montant, l'autorité de la chose jugée à l'égard de la caution, sauf contestation par celle-ci de l'état des créances déposé au greffe (Comm, 22 octobre 1996, n° 94-14.570) de sorte qu'il lui appartenait de contester la qualité échue et exigible de ces créances déclarées au lieu de s'accorder à celle-ci comme il en résulte de la motivation desdites trois ordonnances, - la décision irrévocable d'admission d'une créance au passif du débiteur principal interdit à la caution d'invoquer les exceptions inhérentes à la dette (Comm, 24 janvier 2024, n°22-18.477), et à cet égard, le caractère échu, exigible ou à échoir d'une créance est bien une exception inhérente à la dette et non une exception propre à la caution ou personnelle au débiteur, de sorte que depuis les trois ordonnances en date du 7 décembre 2021 du juge-commissaire du tribunal de commerce de Grenoble, M. [Z] ne peut pas expliquer que ces créances sont à échoir et non échues/exigibles, - si cette créance était à échoir ou inexigible, la société [Z] ne la payerait pas dans le cadre de son plan de redressement judiciaire par continuation d'entreprise mais la payerait à échéance, à son terme. Au soutien de sa demande en paiement, elle expose que le plan de redressement est inopposable à la caution, dès lors que par dérogation aux dispositions de l'article L.626-11, les coobligés et les personnes ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie ne peuvent se prévaloir des dispositions du plan. S'agissant du quantum de la créance, elle expose que : - M. [Z], ne peut soutenir ne pas être tenu des intérêts contractuels dans la mesure où le débiteur principal ne l'est pas lui-même au titre du plan de redressement judiciaire par continuation d'entreprise, alors que la caution personne physique ne peut pas se prévaloir des dispositions de ce plan de redressement judiciaire conformément à l'article L.631-20 du code de commerce applicable à la cause (modifié par l'ordonnance n°2008-1345 du 18 décembre 2008 - art. 166 et en vigueur jusqu'au 1er octobre 2021), - l'imputation des paiements du débiteur principal se fera effectivement sur les dettes garanties par M [Z], étant rappelé que ses créances représentent la somme totale de 143.375,35 euros en principal, que l'acte de cautionnement de M.[Z] est limité à 60.000 euros et que le cumul des annuités de la société [Z] représente la somme de 11.470,02 euros au 7 décembre 2024, de sorte que l'obligation de M. [Z] de 60.000 euros se trouve alors toujours applicable sur la somme de 143.375,35 euros - 11.470,02 euros = 131.905,33 euros. Prétentions et moyens de M. [Z]: Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie dématérialisée le 3 septembre 2024, M. [Z] demande à la cour de : - débouter la société Lyonnaise de Banque de son appel, - confirmer le jugement rendu le 8 avril 2024 par le tribunal de commerce de Grenoble, À titre infiniment subsidiaire, - débouter la société Lyonnaise de Banque de sa demande en paiement des intérêts sur la somme de 60.000 euros, - déduire de la somme de 60.000 euros correspondant à la somme garantie en principal par son engagement de caution, les sommes d'ores et déjà réglées par la société [Z] dans le cadre du plan de redressement, - renvoyer la société Lyonnaise de Banque à justifier le quantum de ses réclamations à son égard, À défaut de justifier sa créance, - débouter la société Lyonnaise de Banque de l'intégralité de ses demandes dirigées à son encontre, En tout état de cause, - condamner la société Lyonnaise de Banque à lui régler la somme de 3.000 euros sur le fondement l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. Pour justifier de l'irrecevabilité de la demande, il expose que : - en matière bancaire, le découvert bancaire, même non autorisé, ne rend pas immédiatement exigible les sommes dues par le débiteur, - pour rendre exigible un découvert bancaire, le banquier est tenu de clôturer le compte, après avoir mis préalablement en demeure le débiteur de rembourser le découvert bancaire dans un délai contractuellement tenu ou dans le délai raisonnable conformément à l'article 1211 du code civil, - le jugement de redressement judiciaire du débiteur n'entraîne pas l'exigibilité de la créance du créancier légal du débiteur, - en l'espèce, la banque ne justifie pas de l'exigibilité des sommes faisant l'objet d'un découvert bancaire, avant le jugement d'ouverture du redressement judiciaire de la société [Z] en date du 7 avril 2020 et le jugement de redressement judiciaire de celle-ci n'a pas entraîné l'exigibilité des sommes dues au titre des découverts bancaires, - en conséquence, en absence d'exigibilité de la créance de la société Lyonnaise à l'égard de la société [Z], la banque est donc irrecevable à solliciter sa condamnation en sa qualité de caution solidaire, - la banque qui se prévaut de ce que ses créances ont été admises, entretien à dessein une confusion entre le principe de sa créance admise à titre échu et l'exigibilité de sa créance à l'égard de la société [Z], alors qu'en droit des obligations, il existe une différence entre les créances échues et les créances exigibles, - dans l'hypothèse d'une convention de compte, la situation de débit du compte rend la dette échue, sans pour autant que celle-ci devienne immédiatement exigible en raison de la convention de compte existant entre les parties, en absence de conditions contractuelles ou de conditions légales permettant l'exigibilité anticipée, - le jugement de redressement judiciaire de la société [Z] n'a pas entraîné l'exigibilité des sommes dues au titre des découverts bancaires et la banque ne verse aucune pièce aux débats qui démontre qu'au moment du redressement judiciaire de la débitrice principale en date du 7 avril 2020, sa créance était exigible ou qu'elle l'est devenue. Au soutien de sa demande subsidiaire de remise des intérêts, elle expose que: - le plan de redressement arrêté par jugement rendu le 7 décembre 2021 retient que la société [Z], débiteur principal sera tenue du remboursement de la dette à l'égard de la société Lyonnaise de Banque, sans intérêt, de sorte que cette remise obtenue, quelle qu'en soit l'origine, lui profite en sa qualité de caution solidaire, puisque la remise de dette accordée au débiteur principal libère la caution solidaire en application de l'article 1350-2 du code civil. Au soutien de sa demande d'imputation des sommes réglées sur la partie cautionnée de la dette, elle fait valoir que la société [Z] règle régulièrement son plan de redressement, s'agissant de la créance de la banque, selon échéancier fixé par le commissaire à l'exécution du plan, de sorte que cette dernière doit être déboutée de sa demande en paiement, en absence de précision et de justification du quantum de sa réclamation. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées. L'ordonnance de clôture a été rendue le 27 février 2025, l'affaire a été appelée à l'audience du 21 mars 2025 et la décision mise en délibéré initialement au 22 mai 2025 a été prononcée le 17 avril 2025. MOTIFS DE LA DECISION Sur l'irrecevabilité de la demande en paiement de la société Lyonnaise de banque Il résulte des dispositions de l'article L.622-29 et L.631-14 du code de commerce, que le jugement d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ne rend pas exigibles les créances non échues à la date de son prononcé. Toute clause contraire est réputée non écrite. Par ailleurs, conformément à l'article 2290 alinéa 1er du code civil ancien du code civil, applicable en la cause, le cautionnement ne peut excéder ce qui est dû par le débiteur, ni être contracté sous des conditions plus onéreuses. Ainsi, en raison du caractère accessoire du cautionnement, l'obligation de la caution n'est exigible que lorsque la dette principale est elle-même exigible (Com., 19 février 1979, pourvoi n 77-13340, Bull. IV n 65). Du fait de la continuation de la convention de compte courant et de découvert, le même compte courant continue de fonctionner après l'ouverture du redressement judiciaire, de sorte que la caution qui en garantit le paiement est tenue du solde dégagé à la date de la clôture du compte, laquelle ne résulte pas de l'ouverture du redressement judiciaire ( Cass. com., 11 juin 2003, n° 00-12.382'; Cass. com., 16 déc. 2008, n° 07-21.764). Dès lors, l'absence de déchéance du terme à l'égard du débiteur profite à la caution qui ne peut être tenue plus que le débiteur principal ( Cass. com., 14 nov. 1989, n° 88-12.411). Le principe s'applique à la caution du compte courant du débiteur, dès lors que ce compte courant n'est pas clôturé du fait de l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire. Ainsi la caution n'est pas tenue de garantir le solde provisoire arrêté au jour du jugement d'ouverture (Cass. com., 11 juin 2003, n° 00-12.382'; Cass. com., 16 déc. 2008, n° 07-21.764 ). En effet, s'agissant du compte courant, la créance résultant du solde du compte n'est exigible qu'à la clôture du compte (Com, 21 octobre 1997, n° 95-15565'; Civ 3e, 21 janvier 1998, n° 95-17120 ; Com, 9 janvier 2001, n° 97-13236, ). Enfin, il est de jurisprudence constante que la décision d'admission de la créance au passif du débiteur principal en procédure collective est opposable à la caution tant en ce qui concerne l'existence que le montant de la créance (Com. 19 janvier 1993, n° 91-11.322; Com., 14 juin 1994, n° 92-10.561; Com, 26 mai 1999, n° 96-14.371; Com. 19 nov. 1996, n° 94-17.909; Com, 25 février 2004, n° 01-13.588; Com, 5 décembre 2006, n° 05-11.761). La décision d'admission d'une créance au passif de la procédure collective d'un débiteur a, en principe, autorité de la chose jugée sur l'existence, la nature et le montant de la créance admise (Com 8 février 2023, n° 21-17.763). La décision d'admission de la créance s'impose à la caution. En l'espèce, le 3 juillet 2020, la société Lyonnaise de Banque a déclaré au passif de la société [Z] trois créances échues pour la somme de 143.305,85 euros se décomposant comme suit : *45.992,33 euros au titre du solde débiteur du compte courant n° 18 527 24 4009 01, *48.809,67 euros au titre du solde débiteur du compte courant n°18 52724 4009 02, *48.573,85 euros au titre du solde débiteur du compte courant n° 18 52740 3131 01. Par trois ordonnances du 23 mars 2021, le juge commissaire a admis ces créances pour ces montants de sorte que M. [Z], ès-qualité de caution ne peut en contester le principe et le montant. Par ailleurs, il n'est pas contesté que ces trois créances ont été déclarées et admises à titre échu, qu'elles sont intégrées au plan de redressement de la société [Z] arrêté par le tribunal de commerce de Grenoble selon jugement du 7 décembre 2021 et font l'objet d'un échelonnement de paiement sur dix ans, de sorte que contrairement à ce que soutient M. [Z], ces créances sont exigibles, seule cette exigibilité justifiant que le solde débiteur soit acquitté dans le cadre du plan, s'agissant d'un compte courant qui constitue un mode d'extinction des obligations et de recouvrement des créances susceptibles de naître entre la banque et son client et reposant sur l'idée de réciprocité et dont l'exigibilité du solde est renvoyé à la clôture du compte. En conséquence, la société Lyonnaise de Banque est recevable à solliciter la condamnation de M. [Z], en sa qualité de caution de la société [Z]. Sur le quantum de la somme réclamée à M. [Z] S'agissant des intérêts Si dans le cadre d'une procédure de sauvegarde, les cautions personnes physiques peuvent se prévaloir des dispositions du plan de sauvegarde conformément aux dispositions de l'article L.626-11 du code de commerce, la solution inverse était retenue en cas de redressement judiciaire, et ce, jusqu'à l'entrée en vigueur le 1er octobre 2021 de l'ordonnance n°2021-1193 du 15 septembre 2021 portant modification du livre VI du code de commerce, puisque les cautions étaient jusqu'à cette réforme, privées du droit de se prévaloir des dispositions contenues dans le plan de redressement, et ce par application de l'article L.631-20 ancien du code de commerce. Ainsi les délais et remises accordés au débiteur dans le plan de redressement ne bénéficiaient pas aux cautions. Si désormais, l'article L.631-19, dans sa nouvelle rédaction, issue de l'ordonnance n°2021-1193 du 15 septembre 2021 rend applicable à la procédure de redressement judiciaire l'article L.626-11 précité du code de commerce, permettant ainsi à la caution de se prévaloir des dispositions contenues dans le plan de redressement, ce texte, ne s'applique qu'aux procédures ouvertes à compter du 1er octobre 2021 et n'est pas applicable aux procédures en cours au jour de l'entrée en vigueur de ladite ordonnance. En l'espèce, la procédure de redressement judiciaire de la société [Z] a été ouverte selon jugement du 7 avril 2020, de sorte qu'elle reste soumise aux dispositions anciennes. La société Lyonnaise de Banque est donc bien fondée à soutenir que M. [Z] ne peut se prévaloir de la remise des intérêts accordée à la société [Z] dans le cadre du plan de redressement. S'agissant de l'imputation des paiements du débiteur principal En application de l'article 1342-10 du code civil, le débiteur de plusieurs dettes peut indiquer, lorsqu'il paie, celle qu'il entend acquitter. A défaut d'indication par le débiteur, l'imputation a lieu comme suit: d'abord sur les dettes échues; parmi celles-ci, sur les dettes que le débiteur avait le plus d'intérêt d'acquitter. A égalité d'intérêt, l'imputation se fait sur la plus ancienne; toutes choses égales, elle se fait proportionnellement. Il en résulte que lorsque le cautionnement ne garantit qu'une partie de la dette, il n'est éteint que lorsque cette dette est intégralement payée, les paiements partiels faits par le débiteur principal s'imputant d'abord, sauf convention contraire, sur la portion non cautionnée de la dette » ( Com. 9 oct. 2024, n° 22-18.579). En l'espèce, il n'est pas contesté que la société [Z] s'acquitte régulièrement des sommes dues en exécution du plan de redressement et il ressort des dispositions de ce plan et des déclarations de la banque que la société [Z] s'est acquittée à ce jour, de la somme totale de 11.470,07 euros, correspondant aux échéances suivantes': - au titre du solde débiteur du compte courant n° 18 527 24 4009 01': la somme de 459,92 euros au 7 décembre 2022, la somme de 919,85 euros au 7 décembre 2023 et la somme de 2.299,62 au 7 décembre 2024, soit un total de': 3.679,39 euros, - au titre du solde débiteur du compte courant n°18 52724 4009 02': la somme de 488,10 euros au 7 décembre 2022, la somme de 976,19 euros au 7 décembre 2023 et la somme de 2.440,48 au 7 décembre 2024, soit un total de 3.904,77 euros, - au titre du solde débiteur du compte courant n° 18 52740 3131 01': la somme de 485,74 euros au 7 décembre 2022, la somme de 971,48 euros au 7 décembre 2023 et la somme de 2.428,69 au 7 décembre 2024, soit un total de 3.885,91 euros. Pour autant, en l'absence de convention entre les parties stipulant une imputation des paiements du débiteur principal sur la partie cautionnée de la dette, la société Lyonnaise de Banque est donc bien fondée à soutenir que la caution demeure débitrice de la somme de 60.000 euros, dès lors que les paiements faits par la société [Z], débitrice principale, dans le cadre de l'exécution du plan de redressement représentent seulement la somme de 11.470,07 euros et que la créance principale est de 143.375,35 euros. Cette somme portera intérêt au taux légal, dès lors que M. [Z] s'est engagé en qualité de caution dans la limite de la somme de 60.00 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard. Il convient donc de condamner M. [Z] à payer à la société Lyonnaise de Banque la somme de 60.000 euros outre intérêts au taux légal à compter du 7 février 2023, date de l'asssignation, en exécution de l'acte de cautionnement du 14 juin 2018, avec capitalisation des intérêts. Sur l'article 700 du Code de procédure civile et sur les dépens M. [Z] doit supporter les dépens de première instance et d'appel comme la totalité des frais irrépétibles exposés et verser à la société Lyonnaise de Banque la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance et en cause d'appel. Il convient en outre d'infirmer le jugement déféré. Il y a également lieu de débouter M. [Z] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi, Infirme le jugement en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau et ajoutant, Déclare recevable la société Lyonnaise de Banque en ses demandes, Condamne M. [Z] à payer à la société Lyonnaise de Banque la somme de 60.000 euros, outre intérêts au taux légal, à compter du 7 février 2023, date de l'assignation, en exécution de l'acte de cautionnement du 14 juin 2018, Ordonne la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil, Condamne M. [Z] à payer à la société Lyonnaise de Banque la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance et en cause d'appel, Déboute M. [Z] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M. [Z] aux dépens de première instance et d'appel, avec, pour ces derniers, droit de recouvrement direct au profit de la Selarl CDMF-Avocat, Me Medina, avocat, par application de l'article 699 du code de procédure civile. Signé par Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente et par Mme Alice RICHET, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière La Présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile de la proarticle L.626-11 du code de commercearticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 696 du code de procédure civilearticle 1343-2 du code civilarticle L.631-20 du code de commerce applicable à la carticle 1342-10 du code civil
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Commerciale
- Date
- 17 avril 2025
- Matière
- Contrats
Référence
68032e3e1fa67923f7882a6f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel