Cour d'AppelPremier président
Cour d'Appel · Premier président — 18 avril 2025
- ECLI
- 68032e401fa67923f7882a79
- Date
- 18 avril 2025
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt
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Texte intégral
[D] [S] C/ LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [4] Expédition délivrées par télécopie le 18 Avril 2025 COUR D'APPEL DE DIJON Premier Président ORDONNANCE DU 18 AVRIL 2025 N° N° RG 25/00089 - N° Portalis DBVF-V-B7J-GU33 APPELANTE : Madame [D] [S] [Adresse 1] Act CH [4] [Adresse 3] [Localité 2] comparante, assistée de Me Stéphanie MENDES, avocat au barreau de DIJON, intervante au titre de la permanence INTIME : Monsieur LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [4] [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 2] non comparant, non représenté COMPOSITION : Président : Anne SEMELET-DENISSE, Conseiller, désigné par ordonnance de Madame la Première Présidente de la cour d'appel de Dijon en date du 24 décembre 2024 pour statuer à l'occasion des procédures ouvertes en application des articles L 3211-12 et suivants du code de la santé publique. Greffier : Sandrine COLOMBO, Greffier l'affaire a été communiquée au ministère public, représenté lors des débats par Madame Marie-Eugénie AVAZERI, substitut général. DÉBATS : audience publique du 17 Avril 2025 ORDONNANCE : réputé contradictoire, PRONONCÉE publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; SIGNÉE par Anne SEMELET-DENISSE, Conseiller et par Sandrine COLOMBO, Greffier greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCEDURE : Mme [D] [S] a été admise en soins psychiatrique sous le régime de l'hospitalisation complète au centre hospitalier spécialisé de [4] par décision du directeur d'établissement du 28 mars 2025, selon la procédure de péril imminent, vu l'impossibilité d'obtenir une demande d'un tiers, sur la base d'un certificat médical du docteur [M] attestant que la patiente a été adressée aux urgences dans un contexte d'agitation et de troubles du comportement, ayant nécessité une contention lors du transport et de sa prise en charge, qu'elle verbalise des éléments délirants concernant ses voisins, une opposition active aux soins, tient des propos véhéments et menaçants envers les soignants, qu'elle est en probable rupture de traitement depuis 2023, refuse catégoriquement toute hospitalisation et de communiquer les coordonnées d'un tiers, et présente un comportement impliquant une mise en danger d'elle-même ainsi que d'autrui, avec une absence de conscience des troubles et un refus des soins. Conformément aux articles L.3211-2-2 du code de la santé publique, des certificats médicaux concluant à l'existence de troubles mentaux rendant impossible le maintien du consentement aux soins dans le temps et à la nécessité de poursuivre des soins sous le régime de l'hospitalisation complète ont été établis, dans les 24 h, dans les 72 heures puis entre le cinquième et le huitième jour suivant l'admission. Ils relevaient : le certificat médical à 24h : que la patiente ne critique pas son comportement et nie les troubles de voisinage dont on l'accuse'pense qu'on complote dans son dos et que les soignants déforment sciemment leurs observations afin d'influencer les décisions médicales, et refuse pour le moment de prendre les traitements prescrits ; le certificat de 72h : que la patiente refuse toujours tout traitement médicamenteux et est très interprétative, présente une agitation motrice modérée, une logorrhée, un coq à l'âne, une graphorrhée, des barrages, des idées délirantes à thématiques de persécution sur un mécanisme interprétatif, incluant les médecins du service, les soignants, le voisinage et sa famille, le discours étant par moment allusif avec des sous-entendu. En application de l'article L.3211-12-1 du code de la santé publique, le directeur du Centre Hospitalier de [4] a, le 2 avril 2025, saisi le magistrat chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté en matière de soins psychiatriques sans consentement du tribunal judiciaire de Dijon en vue de statuer sur la poursuite de l'hospitalisation complète avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission. L'avis motivé du 2 avril 2025 joint à la saisine du magistrat décrivait une patiente avec une présentation maniérée qui conteste les motifs d'admission, qui tient un discours dispersé, avec des néologismes, des sentiments de persécution centrés sur le voisinage et l'environnement familial et qui n'a aucune critique du caractère pathologique des troubles. Par ordonnance du 8 avril 2025, le magistrat a constaté la régularité de la procédure d'hospitalisation complète soumise à son contrôle et dit n'y avoir lieu à ordonner la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète de Mme [D] [S]. Mme [S] a interjeté appel de la décision par courrier transmis par voie électronique le 14 avril 2025 au greffe. L'appelante et son avocat, le directeur du centre hospitalier de [4], ainsi que le ministère public, ont été convoqués à l'audience du 17 avril 2025. Mme [S] a comparu pour maintenir son appel et solliciter la mainlevée de son hospitalisation. Elle a expliqué que selon elle le protocole auquel elle est soumise est lié à un processus de précaution abusif, au cas où parce que des voisins parlaient d'elle qu'elle ne connaissait et ne voyait même pas. Elle a contesté les faits qui ont amené à mon hospitalisation. Elle a indiqué avoir déjà été hospitalisée, en 2021, avoir eu un traitement l'avoir arrêté son médecin traitant ayant estimé qu'elle n'en avait plus besoin, et n'avoir eu aucun problème particulier depuis qu'elle avait arrêté ce traitement. Elle a exprimé son accord pour un traitement par injection, «pour avoir la paix.» Son conseil est intervenu au soutien des intérêts de Mme [S]. Elle n'a pas soulevé d'irrégularité de procédure et indiqué qu'il n'est pas de son ressort de se prononcer sur les conclusions médicales des certificats produits. La représentante du Ministère Public a requis la confirmation de l'ordonnance au vu du dernier certificat médical indiquant la nécessité de soins et d'une adhésion à ceux-ci. MOTIFS DE LA DECISION : Formé en temps utile auprès du greffe de la cour et contenant une motivation suffisante, l'appel de Mme [S] est recevable. Sur la régularité de la procédure : En application de l'article R3211-12 du code de la santé publique : «Sont communiqués au juge des libertés et de la détention afin qu'il statue : 1° Quand l'admission en soins psychiatriques a été effectuée à la demande d'un tiers ou en cas de péril imminent, une copie de la décision d'admission motivée et, le cas échéant, une copie de la décision la plus récente ayant maintenu la mesure de soins, les nom, prénoms et adresse du tiers qui a demandé l'admission en soins ainsi qu'une copie de sa demande d'admission ; 2° Quand l'admission en soins psychiatriques a été ordonnée par le préfet, une copie de l'arrêté d'admission en soins psychiatriques et, le cas échéant, une copie de l'arrêté le plus récent ayant maintenu la mesure de soins ; 3° Quand l'admission en soins psychiatriques a été ordonnée par une juridiction, une copie de la décision et de l'expertise mentionnées à l'article 706-135 du code de procédure pénale ; 4° Une copie des certificats et avis médicaux prévus aux chapitres II à IV du titre Ier du livre II de la troisième partie de la partie législative du présent code, au vu desquels la mesure de soins a été décidée et de tout autre certificat ou avis médical utile, dont ceux sur lesquels se fonde la décision la plus récente de maintien des soins ; 5° Le cas échéant : a) L'avis du collège mentionné à l'article L3211-9 ; b) L'avis d'un psychiatre ne participant pas à la prise en charge de la personne qui fait l'objet de soins, indiquant les motifs médicaux qui feraient obstacle à son audition. » L'acte de saisine a été accompagné de l'ensemble des pièces visées à l'article R3211-12 du code de la santé publique. La saisine du juge des libertés et de la détention a donc été effectuée dans le respect de la loi et la procédure est régulière. Sur la nécessité de maintenir l'hospitalisation : Les dispositions de l'article L.3212-1 du code de la santé publique disposent qu'une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'établissement que lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme d'un programme de soins psychiatriques. Le magistrat en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement a justement décidé du maintien de Mme [S] hospitalisation des soins dès lors que ses troubles étaient constatés dans l'ensemble des certificats de la procédure jusqu'à l'avis motivé qui rapportait leur persistance ; que les troubles mentaux dont elle souffre nécessitent des soins et rendent impossible son consentement à ces derniers. Dans son dernier certificat médical du 15 avril 2025 transmis préalablement à l'audience de la cour, le docteur [N] indique que Mme [S] dit avoir fait appel de la décision pour un «vice de forme» estimant que les forces de l'ordres n'avaient pas le droit de rentrer dans son logement, qu'elle est rapidement interprétative, tient un discours projectif, pense qu'elle fait l'objet d'un internement abusif, ne reconnaissant pas le caractère pathologique des troubles même si l'état général s'améliore depuis la mise en place de la thérapeutique. Le médecin estime qu'elle risque d'arrêter prématurément les soins à la sortie. La poursuite de l'hospitalisation complète apparaît ainsi encore nécessaire et proportionnée pour parvenir une stabilisation complète de l'état de santé de Mme [S], dont l'amélioration depuis son hospitalisation est liée à la thérapeutique mise en place, que compromettrait une sortie précoce, le risque d'arrêt du traitement et de rechute étant important. Le consentement aux soins nécessaires de Mme [S] n'est pas encore suffisamment garanti. L'ordonnance sera donc confirmée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS : Le magistrat délégué par le Premier Président, Déclare l'appel de Mme [D] [S] à l'encontre de la décision du magistrat en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement du tribunal judiciaire de Dijon du 8 avril 2025 recevable, Confirme l'ordonnance déférée, Laisse les dépens à la charge du trésor public. Le Greffier Le Président Sandrine COLOMBO Anne SEMELET-DENISSE
Articles de loi cités
article 706-135 du code de procédure pénalearticle L.3212-1 du code de la santé publique disposenarticle 450 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Premier président
- Date
- 18 avril 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
68032e401fa67923f7882a79
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel