Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 18 avril 2025
- ECLI
- 68032e401fa67923f7882a7f
- Date
- 18 avril 2025
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
[S] [M] C/ Association LA CROIX ROUGE FRANCAISE Copies délivrées aux représentants des parties le 18 avril 2025 COUR D'APPEL DE DIJON MISE EN ETAT - CHAMBRE SOCIALE ORDONNANCE D'INCIDENT DU 18 AVRIL 2025 MINUTE N° N° RG 23/00568 - N° Portalis DBVF-V-B7H-GJAT APPELANTE : Madame [S] [M] [Adresse 2] [Localité 1] Représentée par Me Stéphanie MENDES, avocat au barreau de DIJON INTIMEE : Association LA CROIX ROUGE FRANCAISE représenté par son représentant légal [Adresse 4] [Localité 3] Représentée par Me Suzanne GAL de la SELAS ærige, avocat au barreau de MONTPELLIER Nous, Olivier MANSION, Président de chambre chargé de la mise en état assisté de Juliette GUILLOTIN, Greffier, EXPOSÉ DU LITIGE : Vu les conclusions de l'association La croix rouge française (l'association) en date du 9 avril 2025 formant incident de procédure en ce qu'il est demandé la révocation de l'ordonnance de clôture et, à titre subsidiaire, rejeter les conclusions et pièces remises par Mme [M] le 20 mars 2025, Vu les conclusions de Mme [M] en date du 18 avril 2025 demandant également cette révocation, Vu le jugement du 18 septembre 2023, Vu la déclaration d'appel du 16 octobre 2023, Vu l'ordonnance de clôture du 20 mars 2025, MOTIFS : L'article 803 du code de procédure civile dispose que l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue. En l'espèce, l'association indique que Mme [M] a transmis le jour de la clôture de nouvelles conclusions et trois nouvelles pièces représentant 79 pages. Elle indique qu'elle n'a pas eu le temps d'y répondre et que le non-respect du principe de la contradiction est une cause grave de révocation de l'ordonnance précitée. Il convient de rappeler que le non-respect du principe précité n'est pas en soi, une cause grave au sens de l'article 803 susvisé. Par ailleurs, force est de constater que les nouvelles conclusions remises le jour de la clôture ne comportent pas de demandes nouvelles ni de moyens nouveaux et se bornent à reprendre les mêmes éléments que les conclusions précédentes. En revanche, à ces conclusions sont annexées trois nouvelles pièces soit deux attestations et un restitution d'enquête. Ces documents transmis tardivement n'ont pas pu être examinés en temps utile et doivent être écartés des débats. En conséquence, la demande de révocation de l'ordonnance de clôture sera rejetée et le pièces transmises le 20 mars 2025 écartées des débats. L'association supportera les dépens. PAR CES MOTIFS : Le conseiller de la mise en état statuant par décision contradictoire : - Rejette la demande de révocation de l'ordonnance de clôture du 20 mars 2025 ; - Dit que les pièces n°34, 35 et 36 transmises par Mme [M] le 20 mars 2025 sont écartées des débats ; - Condamne l'association La croix rouge française aux dépens de la procédure d'incident ; Le Greffier, Le Président de chambre chargé de la mise en état Juliette GUILLOTIN Olivier MANSION
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 18 avril 2025
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
68032e401fa67923f7882a7f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel