Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 17 avril 2025
- ECLI
- 68032e411fa67923f7882a89
- Date
- 17 avril 2025
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
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Texte intégral
Société [10] C/ [8] C.C.C le 17/04/25 à: -Me Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 17/04/25 à: -Me RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE DIJON CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 17 AVRIL 2025 MINUTE N° N° RG 23/00356 - N° Portalis DBVF-V-B7H-GGTC Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de [Localité 9], décision attaquée en date du 25 Mai 2023, enregistrée sous le n° 22/156 APPELANTE : Société [11] prise en la personne de son représentant légal [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Denis ROUANET de la SELARL BENOIT - LALLIARD - ROUANET, avocat au barreau de LYON, absent à l'audience INTIMÉE : [5] ([7]) [Adresse 1] [Localité 3] non représentée COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 février 2025 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme RAYON, Présidente de chambre chargé d'instruire l'affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de : Fabienne RAYON, présidente de chambre, Olivier MANSION, président de chambre, Katherine DIJOUX, conseillère, GREFFIER : Jennifer VAL lors des débats, Juliette GUILLOTIN lors de la mise à disposition DÉBATS: l'affaire a été mise en délibéré au 17 avril 2025 ARRÊT : réputé contradictoire PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, SIGNÉ par Fabienne RAYON, Présidente de chambre, et par Juliette GUILLOTIN, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. MOTIFS Conformément à l'article 384 du code de procédure civile, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet du désistement d'action ; l'extinction de l'instance est constatée par une décision de dessaisissement. Par ailleurs selon l'article 403 de ce même code, le désistement de l'appel emporte acquiescement au jugement. En l'espèce par courrier adressé le 15 janvier 2025 à la cour, l'appelante a fait connaître se désister de l'instance et de l'action dont la cour a été saisie, enregistrée sous le n° RG 23/00356. Il convient en conséquence de constater le désistement d'action, l'extinction de l'instance par voie accessoire et notre dessaisissement. Selon l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte. PAR CES MOTIFS : La cour, Constate l'extinction de l'instance, par l'effet du désistement de la société [11] de son action à l'encontre de la [6] et le dessaisissement de la cour ; Condamne la société [11] aux dépens d'appel. Le greffier Le président Juliette GUILLOTIN Fabienne RAYON
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civilearticle 384 du code de procédure civilearticle 399 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 17 avril 2025
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
68032e411fa67923f7882a89
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel