Trib. de CommerceCHAMBRE DU CONSEIL MARDI 9 H 00
Trib. de Commerce · CHAMBRE DU CONSEIL MARDI 9 H 00 — 15 avril 2025
- ECLI
- 68035c87a30e7168244d99b0
- Date
- 15 avril 2025
- Condamnation
- 75 000 000 €
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Procédure
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Texte intégral
Le Tribunal, après communication au Ministère Public et en avoir délibéré conformément à la Loi. Statuant contradictoirement et en premier ressort. Attendu qu'à la date du 14/04/2025, la SELARL TRAJECTOIRE prise en la personne de Maître [W] [Z], agissant en sa qualité d’administrateur provisoire de LE GAÏA (SAS) - [Adresse 1], inscrite au registre du commerce et des sociétés sous le numéro : B 891 208 324, Restauration traditionnelle. A fait au greffe de ce tribunal la déclaration de cessation des paiements prévue par l'article R 640-1 du Code de Commerce, lequel a constitué un dossier selon les modalités prévues à l'article R 631-1 du Code de Commerce pour être remis au tribunal de céans, ayant été informé par le greffier qu'il pouvait être amené à fournir au tribunal et au mandataire judiciaire à nommer, les pièces éventuellement manquantes ou incomplètes. Attendu que Madame [R] [U] comparaissant avec pouvoir de Maître [W] [Z] administrateur provisoire de la SAS LE GAÏA a été entendue en chambre du conseil en ses explications en la présence du Ministère Public, à l’audience de ce jour, lors de laquelle elle expose qu’elle est recevable à solliciter une procédure de LIQUIDATION JUDICIAIRE au motif que le redressement de l’entreprise est manifestement impossible compte tenu de l’absence de trésorerie, des dettes fiscales de 3 000 euros, des dettes URSSAF de 13 800 euros, des dettes de loyer de 6 000 euros, des dettes envers la holding de 15 000 euros, soit un passif total d’un montant de 47 000 euros, lequel ne pourra être remboursé, la société ayant cessé son activité depuis le 1 janvier 2025. Qu’enfin, elle précise qu’une salariée n’a pas été réglée de ses salaires et que l’exp ert-comptable de la société est impayé depuis le mois d’octobre 2024. Attendu que le Ministère Public, entendu en son avis, indique être favorable à l’ouverture d’une proc édure de liquidation judiciaire. SUR CE LE TRIBUNAL, Attendu qu’il ressort de la déclaration de cessation des paiements, des pièces y annexées et des observations formulées lors de l’audience que l'entreprise dont il s'agit ne peut faire face au passif exigible avec l'actif dont elle dispose, ce qui est constitutif de l'état de cessation des paiements. Attendu que le restaurant est fermé depuis janvier 2025. Attendu que la trésorerie n’est plus tenue depuis le troisième trimestre 2024. Attendu que le passif total s’élève à la somme de 47 000 euros dont 13 800 euros de créances sociales et 2 973 euros de créances fiscales. Attendu que l’actif de la société s’élèverait à la somme de 57 000 euros. Attendu qu’une salariée demeure impayée et que l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire permettra la prise en charge du paiement de ses salaires par le régime de la garantie des salaires. Qu'enfin, conformément à l'article R 640-1 du Code de Commerce sont produits les éléments de nature à établir que le redressement est impossible. Attendu que l'état de cessation des paiements doit être constaté et qu'il échet d'ouvrir une procédure de liquidation judiciaire. Attendu qu’en l’absence de bien immobilier au sein du patrimoine du débiteur, d’un nombre de salarié inférieur ou égal à 5 au cours des 6 mois précédant l’ouverture de la procédure et d’un chiffre d’affaires hors taxes inférieur ou égal à 750 000 euros, il sera fait application par le Tribunal de la faculté offerte par les articles L641-2 alinéa 2 et R 641-10 du Code de commerce permettant l’ouverture d’une procédure de LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIEE. PAR CES MOTIFS ****************** Le tribunal, Le Ministère Public entendu en son avis, Constate l'état de cessation des paiements de l'entreprise dont s'agit et fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 31/12/2024. Donne acte à la SELARL TRAJECTOIRE prise en la personne de Maître [W] [Z], es -qualités d’administrateur provisoire de la SAS LA GAÏA, de ce qu'il déclare que le redressement est manifestement impossible et le constate formellement. Constate l’absence de bien immobilier au sein du patrimoine du débiteur, un nombre de salarié inférieur ou égal à 5 au cours des 6 mois précédant l’ouverture de la procédure et un chiffre d’affaires hors taxes inférieur ou égal à 750 000 euros. Prononce en conséquence l'ouverture d'une procédure de LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIEE à l'encontre de LE GAÏA (SAS) - [Adresse 1], restauration traditionnelle. Nomme : Monsieur CUTAJAR Jean-Claude En qualité de juge commissaire. SELARL SBCMJ prise en la personne de Maître [X] [T] - [Adresse 3] En qualité de liquidateur. Désigne en application des dispositions L 641-4 du Code de Commerce, ME [Y] [V] - [Adresse 2], commissaire de justice, aux fins de réaliser et de déposer au greffe de ce Tribunal dans un délai d'un mois à compter de sa saisine, l’inventaire et la prisée du patrimoine de la société débitrice ainsi que des garanties qui la grèvent, prévus à aux articles L 622-6 du Code de Commerce, R 622-4 et R 641-14 du Code de Commerce, à charge pour cette dernière de redistribuer le cas échéant à l’officier ministériel territorialement compétent. Dit que le chargé d'inventaire pourra, si nécessaire, requérir la force publique et se faire assister d'un serrurier. Constate l'absence de salarié et dit n'y avoir lieu à application de l'art icle R 621-14 et R 641 du Code de commerce. Dit que conformément aux articles R 622-5 et R 641-14 du Code de Commerce LE GAÏA (SAS) - [Adresse 1] devra remettre au Liquidateur dans les 8 jours qui suivent le jugement d'ouverture la liste des créanciers établie conformément à l'article L 622-6 du Code de Commerce pour être déposée par le Liquidateur au Greffe de ce Tribunal. Dit que dans le délai de 4 mois à compter du présent jugement, le Liquidateur devra établir la liste des créanciers conformément aux dispositions de l'article L 624-1 du Code de Commerce et la déposer au greffe de ce tribunal conformément aux dispositions des articles R 624-2 et R641-28 du Code de Commerce. Dit que conformément à l’article L644-3 du Code de commerce, il sera procédé qu’à la vérification des seules créances susceptibles de venir en rang utile dans les répartitions et des créances résultant d’un contrat de travail. En application de l’article L 644-5 du Code de Commerce, fixe à 6 mois à compter du présent jugement, le délai au terme duquel, la clôture de la procédure devra être prononcée. Ordonne les mesures de publicité prescrites par la Loi conformément aux dispositions des articles R 621-7, R 621-8, R 641-6 et R 641-7 du Code de Commerce. Passe les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire. Prononcé par le président Monsieur Hervé BROSSIER en présence des juges Monsieur Philippe MERDRIGNAC, Madame Anne GALLET, Madame Amandine FRESNEAU et Monsieur Mathieu GRIGNE, qui a signé le présent jugement avec le greffier. Le Greffier, Le Président, Signé électroniquement par Jérôme MOUSSAY, Commis greffier Signé électroniquement par Monsieur BROSSIER Hervé
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- CHAMBRE DU CONSEIL MARDI 9 H 00
- Date
- 15 avril 2025
Référence
68035c87a30e7168244d99b0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel