Trib. de Commerce · Rendu de décisions — 9 avril 2025
- ECLI
- 68035c91a30e7168244d99c9
- Date
- 9 avril 2025
- Condamnation
- 3 740 451 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Une société de caisse d'épargne et de prévoyance a assigné un particulier pour une créance impayée, par acte du 16 septembre 2024. Le particulier, représenté par un avocat, n'a pas produit de conclusions malgré plusieurs renvois et n'a pas comparu à l'audience du 21 mars 2025. Une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l'encontre du particulier postérieurement à l'audience, sans incidence sur l'instance en cours.
Procédure
L'affaire a été instruite par un juge unique, avec audience publique des débats et mise en délibéré faute de conclusions du défendeur. Plusieurs renvois ont été accordés pour permettre au défendeur de conclure, sans succès.
Question juridique
Le tribunal doit-il statuer sur le fond malgré l'absence de conclusions et de comparution du défendeur ?
Solution
source officielleLe tribunal statue en procédure réputée contradictoire, conformément à l'article 472 du code de procédure civile. La demande est jugée régulière, recevable et bien fondée, entraînant la condamnation du défendeur.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBERY Jugement du 09 avril 2025 Références : 2024F00308 ENTRE : SA SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE RHONE ALPES [Adresse 1] [Adresse 1] [Adresse 1] Représentée par Me Michel SAILLET ([Localité 2]) PARTIE EN DEMANDE, d’une part, M. [N] [X] [Adresse 3] [Adresse 3] [Adresse 3] Non comparant PARTIE EN DEFENSE, d’autre part, Juge charge d'instruire I'affaire : M.PierreSIRODOT Date de I'audience publique des débats(1) : 21mars2025 Formafiondudelibere: M.PierreSIRODOT MmeClaudineBROsSE M.Jean-MichelLABORDE Date de prononcé (2): 09avril2025 Présidentsignataire: M.Pierre SIRODOT (1) le juge chargé d’instruire l’affaire a tenu seul l’audience publique des débats, sans opposition de la part des parties et a fait rapport des débats au tribunal, (2) le juge chargé d’instruire l’affaire a annoncé à l’audience que le jugement sera rendu par mise à disposition au greffe (art. 450 du code de procédure civile), Vu l’assignation délivrée par acte de commissaire de justice en date du 16 septembre 2024, à la requête de la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE RHONE ALPES, à l’encontre de M. [N] [X], Pour l’exposé des moyens et prétentions de la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE RHONE ALPES, il convient de se reporter à l’assignation, conformément à l’article 455 du code de procédure civile. Le tribunal a été informé le 22 octobre 2024 que M. [N] [X] avait constitué Me [W] [M] pour assurer la défense de ses intérêts. Plusieurs renvois ont été ordonnés pour permettre à M. [N] [X] de conclure. Un dernier renvoi a été autorisé pour l’audience du 21 mars 2025. A cette date, le tribunal ne disposait toujours pas des conclusiuons de M. [N] [X]. Aussi l’affaire a été mise en délibéré sur la demande de la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE RHONE ALPES. En cours de délibéré, par jugement prononcé le 08 avril 2025, le tribunal de commerce de Chambéry a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de M. [N] [X]. DISCUSSION L’ouverture de la procédure de redressement judiciaire de M. [N] [X] est intervenue postérieurement à l’audience des débats. Cet évènement est donc sans incidence sur la présente instance conformément à l’article 371 du code de procédure civile. Les dispositions des articles L. 622-21 et L. 622-22 du code de commerce n’ont donc aucun effet. M. [N] [X] était représenté au cours de l’instance par [W] [M]. Toutefois, lors de l’audience des débats, ni M. [N] [X] ni Me [W] [M] n’étaient présents. Par ailleurs, le tribunal ne dispose pas de ses observations. La décision doit donc être prononcée réputée contradictoirement. Il y a lieu de rappeler les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. » Il apparaît à l’examen de l’assignation que la demande a été régulièrement engagée et qu’elle est recevable. Après avoir pris connaissance de l’exposé des moyens visés à l’assignation et après les avoir rapprochés de l’ensemble des pièces versées au débat, mentionnées au bordereau de communication, il apparait que les demandes sont bien fondées à concurrence des montants suivants : 893,06 euros, arrêté au 16 août 2024, au titre du solde débiteur de compte courant bancaire n°08006471340, ayant fait l’objet d’une clôture, après l’envoi d’un courrier, conformément aux dispositions de l’article L. 312-1-1 V. alinéa 3 du code monétaire et financier, dénonçant avec un préavis de deux mois la convention de compte courant, daté du 14 juin 2024 (pièce n°8). Il n’a pas été justifié de l’existence d’une convention fixant le taux d’intérêt applicable après la clôture du compte. Aussi, seuls les intérêts au taux légal sont applicables à compter de la date de délivrance de l’assignation jusqu’à la veille du redressement judiciaire prononcé à l’égard de M. [N] [X]. 37 404,52 euros arrêté au 16 août 2024, au titre de la résiliation du contrat de prêt garanti par l’Etat du 11 novembre 2020, avec avenant d’amortissement du 20 juillet 2021 (pièce n°5), consécutivement à plusieurs échéances impayées depuis le 08 août 2023 et à l’envoi le 22 février 2024, d’une mise en demeure, réceptionné par M. [N] [X] le 26 février 2024, demeurée vaine, demandant à M. [N] [X] de solder les échéances impayées, faut de quoi la déchéance du prêt serait acquise (pièce n°6), ce qui a été le cas en l’absence de régularisation. Au vu du décompte (pièce n’°9), il est dû après vérification la somme de 37 404,52 euros, se ventilant comme suit : Solderestantd0au15mai2024: 29417,26euros Echéance partiellement impayée du 15 octobre 2023 278.316 euros Echéances impayées du 15 novembre 2023 au 15 mai 2024 : 7 670,04 euros Interefsderefard: 38,91euros Les intérêts au taux contractuel de retard de 3,73 % l’an doivent s’appliquer à compter du lendemain du décompte, uniquement sur le montant en principal pour éviter l’anatocisme. L’arrêt du cours des intérêts ne s’applique pas à cette créance s’agissant d’un contrat de prêt conclu pour une durée supérieure à un an (L. 622-28, L. 631-14 et L. 641-3 du code de commerce). Lorsqu’elle est demandée en justice, la capitalisation des intérêts doit être ordonnée, étant précisé que celle-ci ne pourra avoir lieu que dans les conditions définies par l’article 1343-2 du code civil. Il est équitable d’accorder à la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE RHONE ALPES une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile que le tribunal fixe à la somme de 1 000 euros. Perdant son procès, M. [N] [X] doit être condamné aux dépens. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, Condamne M. [N] [X] à payer, en deniers ou quittances valables, à la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE RHONE ALPES : La somme de 893,06 euros, montant principal de la cause sus-énoncée, outre les intérêts au taux légal à compter du 16 septembre 2024 jusqu’au 07 avril 2025, La somme de 37 404,52 euros, montant principal de la cause sus-énoncée, outre les intérêts au contractuel de retard de 3,73 % l’an sur le montant de 37 365,61 euros à compter du 17 août 2024, La somme de 1 000 euros à titre d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile, Les dépens, Ordonne la capitalisation des intérêts par année entière, Liquide les frais de greffe à la somme de 66,13 euros TTC, Rappelle que l’exécution provisoire est de droit. Le greffier, Le président,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- Rendu de décisions
- Date
- 9 avril 2025
Référence
68035c91a30e7168244d99c9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel