Cour d'AppelChambre des Rétentions
Cour d'Appel · Chambre des Rétentions — 20 avril 2025
- ECLI
- 6807230b9db5bb5c624d2e4d
- Date
- 20 avril 2025
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL D'ORLÉANS Rétention Administrative des Ressortissants Étrangers ORDONNANCE du 20 AVRIL 2025 Minute N° 360 N° RG 25/01206 - N° Portalis DBVN-V-B7J-HGOM (1 pages) Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans en date du 17 avril 2025 à 11h50 Nous, Eric BAZIN, conseiller à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assisté de Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier, aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [Y] [U] [K] né le 26 octobre 1993 à [Localité 1] (Algérie), de nationalité algérienne, actuellement en rétention administrative au centre de rétention administrative d'[Localité 2] dans des locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, comparant par visioconférence, assisté de Me Achille DA SILVA, avocat au barreau d'Orléans, assisté de M. [Z] [C], interprète en langue arabe, expert près la cour d'appel d'Orléans, qui a prêté son concours lors de l'audience et du prononcé ; INTIMÉ : Mme la préfète du Loiret non comparant, non représenté ; MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l'heure de l'audience ; À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d'Orléans le 20 avril 2025 finalement à 10h30, conformément à l'article L. 743-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'étant disponible pour l'audience de ce jour ; Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ; Vu l'ordonnance rendue le 17 avril 2025 à 11h50 par le tribunal judiciaire d'Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l'arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, rejetant les exceptions de nullité soulevées, rejetant le recours formé contre l'arrêté de placement en rétention administrative et ordonnant la prolongation du maintien de M. [Y] [U] [K] dans les locaux non pénitentiaires pour une durée de vingt six jours ; Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 17 avril 2025 à 19h13 par M. [Y] [U] [K] ; Après avoir entendu : - Me Achille DA SILVA, en sa plaidoirie, - M. [Y] [U] [K], en ses observations, ayant eu la parole en dernier ; Au préalable en début d'audience, M. [Y] [U] [K], sur interrogation du magistrat en présence de son avocat et de l'interprète a confirmé avoir bien reçu convocation pour l'audience de ce jour à 10h30. AVONS RENDU ce jour l'ordonnance publique et contradictoire suivante : Par une ordonnance du 17 avril 2025, rendue en audience publique à 11h50, le magistrat du siège du tribunal judiciaire d'Orléans a ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [Y] [U] [K] pour une durée de vingt-six jours et a rejeté le recours formé à l'encontre de l'arrêté de placement pris à son égard le 14 avril 2025. Par un courriel transmis au greffe de la chambre des rétentions administratives de la cour le 17 avril 2025 à 19h13, M. [Y] [U] [K] a interjeté appel de cette décision. Dans son mémoire, il indique reprendre en cause d'appel l'intégralité des moyens de nullité et de rejet de la requête soulevés devant le premier juge tels qu'ils ressortent des conclusions déposées, de la décision dont il est interjeté appel, de la note d'audience, des moyens développés oralement lors de l'audience et auxquels il est expressément référé pour un plus ample exposé. Ainsi, il est constaté qu'ont été soulevés en première instance l'irrégularité de la consultation des fichiers FAED et VISABIO en l'absence de preuve d'habilitation, le délai entre la levée d'écrou et la notification du placement en rétention administrative, l'absence de délégation de signature établissant la compétence du signataire de l'arrêté de placement, le défaut de motivation et l'erreur manifeste du préfet dans sa décision de placement, et la demande d'assignation à résidence judiciaire. Dans son acte d'appel, l'intéressé apporte des développements sur le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation, et réitère sa demande d'assignation à résidence judiciaire. Il soulève également l'insuffisance de diligences de l'administration. 1. Sur la reprise des moyens soulevés en première instance La cour adopte, dans son intégralité, la motivation pertinente et circonstanciée du premier juge sur les moyens tirés de l'irrégularité de la consultation des fichiers FAED et VISABIO, du délai écoulé entre la levée d'écrou et le placement en rétention, de l'absence de délégation de signature, de l'erreur manifeste d'appréciation et du défaut de motivation, qui sont manifestement insusceptibles de prospérer. Sur la demande d'assignation à résidence judiciaire, la cour ajoutera qu'en application de l'article L. 743-13 du CESEDA, cette mesure ne peut être ordonnée qu'après remise par l'étranger à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. En l'espèce, M. [Y] [U] [K] n'ayant remis que la copie de son passeport et non pas l'original de ce document, il ne répond aux conditions légales précitées. Par conséquent, sa demande ne peut qu'être rejetée. 2. Sur la requête en prolongation Sur les diligences consulaires de l'administration, il résulte des dispositions de l'article L. 741-3 du CESEDA et des termes de l'article 15.1 alinéa 4 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 qu'un maintien en rétention administrative doit être aussi bref que possible et ne se justifie qu'aussi longtemps que le dispositif d'éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise. L'administration est, à ce titre, tenue au respect d'une obligation de moyens. Pour accueillir une demande de première prolongation, le juge doit contrôler le caractère suffisant des diligences de l'administration en vue d'organiser le départ de l'étranger. Lorsque l'intéressé est dépourvu de document de voyage, les diligences se traduisent par la saisine rapide des autorités consulaires. Seules des circonstances imprévisibles, insurmontables et extérieures empêchant l'administration d'agir peuvent justifier qu'elle n'ait accompli la première diligence en vue d'obtenir l'éloignement de la personne que plusieurs jours après son placement en rétention (1ère Civ., 9 novembre 2016, pourvoi n° 15-28.793). Il n'y a cependant pas lieu d'imposer à l'administration de réaliser des démarches consulaires durant la période d'incarcération ayant précédé le placement en rétention (1ère Civ., 17 octobre 2019, pourvoi n° 19-50.002). En l'espèce, la cour constate que l'intéressé n'est pas en possession d'un document de voyage, ce qui rend nécessaire la délivrance d'un laissez-passer. Il a été placé en rétention administrative le 14 avril 2025 à 10h40 et les autorités consulaires algériennes avaient préalablement été saisies d'une demande de laissez-passer par courriel du 1er avril 2025 à 15h05. Par correspondance du 14 avril 2025 à 14h16, le consulat a été informé de la mesure de placement en rétention administrative. Ainsi, la préfecture a réalisé, sans accuser le moindre retard, des diligences nécessaires et suffisantes à ce stade de la procédure administrative de rétention, s'agissant d'une première demande de prolongation. Il est également rappelé qu'elle ne détient aucun pouvoir de contrainte ou d'instruction sur les autorités consulaires, de sorte qu'il ne peut lui être reproché le défaut de réponse du consulat. Le moyen est rejeté. En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions, découlant du droit de l'Union, de la légalité de la rétention et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer l'ordonnance attaquée. PAR CES MOTIFS, DÉCLARONS recevable l'appel de M. [Y] [U] [K] ; CONFIRMONS l'ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans du 17 avril 2025 ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de l'intéressé pour une durée de vingt-six jours ; LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ; ORDONNONS la remise immédiate d'une expédition de la présente ordonnance à Mme la préfète du Loiret, à M. [Y] [U] [K] et son conseil, et à M. le procureur général près la cour d'appel d'Orléans ; Et la présente ordonnance a été signée par Eric BAZIN, conseiller, et Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier présent lors du prononcé. Fait à Orléans le VINGT AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ, à heures LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA Eric BAZIN Pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. NOTIFICATIONS, le 20 avril 2025 : Mme la préfète du Loiret, par courriel , par PLEX M. [Y] [U] [K] , copie remise par transmission au greffe du CRA Me Achille DA SILVA, avocat au barreau d'Orléans, en main propre M. le procureur général près la cour d'appel d'Orléans, par courriel L'avocat L'interprète
Articles de loi cités
article L. 741-3 du CESEDA et des termes de larticle L. 743-7 du Code de larticle L. 743-13 du CESEDA
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre des Rétentions
- Date
- 20 avril 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6807230b9db5bb5c624d2e4d
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- Texte intégral
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