Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 20 avril 2025
- ECLI
- 680723dc9db5bb5c624d2e61
- Date
- 20 avril 2025
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N° RG 25/03210 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QKGN Nom du ressortissant : [U] [N] [N] C/ Mme LA PREFETE DU RHÔNE COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 20 AVRIL 2025 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Stéphanie ROBIN, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 janvier 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Ynes LAATER, greffière, En l'absence du ministère public, En audience publique du 20 Avril 2025 dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [U] [N] né le 11 Juillet 1991 à [Localité 3] (TUNISIE) de nationalité Tunisienne Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [4] Comparant et assisté de Maître Guillemette VERNET, avocate au barreau de LYON, commise d'office ET INTIMEE : Mme LA PREFETE DU RHÔNE [Adresse 1] [Localité 2] non comparante, régulièrement avisée, représentée par Maître Morgane MORISSON CARDINAUD, avocate au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON Avons mis l'affaire en délibéré au 20 Avril 2025 à 15 heures 30 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Le 14 juin 2024, une obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour pendant une durée de 24 mois a été prise à l'encontre de M. [U] [N] par le préfet des Alpes-Maritimes. Par décision du 3 février 2025, l'autorité administrative a ordonné le placement de M. [U] [N] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 3 février 2025. Par ordonnances des 7 février 2025 confirmée par arrêt de la cour d'appel du 9 février 2025, du 4 mars 2025 confirmée par arrêt du 6 mars 2025 et du 3 avril 2025, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de M. [U] [N] pour des durées successives de vingt-six, trente et quinze jours. Suivant requête du 16 avril 2025 reçue et enregistrée au greffe le 17 avril 2025 à 15 heures, la préfète du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une dernière prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours. Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 18 avril 2025 à 17 heures 01 a fait droit à cette requête. M. [U] [N] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 19 avril 2025 à 12 heures 07, en faisant valoir qu'aucun des critères définis par le CESEDA n'est réuni et que la quatrième prolongation de sa rétention administrative est impossible en ce que le premier juge n'a pas justifié d'une obstruction dans les quinze derniers jours, le refus d'embarquer n'étant pas daté dans l'ordonnance, qu'une menace à l'ordre public n'est pas caractérisée et que l'autorité administrative n'établit pas la délivrance à bref délai d'un document de voyage. M. [U] [N] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 20 avril 2025 à 10 heures 30. M. [U] [N] a comparu, assisté de son avocat. Le conseil de M. [U] [N] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel. Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée. M. [U] [N] a eu la parole en dernier. MOTIVATION Sur la recevabilité de l'appel L'appel de M. [U] [N] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable ; Sur le bien-fondé de la requête L'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet. L'article L. 742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public. (...) Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.» Le conseil de M. [U] [N] soutient que les conditions de ce texte ne sont pas réunies en ce que sa situation ne répond pas aux conditions de la quatrième prolongation. L'autorité administrative fait valoir dans sa requête que le comportement de M. [U] [N] constitue une menace à l'ordre public en raison de dix signalisations au fichier automatisé des empreintes digitales et de plusieurs condamnations prononcées à son encontre et qu'il a fait obstruction à son éloignement refusant d'embarquer dans le vol à destination de [Localité 5] le 13 avril 2025, un routing et un laissez- passer consulaire ayant été obtenus. Il est justifié par le procès verbal du 13 avril 2025 de la police aux frontières de l'aéroport de Saint-Exupéry que M. [U] [N] a refusé de suivre les policiers étant venus le chercher au centre de rétention pour permettre son embarquement sur le vol précité, ce dernier persistant dans son refus. Cette attitude est constitutive d'une obstruction à l'exécution d'office de la mesure d'éloignement et est intervenue dans les quinze derniers jours, de sorte que c'est à juste titre que le premier juge a ordonné une dernière prolongation exceptionnelle de la rétention administrative de M. [U] [N]. En conséquence, l'ordonnance est confirmée. PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par M. [U] [N] Confirmons l'ordonnance déférée. Le greffier, La conseillère déléguée, Ynes LAATER Stéphanie ROBIN
Articles de loi cités
article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 20 avril 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
680723dc9db5bb5c624d2e61
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel