Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 19 avril 2025
- ECLI
- 680723dd9db5bb5c624d2e6d
- Date
- 19 avril 2025
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N° RG 25/03181 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QKEQ Nom du ressortissant : [O] [L] [L] C/ Mme LA PREFETE DE L'ISERE COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 19 AVRIL 2025 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Sophie FOUCHÉ, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 janvier 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Ynes LAATER, greffière, En l'absence du ministère public, En audience publique du 19 Avril 2025 dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [O] [L] né le 06 Octobre 2001 à [Localité 1] (MEXIQUE) de nationalité Mexicaine Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [4] Non comparant et représenté par Maître Jean-Michel PENIN, avocat au barreau de LYON, commis d'office ET INTIMEE : Mme LA PREFETE DE L'ISERE [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 3] non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître IRIRIRA NGANGA Dan, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON Avons mis l'affaire en délibéré au 19 Avril 2025 à 16 heures et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Une obligation de quitter le territoire français sans délai a été notifiée à [O] [L] le 11 avril 2025 par le préfet du Rhône. Par décision en date du 14 avril 2025, notifiée le jour même , l'autorité administrative a ordonné le placement de [O] [L] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 14 avril 2025. Suivant requête du 15 avril 2025, reçue le 16 avril 2025 le préfet de l'Isère a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours. Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 17 avril 2025 à 17 heures 04 a : - déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative, - déclaré régulière la procédure diligentée à l'encontre de [O] [L], - ordonné la prolongation de la rétention de [O] [L] dans les locaux du centre de rétention administrative de Lyon pour une durée de vingt-six jours. [O] [L] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 18 avril 2025 en faisant valoir que la décision de placement en rétention était fondée sur une requête préfectorale irrecevable en ce qu'elle ne qu'elle ne fournissait pas les pièces justifiant de ses allégations au sens de l'article R 743-2 du CESADA soit la décision alléguée de placement en détention par le juge des libertés et de la détention du 11 avril 2025, le jugement du tribunal correctionnel de Grenoble l'ayant condamné par décision du 14 avril 2025 à une peine d'emprisonnement totalement assortie du sursis ainsi que l'heure à laquelle ce jugement est intervenu et justifiant que la levée d'écrou ne se soit produite qu'à 19 heures 38, la seule fiche pénale communiquée par l'administration préfectorale ne pouvant se substituer à ces justificatifs. Le conseil de la préfecture de l'Isère a fait parvenir le 18 avril 2025 à 22 heures 19 au greffe judiciaire copie d'un certain nombre de décisions de la cour d'appel de LYON statuant sur le moyen d'iirrecevabilité soulevé par l'avocat de l'intéressé. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 19 avril à 10 heures 30. [O] [L] a refusé de comparaitre ainsi qu'il résulte du courrier du Major [C] reçu le 19 avril 2025 à 9 heures 08 au greffe judiciaire. Le conseil de [O] [L] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel. Le préfet , représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée. MOTIVATION Sur la recevabilité de l'appel Attendu que l'appel de [O] [L] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable ; Sur le bien fondé de l'appel Recevabilité de la requête: Aux termes de l'article L742-1 du CESEDA, le maintien en rétention au-delà de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le juge du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l'autorité administrative; L'article R742-1 du même code prévoit que le juge est saisi aux 'ns de prolongation de la rétention par simple requête de l'autorité administrative et l'article R 743-2 indique qu'à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles, notamment la copie du registre prévu à l'article L. 744-2 du CESEDA; Ainsi ces articles ne précisent pas la liste des pièces devant être jointes à peine d'irrecevabilité par l'autorité préfectorale, hormis la copie du registre de l'article L 744-2 du CESADA ,et notamment il n'est pas prévu que lorsque l'existence d'une procédure pénale est invoquée la copie des pièces de celle-ci doit être jointe ; C'est au juge qu'il appartient d'apprécier si les pièces fournies sont utiles et lui permettent d'apprécier le régularité de la requête ; Au cas d'espèce, l'autorité préfectorale a fourni la fiche pénale dressée à l'issue du jugement d'[O] [L] par le tribunal correctionnel de Grenoble le 14 avril 2025, selon la procédure de comparution immédiate. Cette fiche pénale permet d'établir qu'[O] [L] a été écroué le 11 avril 2025 au centre pénitentiaire de [Localité 3]-[Localité 6] selon mandat de dépôt délivré le jour même par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Grenoble et qu'il a été jugé le 14 avril 2024, déclaré coupable du chef de détention, offre ou cession non autorisée de stupéfiants et condamné en répression à la peine de 6 mois d'emprisonnement assortis en totalité du sursis ; conformément aux dispositions du code de procédure pénale, la levée d'écrou est intervenue le jour même à 19 heures 38 ; le procès verbal de renseignements administratifs rédigé par l'officier du PSIG de [Localité 5] établit que l'intéressé a ensuite été pris en charge afin d'être conduit au centre de rétention administrative de [4] où il est arrivé à 22 heures 20. En premier lieu il apparait que cette fiche pénale, dressée par le greffe de l'établissement pénitentiaire au vu des pièces qui lui ont été envoyées par l'autorité judiciaire atteste de manière suffisamment probante du parcours judicaire de l'intéressé pour permettre au juge d'apprécier la régularité de la requête; En second lieu, et ainsi que le soutient le conseil du retenu à l'audience, elle ne laisse planer aucun doute sur la circonstance que la levée d'écrou serait intervenue tardivement soit à 19 heures 38 seulement, dès lors que l'audience de comparution immédiate s'est déroulée le jour même de la levée d'écrou, ce qui apparait tout à fait conforme aux pratiques judiciaires en matière de durée d'attente et de transfèrement et à ce qui est prévu par la loi ; Par conséquent c'est à bon droit que le juge de premier ressort a écarté le moyen tiré de l'irrecevabilité de la requête ; La question de la régularité de la procédure n'est par ailleurs pas discutée et il convient de confirmer l'ordonnance attaquée. PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par [O] [L], Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée. La greffière, La conseillère déléguée, Ynes LAATER Sophie FOUCHÉ
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 19 avril 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
680723dd9db5bb5c624d2e6d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel