Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 19 avril 2025
- ECLI
- 680723dd9db5bb5c624d2e71
- Date
- 19 avril 2025
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N° RG 25/03173 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QKEE Nom du ressortissant : [W] [T] PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE LYON C/ [T] COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND EN DATE DU 19 AVRIL 2025 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Sophie FOUCHÉ, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 janvier 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Ynes LAATER, greffière, En présence du ministère public, représenté par Georges-Michel GUEDES, Susbtitut général, près la cour d'appel de Lyon, En audience publique du 19 Avril 2025 dans la procédure suivie entre : APPELANT : Monsieur le Procureur de la République près le tribunal de judiciaire de Lyon représenté par le parquet général de Lyon ET INTIMES : M. [W] [T] né le 20 Mars 1993 à [Localité 3] (ALGÉRIE) Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [4] Comparant et assisté de Maître Jean-Michel PENIN, avocat au barreau de LYON, commis d'office et avec le concours de Madame [E] [V], interprète en langue arabe, et inscrite sur la liste des experts près la cour d'appel de LYON Mme LA PREFETE DE L'ISÈRE [Adresse 1] [Localité 2] non comparante, régulièrement avisée, représentée par Maître IRIRIRA NGANGA Dan, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON Avons mis l'affaire en délibéré au 19 Avril 2025 à 15 heures et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Par décision du 17 février 2025, l'autorité administrative a ordonné le placement de [W] [T] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du jour même. Par ordonnances des 20 février et 18 mars 2025 le juge du tribunal judiciaire de Lyon a prolongé la rétention administrative de [W] [T] pour des durées de vingt-huit et trente jours. Suivant requête du 15 avril 2025 , le préfet de l'Isère a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours. Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 17 avril 2025 à 17 heures 04 a déclaré la requête recevable, la procédure régulière mais dit n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative selon le motif qu'il n'était pas établi que l'intéressé ait fait obstruction dans les quinze derniers jours à la mesure d'éloignement et que la préfecture ne joignait à la requête aucun élément établissant la réalité d'une menace à l'ordre public. Par ailleurs il est indiqué qu'il n'existe pas de perspective réelle d'éloignement du retenu. Le ministère public a fait appel de cette décision le 18 avril 2025 à 9 heures 39 et saisi le conseiller délégué d'un appel suspensif auquel il a été fait droit par ordonnance du 18 avril 2025. Il est soutenu par le parquet que la menace à l'ordre public n'implique pas nécessairement une condamnation pénale et que les signalisations répétées et fréquentes suffisent à caractériser la menace à l'ordre public alors que le retenu a été signalé pour plusieurs infractions entre le 16 août 2024 et le 17 février 2025 . Il avait été placé en garde à vue le 22 janvier 2025 pour un cambriolage et condamné par le tribunal correctionnel de Grenoble le 26 mars 2025 pour des faits de vol alors qu'une COPJ était pendante devant ce même tribunal avec convocation pour le 2 juillet 2025 pour vols et port d'arme ainsi que des faits de violences conjugales. En ce qui concerne l'absence de perspective d'éloignement du retenu, le ministère public fait valoir que l'admnistration a effectué 8 relances auprès du consulat d'Algérie et que les perspectives d'éloignement demeurent réelles et la délivrance d'un laisser- passer à bref délai est prévisible. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 19 avril à 10 heures 30 [W] [T] a comparu et a été assisté d'un interprète et de son avocat. Le conseil de [W] [T] a été entendu en sa plaidoirie. Le préfet de l'Isère, représenté par son conseil, a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée. [W] [T] a eu la parole en dernier. MOTIVATION Sur la recevabilité de l'appel Attendu que l'appel du parquet relevé dans les formes et délais légaux prévus par la loi est recevable ; Sur le bien-fondé de la requête Attendu que l'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet ; Attendu que l'article L. 742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le juge du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.» Attendu que la menace à l'ordre public n'implique pas nécessairement qu'une condamnation pénale définitive ait été prononcée à l'encontre du retenu mais que celui-ci ait , par son attitude, porté atteinte notamment à la paix publique et aux droit et liberté des individus; qu'au cas d'espèce il apparait que l'intéressé , dont le casier judiciaire ne comporte certe aucune condamnation, a cependant été condamné le 26 mars 2025 par le tribunal correctionnel de Grenoble pour des faits de vol et qu'il est convoqué devant ce même tribunal le 2 juillet 2025 pour des faits de violences sur conjoint et de port d'arme; que par ailleurs le logiciel cassopiée du ministère de la justice retient 8 signalement d'infractions entre le 10 juin 2023 et le 17 février 2025 ; que la répétition de tels agissements, qu'ils aient ou non été tous judiciarisés , sur une période aussi courte, ne peut qu'être de nature à porter atteinte à la paix publique et aux droits et libertés des individus, s'agissant notamment d'actes de violences; que la décision déférée sera donc infirmée sur ce point ; Attendu par ailleurs qu'il n'est aucunement certain que l'autorité administrative algérienne, vis à vis de laquelle la préfecture du Rhône a fait montre d'une particulière diligence, ne délivrera pas un laisser-passer en bonne et due forme et qu'au regard des démarches accomplies cette délivrance à bref délai semble pouvoir être attendue ; Attendu qu'il convient par conséquent d'infirmer l'ordonnance déférée d'autorisée la prolongation de la rétention de [W] [T] PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par le ministère public , Infirmons l'ordonnance déférée, Ordonnons la prolongation de la rétention de [W] [T] pour une durée de quinze jours. Le greffier, La conseillère déléguée, Ynes LAATER Sophie FOUCHÉ
Articles de loi cités
article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 19 avril 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
680723dd9db5bb5c624d2e71
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel