Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 19 avril 2025
- ECLI
- 680723e09db5bb5c624d2e95
- Date
- 19 avril 2025
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 25/00721 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WFHV N° de Minute : 725 Ordonnance du samedi 19 avril 2025 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. [C] [Y] né le 01 Juin 1999 à [Localité 1] (ALGERIE) de nationalité Algérienne Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2] dûment avisé, non comparant monsieur a refusé de venir par visioconférence assisté de Me Gaetan DREMIERE, avocat au barreau de DOUAI, Avocat (e) commis (e) d'office et de M. [Z] [J] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour, serment préalablement prêté ce jour INTIMÉ M. LE PREFET DE L'OISE dûment avisé, absent non représenté PARTIE JOINTE M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant MAGISTRAT DELEGUE : Samuel VITSE, .président de chambre à la Cour d'Appel de Douai désignéé par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assistée de Kelly HEMPEL, Greffier DÉBATS : à l'audience publique du samedi 19 avril 2025 à 13 h 30 Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le samedi 19 avril 2025 à 14H40 Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ; Vu l'aricle L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ; Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER en date du 18 avril 2025 à 10h51 notifiée à 10h57 à M. [C] [Y] prolongeant sa rétention administrative ; Vu l'appel interjeté par M. [C] [Y] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 19 avril 2025 à 14h00 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ; Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ; Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ; FAITS ET PROCÉDURE Suivant arrêté du préfet de l'Oise en date du 13 avril 2025, notifié le lendemain, M. [C] [Y], de nationalité algériene, a été placé en rétention administrative en vue de l'exécution d'une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire notifiée le 26 janvier 2025. Par requête reçue au greffe le 17 avril 2024 à 11 h 49, le préfet de l'Oise a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer d'une demande de prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt-six jours, en application des articles L. 742-1 et R. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par ordonnance du 18 avril 2025, notifiée le même jour à 10h57, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer a autorisé la prolongation de ladite rétention pour une durée de vingt-six jours. Par requête reçue au greffe de la cour d'appel de Douai le 18 avril 2025 à 14 h 00, M. [Y] a relevé appel de cette ordonnance. Il demande de la réformer et de dire n'y avoir lieu à maintien en rétention. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux termes de la déclaration d'appel. MOTIFS DE LA DECISION En vertu des articles L. 741-1 et L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français prise moins de trois ans auparavant, lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir. En application des articles L. 742-1 et L. 742-3 du même code le maintien en rétention au-delà de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement initial peut être autorisé par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin et la prolongation court pour une période de vingt-six jours à compter de l'expiration du délai de quatre jours mentionné à l'article L. 741-1. En l'espèce, à l'appui de son recours, M. [Y] se borne à indiquer : ' Je suis placé en rétention depuis le 13 avril 2025. Je souhaite quitter la France par mes propres moyens. Je souhaite que l'ordonnance soit réformée et qu'il soit mis fin à ma rétention à ce titre.' Aussi apparaît-il que l'intéressé ne développe aucun moyen opérant au soutien de son appel, étant observé que la simple affirmation de son souhait de quitter le territoire national par ses propres moyens ne suffit pas à exclure la nécessité de le mesure d'éloignement, de sorte que, les conditions légalement requises au maintien de la rétention étant par ailleurs réunies, la décision entreprise ne peut qu'être confirmée. PAR CES MOTIFS : DÉCLARONS l'appel recevable ; CONFIRMONS l'ordonnance entreprise ; DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [C] [Y] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ; LAISSONS les dépens à la charge de l'État. Kelly HEMPEL, Greffier Samuel VITSE, .président de chambre A l'attention du centre de rétention, le samedi 19 avril 2025 Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [Z] [J] Le greffier N° RG 25/00721 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WFHV REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 19 Avril 2025 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 3]) : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le - M. [C] [Y] - par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin - nom de l'interprète (à renseigner) : - décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [C] [Y] le samedi 19 avril 2025 - décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU VAL D'OISE et à Maître Gaetan DREMIERE le samedi 19 avril 2025 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général - copie au tribunal judiciaire Le greffier, le samedi 19 avril 2025 N° RG 25/00721 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WFHV
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 19 avril 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
680723e09db5bb5c624d2e95
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel