Cour d'AppelChambre 6 (Etrangers)
Cour d'Appel · Chambre 6 (Etrangers) — 19 avril 2025
- ECLI
- 680723e19db5bb5c624d2ead
- Date
- 19 avril 2025
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE COLMAR SERVICE DES RETENTIONS ADMINISTRATIVES N° RG 25/01582 - N° Portalis DBVW-V-B7J-IQQ5 N° de minute : 164/25 ORDONNANCE Nous, Catherine DAYRE, Conseiller à la Cour d'Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assisté de Marine HOUEDE BELLON, greffier ; Dans l'affaire concernant : M. [N] [F] [O] né le 03 Juin 1997 à [Localité 2] de nationalité somalienne Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1] VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile (CESEDA) ; VU l'arrêté pris le 3 avril 2025 par M. LE PREFET DE LA MEUSE faisant obligation à M. [N] [F] [O] de quitter le territoire français ; VU la décision de placement en rétention administrative prise le 11 avril 2025 par M. LE PREFET DE LA MEUSE à l'encontre de M. [N] [F] [O], notifiée à l'intéressé le 12 avril 2025 à 8h27 ; VU le recours de M. [N] [F] [O] daté du 15 avril 2025, reçu et enregistré le même jour à 11h45 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d'annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ; VU la requête de M. LE PREFET DE LA MEUSE datée du 15 avril 2025, reçue et enregistrée le même jour à 14h01 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 26 jours de M. [N] [F] [O] ; VU l'ordonnance rendue le 17 Avril 2025 à 11h40 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg statuant en qualité de magistrat du siège, rejetant le recours de M. [N] [F] [O], déclarant la requête de M. LE PREFET DE LA MEUSE recevable et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [N] [F] [O] au centre de rétention de Geispolsheim, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 26 jours à compter du 15 avril 2025 ; VU l'appel de cette ordonnance interjeté par M. [N] [F] [O] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 17 Avril 2025 à 15h02 ; VU les avis d'audience délivrés le 18 avril 2025 à l'intéressé, à Maître Vincent MERRIEN, avocat de permanence, à [J] Mandatée par la STI [L] [V], interprète en langue somali interprète ayant prêté serment, à M. LE PREFET DE LA MEUSE et à M. Le Procureur Général ; Le représentant de M. LE PREFET DE LA MEUSE, intimé, dûment informé de l'heure de l'audience par courrier électronique du 18 avril 2025, n'a pas comparu, mais a fait parvenir des conclusions en date du 19 avril 2025, qui ont été communiquées au conseil de la personne retenue. Après avoir entendu M. [N] [F] [O] en ses déclarations par visioconférence et par l'intermédiaire de [J] Mandatée par la STI [L] [V], interprète en langue somali interprète ayant prêté serment et d'un agent de police agent de la PAF, Maître Vincent MERRIEN, avocat au barreau de COLMAR, commis(e) d'office, en ses observations pour le retenu, et à nouveau l'appelant qui a eu la parole en dernier. MOTIFS DE LA DÉCISION : Le magistrat du siège compétent du tribunal judiciaire de Strasbourg, par ordonnance du 17 avril 2025, dont appel, a rejeté le recours de Monsieur [N] [F] [O] contre son placement en rétention administrative et ordonné, à la demande du préfet de la Meuse, la prolongation, pour vingt-six jours de sa rétention administrative. Pour statuer ainsi , le premier juge a rejeté le moyen tiré de l'erreur d'appréciation eu égard à la menace à l'ordre public constituée par la présence de l'étranger, observé que les moyens soulevés étaient relatifs au bien fondé de la mesure d'éloignement, qui échappait à sa compétence, constaté que l'éloignement n'avait pu être mis en oeuvre dans les 96 heures, que l'administration accomplissait toutes les diligences utiles, et que l'intéressé ne remplissait pas les conditions légales pour bénéficier d'une assignation à résidence. A l'appui de son appel, visant à l'infirmation de l'ordonnance, Monsieur [N] [F] [O] a repris le moyen tiré de l'erreur d'appréciation eu égard à la menace à l'ordre public qu'il représenterait, soulignant que sa condamnation est ancienne et qu'il a purgé sa peine. Il a également soutenu qu'il n'existait pas de perspective d'éloignement le concernant. S'agissant de la prolongation de sa rétention administrative , il a soulevé l'incompétence du signataire de la requête en prolongation de rétention administrative. Il a aussi fait valoir que l'administration n'établissait pas avoir transmis toutes les pièces utiles pour caractériser l'absence de moyens sérieux de croire qu'il existe en Somalie un risque réel de subir des traitements prohibés par les articles 4 et 19 de la CDFUE. Il a également invoqué l'absence de diligence de l'administration observant qu'il n'a toujours pas été présenté aux autorités consulaires de son pays et que l'administration n'auraient pas transmis aux autorités consulaires tous les documents en sa possession; que le préfet n'établirait pas avoir accompli toutes les diligences utiles. Il a réitéré le fait que le renvoi dans son pays constituerait un traitement inhumain et dégradant. A l'audience, M. [N] [F] [O] assisté de son conseil a indiqué qu'il voulait retrouver sa liberté et sa vie quotidienne. Son conseil a repris oralement les moyens développés dans la déclaration d'appel. Il a souligné le peu de perspectives d'éloignement vers la Somalie, compte-tenu notamment de l'ancien statut de réfugié de M. [F] [O] et la difficulté a obtenir un laissez-passer consulaire. Le préfet de la Meuse, non comparant, a conclu, à la confirmation de l'ordonnance déférée. Il a rappelé que les nouveaux moyens ne peuvent être soulevés que dans le délai d'appel ainsi que l'a jugé la Cour de cassation, dans une décision 12-17093 du 20 mars 2013, qu'on lira a contrario; que de plus les exceptions de procédure ne sont recevables qu'en tant qu'elles ont été soulevées in limine litis devant le premier juge. Il a observé que la rétention de M. [N] [F] [O] n'était en rien disproportionnée; qu'en effet l'intéressé a commis des infractions de dégradation de biens et surtout de violences aggravées ayant entraîné ITT de plus de 8 jours; que son comportement a conduit à ce qu'il perde le statut de réfugié dont il bénéficiait. Il a ajouté qu'il est dépourvu d'adresse stable et n'a aucune intention de mettre à exécution la mesure d'éloignement. L'intimé a également soutenu, en défense à l'appel, que: -la requête en prolongation a été signée par une personne compétente pour ce faire en vertu d'une délégation de signature publiée; que le signataire bénéficie d'une délégation régulière; que la signature du délégataire emporte preuve d'indisponibilité des signataires de premier rang. -outre le fait que le débat sur le pays de renvoi voire le principe de l'éloignement concerne le juge administratif, il n'existe aucune exigence de preuve du fait négatif de l'absence de risque qui existerait à la charge de l'administration devant le juge des rétentions. -l'administration justifie que des démarches sont en cours auprès du pays de nationalité de l'intéressé avec notamment des mails de relance des 4 et 11 avril 2025. Sur quoi Sur la recevabilité de l'appel L'appel de M. [N] [F] [O] , à l'encontre de l'ordonnance, rendue le 17 avril2025, à 11h40 par le magistrat du siège compétent du tribunal judiciaire de Strasbourg, interjeté le 17 avril 2025 à 15h02, est recevable pour avoir été formé, par déclaration motivée et dans le délai prévu a l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur le recours contre l'arrêté de placement en rétention administrative Aux termes de l'article L741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L.612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente. L'article L741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile in fine, prévoit donc qu'un des critères de placement en rétention administrative d'un étranger est que , en raison de la menace à l'ordre public qu'il représente, il présenterait un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement. En l'espèce , force est de constater, comme l'a justement retenu le premier juge, que [N] [F] [O] a été condamné par le tribunal correctionnel de Bonneville le 14 mars 2023 à une peine de 30 mois d'emprisonnement pour des faits de violence aggravée par trois circonstances suivie d'incapacité supérieure à 8 jours et de dégradation et détérioration de bien appartenant à autrui; que la lecture du jugement permet de savoir qu'après un dispute avec un ami, [N] [F] [O], qui se trouvait en état d'ivresse, est revenu avec un couteau avec lequel ila porté un coup à son ami; qu'il a également causé des dégradations dans son appartement. Contrairement à ce qu'indique l'appelant, la condamnation n'est pas ancienne et le fait qu'il ait purgé sa peine n'efface pas le comportement dangereux pour autrui, qu'a pu adopter l'intéressé qui est tout à fait en mesure de réitérer les faits. La présence de M. [N] [F] [O] sur le territoire français représente donc bien une menace grave et actuelle à l'ordre public, étant observé que la gravité de la menace est telle que le Directeur de l'OFPRA lui a retiré le statut de réfugié. Pour le surplus, les arguties de M. [N] [F] [O] quant au danger éventuel qu'il encourrerait dans son pays sont sans rapport avec le bien fondé de la mesure de rétention administrative mais concernent la mesure d'éloignement, dont l'appréciation relève de la compétence du juge administratif. Enfin il n'est produit aucune pièce probante à l'appui de l'assertion selon laquelle il n'existerait aucune perspective d'éloignement vers la Somalie. L'ordonnance déférée sera donc confirmée en ce qu'elle a rejeté le recours de M. [N] [F] [O] contre son placement en rétention administrative. Sur la régularité de la requête en prolongation de la rétention administrative Aux termes de l' article 117 du code de procédure civile, constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l'acte, le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice et, en vertu de l'article 118 du même code, elle peut être proposée en tout état de cause, y compris à hauteur d'appel. En application de l'article R743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge a l'obligation de vérifier la compétence du signataire de la requête. En l'espèce, il ressort de l'arrêté préfectoral portant délégation produit par l'intimé, que le signataire de la requête en prolongation de la rétention administrative , M. [H], secrétaire général, est bien délégué pour présenter les requêtes au juge des libertés et de la détention . La preuve, par le préfet , de l'indisponibilité des signataires de premier rang n'est pas exigée par le texte et la signature du délégataire emporte preuve de leur empêchement. Il s'ensuit que l'irrégularité soulevée n'est pas fondée. S'agissant de l'omission de joindre à la requête 'toutes les pièces utiles pour caractériser l'absence de moyens sérieux de croire qu'il existe en Somalie un risque réel de subir des traitements prohibés par les articles 4 et 19 de la CDFUE', la cour rappellera, d'une part qu'elle n'a pas compétence pour apprécier le bien fondé du choix du pays d'éloignement, que d'autre part, en vertu des règles générales de preuve et notamment de l'article 9 du code de procédure civile, si M. [N] [F] [O] invoque le risque de subir des traitements inhumains et dégradants dans son pays, c'est à lui d'en apporter la preuve et non pas à l'administration de prouver que de tels risques n'existent pas, l'argument étant sans fondement. La requête en prolongation de la rétention administrative apparaît donc régulière. Sur le bien fondé de la prolongation de la rétention administrative Aux termes de l'article L742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le maintien en rétention au-delà de quatre-vingt-seize à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, pour une durée de vingt-six jours par le juge des libertés et de la détention saisie à cette fin par l'autorité administrative. Le texte n'impose aucune condition à cette prolongation, si ce n'est que, conformément à l'article L. 741-3 du code susvisé, l'administration effectue toutes les diligences nécessaires à l'éloignement de l'intéressé, en temps utile, la rétention administrative de l'étranger devant être limitée au temps strictement nécessaire à l'organisation de son départ. Il est constant que l'éloignement n'a pu être mis en oeuvre dans les premières 96 heures. S'agissant des diligences que doit exécuter l'administration, il convient de rappeler que si l'étranger n'est pas documenté, l'administration, doit dans les plus brefs délais, saisir l'autorité consulaire du pays dont il revendique la nationalité, en vue de délivrance d'un laissez-passer consulaire . En l'espèce, l'administration établit qu'elle a envoyé, le 4 avril 2025, une demande de laissez-passer consulaire à l'ambassadeur de Somalie en France accompagnée des pièces utiles notamment le relevé d'empreintes digitales de l'intéressé. M. [N] [F] [O] ne précisant pas à la cour quels documents l'administration aurait omis de transmettre, la cour est bien en peine d'apprécier la pertinence de l'argument et l'existence d'un éventuel manquement aux diligences. Il va de soi, par ailleurs, que l'ambassade de Somalie ne peut entendre l'intéressé dans les premiers jours de sa rétention administrative alors que celle-ci peut durer jusqu'à 90 jours. Il ne ressort donc de l'étude des diligences effectuées par l'administration aucun manquement. S'agissant du danger encouru par M. [N] [F] [O] dans son pays, la cour renverra à la lecture des motifs énoncés plus haut, le danger éventuel ne pouvant constituer un obstacle à la prolongation de la rétention administrative. Par ailleurs, il ne ressort de l'examen rigoureux du dossier aucune méconnaissance, par l'administration, d'une condition de légalité découlant du droit de l'Union et devant être dès lors, soulevée d'office, par le juge chargé de contrôler la mesure de rétention administrative. L'ordonnance déférée sera par conséquent confirmée en ce qu'elle a ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [N] [F] [O] . PAR CES MOTIFS DÉCLARONS l'appel de M. [N] [F] [O] recevable en la forme, Le rejetant, CONFIRMONS l'ordonnance du magistrat du siège compétent du tribunal judiciaire de Strasbourg en date du 17 avril 2025. RAPPELONS à l'intéressé les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention : - il peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin, - il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix ; DISONS avoir informé M. [N] [F] [O] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant. Prononcé à Colmar, en audience publique, le 19 Avril 2025 à 16h14, en présence de - l'intéressé par visio-conférence - Maître Vincent MERRIEN, conseil de M. [N] [F] [O] - de l'interprète, lequel a traduit la présente décision à l'intéressé lors de son prononcé. Le greffier, Le président, reçu notification et copie de la présente, le 19 Avril 2025 à 16h14 l'avocat de l'intéressé Maître Vincent MERRIEN l'intéressé M. [N] [F] [O] par visio l'interprète par téléphone l'avocat de la préfecture non-comparant EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : - pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition, - le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou en rétention et au ministère public, - le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l'auteur du pourvoi demeure à l'étranger, - le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, - l'auteur d'un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile, - ledit pourvoi n'est pas suspensif. La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée : - au CRA de [Localité 1] pour notification à M. [N] [F] [O] - à Maître Vincent MERRIEN - à M. LE PREFET DE LA MEUSE - à la SELARL CENTAURE AVOCATS - à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège. Le Greffier M. [N] [F] [O] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance le À heures Signature de l'intéressé
Articles de loi cités
article L741-1 du code de larticle 117 du code de procédure civilearticle 9 du code de procédure civilearticle L742-1 du code de larticle L. 741-3 du code susvisé
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 6 (Etrangers)
- Date
- 19 avril 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
680723e19db5bb5c624d2ead
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