Tribunal JudiciairePPP Contentieux général
Tribunal Judiciaire · PPP Contentieux général — 2 avril 2025
- ECLI
- 6807da8aeb5d421e6c597c74
- Date
- 2 avril 2025
- Condamnation
- 90 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Du 02 avril 2025 53H SCI/LC PPP Contentieux général N° RG 24/00963 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZAA2 [C] [J] C/ S.A. CARREFOUR BANQUE - Expéditions délivrées à Me CHAMPEAUX Me PENIN - FE délivrée à Me PENIN Le 02/04/2025 Avocats : la SCP MAATEIS Me Mathilde MACICIOR TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Pôle protection et proximité [Adresse 3] JUGEMENT EN DATE DU 02 avril 2025 JUGE : Madame Karine CHONE, GREFFIER : Madame Louisette CASSOU, DEMANDERESSE : Madame [C] [J] née le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 7] [Adresse 5] [Localité 4] Représentée par Me Loïc CHAMPEAUX, membre de la SCP MAATEIS, avocat au Barreau de Bordeaux. DEFENDERESSE : S.A. CARREFOUR BANQUE [Adresse 2] [Localité 6] Représentée par Me Dominique PENIN, avocat plaidant au Barreau de Paris, substitué par MEMathilde MACICIOR Avocat au barreau de BORDEAUX DÉBATS : Audience publique en date du 22 Janvier 2025 PROCÉDURE : Articles 480 et suivants du code de procédure civile. QUALIFICATION DU JUGEMENT : Contradictoire FAITS PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES : Au mois de juillet 2022, Madame [J] a fait procéder à des travaux d’installation de panneaux photovoltaïques et souscrivait un prêt auprès de la SA COFIDIS aux fins de financement des travaux. Madame [J] a indiqué avoir été contactée quelque temps après par un tiers qui lui a indiqué qu’elle était éligible à un prêt à taux zéro permettant de racheter son crédit contracté auprès de la SA COFIDIS et sollicitait à ce titre diverses informations aux fins de compléter le dossier. Madame [J] a transmis l’ensemble des informations demandées et se voyait adresser un contrat de prêt le même jour. Madame [J] a reçu la somme de 19.000 euros en provenance de la SA CARREFOUR BANQUE puis a transféré la totalité de cette somme sur un compte bancaire à la demande du tiers qui ne donnait plus de nouvelles par la suite. Madame [J] a mis fin au prélèvement mensuel au profit de la SA CARREFOUR BANQUE. Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, la SA CARREFOUR BANQUE a adressé à Madame [C] [J], par lettre recommandée avec avis de réception en date du 23 juin 2023, une mise en demeure de régler la somme de 317,15 euros. Madame [C] [J] a déposé plainte pour escroquerie en date du 27 juin 2023. La SA CARREFOUR BANQUE a adressé une mise en demeure d’avoir à régler la somme de 634,30 euros sous huit jours sous peine de déchéance du terme. La SA CARREFOUR BANQUE a adressé à Madame [C] [J], un courrier en recommandé avec avis de réception en date du 10 janvier 2024, par lequel elle lui notifiait la déchéance du terme et la sommant de payer l’intégralité des sommes restant dues. Par exploit de commissaire de justice en date du 27 mars 2024, Madame [C] [J] a fait assigner la SA CARREFOUR BANQUE par devant le juge des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX, aux fins de voir : Ordonner avant dire droit à la SA CARREFOUR BANQUE de produire le contrat de prêt souscrit au nom de Madame [C] [J] et tout élément contractuel en lien avec ce prêt et notamment les conditions générales dans un délai de 08 jours après la signification du jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; Accorder à Madame [J] une suspension de deux ans des obligations issues du contrat de crédit à la consommation conclu après de la SA CARREFOUR BANQUE dans l’attente du résultat du dépôt de plainte ; Ordonner que durant le délai de grâce les sommes dues ne produiront pas intérêt ; Condamner la SA CARREFOUR BANQUE à procéder à la radiation auprès de la BANQUE DE FRANCE de l’incident ayant entraîné l’inscription de Madame [J] au Fichier National des Incidents de remboursement des Crédits aux Particuliers dans un délai de 08 jours après la signification du jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; Condamner la SA CARREFOUR BANQUE à verser à Madame [J] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens le tout sous le bénéfice de l’exécution provisoire. A l’audience, le 22 janvier 2025, Madame [J], représentée par son Conseil, expose se désister de sa demande avant dire droit en ce que la SA BANQUE CARREFOUR a produit la copie du contrat de prêt litigieux et sollicite du tribunal de : Débouter la SA CARREFOUR BANQUE de se demande reconventionnelle tendant à voir exécuter le contrat de prêt, ce dernier n’étant pas opposable à Madame [J] ; A titre subsidiaire : Accorder à Madame [J] une suspension de deux ans des obligations issues du contrat de crédit à la consommation conclu après de la SA CARREFOUR BANQUE dans l’attente du résultat du dépôt de plainte ; Ordonner que durant le délai de grâce les sommes dues ne produiront pas intérêt ; A titre infiniment subsidiaire : Limiter la demande reconventionnelle de la SA CARREFOUR BANQUE au titre de la répétition de l’indu à la somme de 18.409,61 euros ; Accorder à Madame [J] une suspension du paiement de l’indu de deux ans dans l’attente du résultat du dépôt de plainte ; En tout état de cause : Condamner la SA CARREFOUR BANQUE à procéder à la radiation auprès de la BANQUE DE FRANCE de l’incident ayant entraîné l’inscription de Madame [J] au Fichier National des Incidents de remboursement des Crédits aux Particuliers dans un délai de 08 jours après la signification du jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; Condamner la SA CARREFOUR BANQUE à verser à Madame [J] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens le tout sous le bénéfice de l’exécution provisoire. Au soutien de ses prétentions elle expose qu’elle ne peut être tenue comme étant à l’origine de la conclusion du contrat de prêt ce dernier étant un faux qui ne peut lui être valablement opposé. Elle indique que la SA CARREFOUR BANQUE a manqué à ses obligations de contrôle en n’effectuant pas les diligences nécessaires. Elle ajoute que la SA CARREFOUR BANQUE ne justifie pas de l’ensemble des obligations précontractuelles en ce qu’elle n’a pas communiquée à Madame [J] la fiche d’information standardisée prévue à l’article R.312-2 du Code de la consommation. Elle indique qu’elle a été prélevée d’un montant total de mensualité de 590,39 euros de sorte que s’il était ordonné la répétition de l’indu cela serait dans la seule limite du montant de 18.409,61 euros. Elle ajoute qu’en raison de sa bonne foi elle est fondée à solliciter sa radiation auprès de l’institution Banque de France. La SA CARREFOUR BANQUE, représentée par son Conseil, sollicite du tribunal de : Débouter Madame [J] de l’intégralité de ses demandes ; A titre reconventionnel : Condamner Madame [J] à lui payer la somme de 20.872,25 euros outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure ; A titre subsidiaire : Condamner Madame [J] à payer à la SA CARREFOUR BANQUE la somme de 19.000 euros en restitution des sommes indûment perçues assortie de l’intérêt au taux légal à compter du jugement ; Condamner Madame [J] à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. Au soutien de ses prétentions elle expose disposer d’un contrat de crédit signé par Madame [J] et de toutes les pièces justificatives appartenant bien à Madame [J]. Elle précise que le contrat de prêt a été conclu à distance par voie électronique et qu’à ce titre elle produit le fichier de preuve créé par la société DOCUSIGN et que les sommes ont bien été versées sur le compte de madame [J] de sorte qu’elle est bien titulaire d’un contrat de prêt qui lui est opposable. Elle ajoute que Madame [J] ne justifie d’aucune pièce permettant de constater qu’elle est dans l’impossibilité de procéder au remboursement des sommes dues et de se voir octroyer un délai de 24 mois de suspension de remboursement. Elle indique que l’inscription auprès de la Banque de France est une obligation figurant aux articles L.752-1 et suivants du Code de la consommation des suites de l’incident de paiement qu’a généré son défaut de paiement. Elle précise qu’en vertu des dispositions de l’article 1103 du Code civil, Madame [J] est tenue au remboursement des sommes dues. Si toutefois il était admis que Madame [J] n’était pas signataire du contrat il n’en demeure pas moins qu’elle a reçu la somme de 19.000 euros et ce en dehors de tout contrat de sorte qu’elle est tenue de rembourser ladite somme à SA CARREFOUR BANQUE. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience ainsi qu'aux prétentions orales telles qu'elles sont rappelées ci-dessus. Les débats clos, l'affaire a été mise en délibéré au 15 janvier 2025 prorogé 06 mars 2025. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l’opposabilité du contrat de prêt à Madame [J] Aux termes de l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Aux termes de l’article 1366 du Code civil, l'écrit électronique a la même force probante que l'écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité. Aux termes de l’article 1367 du Code civil, la signature nécessaire à la perfection d'un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Quand elle est apposée par un officier public, elle confère l'authenticité à l'acte. Lorsqu'elle est électronique, elle consiste en l'usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu'à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l'identité du signataire assurée et l'intégrité de l'acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. En l'espèce, il est constant que Madame [J] a transmis, à la demande d’un tiers, un ensemble de pièces à caractère personnel aux fins de souscrire un prêt auprès de la SA CARREFOUR BANQUE. A ce titre, la SA CARREFOUR BANQUE produit : Une copie RECTO/VERSO de la pièce d’identité de Madame [C] [J] ; Une copie de deux bulletins de paie La copie de son avis d’imposition 2022 au titre des revenus de 2021 ; Un justificatif de domicile (facture EDF en date du 26 janvier 2022)Une copie d’un RIB au nom de Madame [J]Par ailleurs la SA CARREFOUR BANQUE produit une copie du contrat de prêt personnel pour un montant total de 19.000 euros remboursable en 84 mensualités de 276,56 euros au taux de 5,89% et TAEG de 6,05%. La SA CARREFOUR BANQUE précise que ledit contrat de prêt a été souscrit électroniquement et produit à ce titre le fichier de preuve attestant de la signature dudit contrat. Elle produit par ailleurs l’ensemble des documents précontractuels exigés et a procédé à l’ensemble des diligences qui s’imposent à elle conformément aux dispositions du Code de la consommation. Il est par ailleurs constant que Madame [J] a effectivement perçu sur son compte personnel, la somme de 19.000 euros. Dès lors le contrat de prêt a été valablement souscrit et l’obligation qui en découle pour Madame [J] établie. Toutefois aux fins de ne pas se voir opposer l’exécution de ce contrat, Madame [J] expose que la banque aurait commis une faute en ne procédant à l’ensemble des diligences utiles. Il ressort toutefois des propres écritures de Madame [J] : Qu’elle a de sa propre initiative transmis l’ensemble des informations personnelles et confidentielles la concernant à un tiers ; Qu’elle a effectivement reçu la somme de 19.000 euros sur son compte personnel, sans que pour autant cela ne suscite la moindre interrogation de sa part notamment au vu de la différence avec le montant du contrat de prêt qu’elle a signé pour un 21.900 euros ; Qu’elle a, là encore de sa propre initiative, procéder à un virement de la somme totale sur le compte d’un tiers sans effectuer la moindre vérification préalable malgré les incohérences qu’elle aurait pu légitimement constater ; Qu’elle a attendu le prélèvement de deux échéances avant d’aller déposer plainte. Dès lors, si Madame [J] a pu faire preuve d’une certaine légèreté blâmable, il ne peut cependant être caractérisé aucune faute de la part de la banque de sorte que le contrat de crédit souscrit auprès de la SA CARREFOUR BANQUE lui est valablement opposable. Sur la condamnation au paiement Aux termes de l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. En vertu de l’article L312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus et non payés jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. Aux termes de l’article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Il résulte des développements ci-dessus que le contrat de prêt souscrit au nom de Madame [J] lui est opposable. Par courrier recommandé avec accusé réception en date du 02 décembre 2023, la SA CARREFOUR BANQUE a mis en demeure Madame [C] [J] de régler les mensualités impayées dans un délai de huit jours. Il n'est pas établi, ni même allégué par Madame [C] [J], qu’elle ait apuré les arriérés correspondants. Dès lors, la déchéance du terme a pu valablement intervenir. Par ailleurs, la SA CARREFOUR BANQUE a justifié de l’ensemble des documents contractuels exigés par les textes de sorte qu’il ne sera pas prononcé de déchéance du droit aux intérêts. Toutefois si la SA CARREFOUR BANQUE sollicite la somme de 20.872,25 euros, force est de constater qu’elle se contente de produire un simple relevé de compte arrêté à la date du 26 avril 2024. Elle ne produit pas de copie de l’échéancier qui aurait permis de constater le capital restant dû à la déchéance du terme, et ne produit aucun décompte faisant figurer précisément le nombre de mensualités impayés, leur montant et les sommes dues au titre des intérêts. Il est de jurisprudence constante que les calculs complexes aux fins de déterminer le solde de la créance n’incombent pas au tribunal. En conséquence, il convient, au vu d’établir la créance de la SA CARREFOUR BANQUE, de déduire du capital l'ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l'emprunteur depuis l'origine. Selon l’arrêté de compte produit, Madame [J] s’est acquittée de deux mensualités d’un montant respectif de 296,73 euros et 293,66 euros. Dès lors la créance de la SA CARREFOUR BANQUE s’établit donc comme suit : 19.000 – (296,73 + 293,66) = 18.409,61 euros En conséquence, Madame [C] [J] sera condamnée à payer à la SA CARREFOUR BANQUE la somme totale de 18.409,61, euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 27 mars 2024, date de l’assignation. Sur la demande de suspension des paiements Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. En l’espèce, Madame [J] sollicite de voir suspendue pendant deux ans son obligation de rembourser la dette issue du contrat de crédit à la consommation dans l’attente du résultat de sa plainte. Il résulte des précédents développements qu’en l’absence de faute de la SA CARREFOUR BANQUE et au vu des conditions du contrat de prêt litigieux, aucune faute de la banque n’est caractérisée de sorte que ledit contrat de prêt est opposable à Madame [J]. Il est observé que peu importe l’issue de la procédure pénale initiée par Madame [J], la SA CARREFOUR BANQUE est fondée à se prévaloir des sommes dues directement auprès de Madame [J], l’établissement créancier n’ayant pas à supporter, au vu des faits d’espèce, les conséquences de la particulière légèreté de la demanderesse. Enfin, si Madame [J] produit bien son dernier avis d’imposition et deux bulletins de salaire, elle ne justifie pas des conditions nécessaires qui permettraient de s’assurer qu’elle sera en mesure de rembourser la dette dans deux ans. En conséquence elle sera déboutée de sa demande. Sur la demande de radiation du FICP Aux termes de l’article 752-1 du Code de la consommation, Les entreprises mentionnées au premier alinéa de l'article L. 751-2 sont tenues de déclarer à la Banque de France, dans des conditions précisées par arrêté, les incidents de paiement caractérisés dans les conditions précisées par l'arrêté mentionné à l'article L. 751-6. Dès la réception de cette déclaration, la Banque de France inscrit immédiatement les incidents de paiement caractérisés au fichier et, dans le même temps, met cette information à la disposition de l'ensemble des entreprises ayant accès au fichier. Les frais afférents à cette déclaration ne peuvent être facturés aux personnes physiques concernées. Les informations relatives à ces incidents sont radiées immédiatement à la réception de la déclaration de paiement intégral des sommes dues effectuée par l'entreprise à l'origine de l'inscription au fichier. Elles ne peuvent en tout état de cause être conservées dans le fichier pendant plus de cinq ans à compter de la date d'enregistrement par la Banque de France de l'incident ayant entraîné la déclaration. En l’espèce Madame [J] ne s’est plus acquittée du paiement des échéances se rapportant au prêt personnel dont il a été jugé qu’il lui est opposable en l’espèce de sorte que c’est à juste titre que la SA CARREFOUR BANQUE a procédé aux diligences qui lui incombent au titre des dispositions de l’article 752-1 du Code de la consommation et qu’aucun motif ne peut valablement justifier qu’il soit ordonné à l’établissement de crédit de procéder à la radiation. En conséquence Madame [J] sera déboutée de sa demande. Sur les demandes accessoires : Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. En outre, l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. Madame [C] [J] qui succombe à l'instance, sera condamné aux entiers dépens. Elle sera en outre condamnée à verser à la SA COFIDIS la somme de 250 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa version applicable depuis le 1er janvier 2020, l’exécution provisoire est de droit. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, CONDAMNE Madame [C] [J] à verser à la SA CARREFOUR BANQUE la somme totale de 18.409,61, euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 27 mars 2024, date de l’assignation ; DEBOUTE Madame [C] [J] de sa demande de suspension pendant une durée de deux ans des obligations issues du contrat de crédit souscrit auprès de la SA CARREFOUR BANQUE ; DEBOUTE Madame [C] [J] de sa demande tendant à voir ordonner sa radiation du FICP ; REJETTE toute autre demande des parties ; CONDAMNE Madame [C] [J] aux entiers dépens ; CONDAMNE Madame [C] [J] à verser à la SA CARREFOUR BANQUE la somme de 250 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ; AINSI FAIT ET JUGE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LES JOUR, MOIS ET AN INDIQUES CI-DESSUS. LA GREFFIERE LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 1366 du Code civilarticle 700 du Code de procédure civilearticle 1343-5 du code civilarticle 752-1 du Code de la consommation et quarticle 455 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile que la pa
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PPP Contentieux général
- Date
- 2 avril 2025
Référence
6807da8aeb5d421e6c597c74
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA