Tribunal JudiciairePôle social
Tribunal Judiciaire · Pôle social — 10 avril 2025
- ECLI
- 6807dbb5eb5d421e6c597fd7
- Date
- 10 avril 2025
- Condamnation
- 200 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 21/01166 - N° Portalis DBZS-W-B7F-VLJB TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE PÔLE SOCIAL -o-o-o-o-o-o-o-o-o- JUGEMENT DU 10 AVRIL 2025 N° RG 21/01166 - N° Portalis DBZS-W-B7F-VLJB DEMANDERESSE : SARL [E] [Adresse 1] [Localité 5] Représentée par Me Géry HUMEZ, avocat au barreau d’ARRAS DEFENDERESSE : CPAM DES FLANDRES [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Mme [V] [O], dûment mandatée COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Anne-Marie FARJOT, Vice-Présidente Assesseur : Christophe DESBONNET, Assesseur pôle social collège employeur Assesseur : Christelle GODET, Assesseur pôle social collèe salarié Greffier Claire AMSTUTZ, DÉBATS : A l’audience publique du 13 février 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 10 Avril 2025. EXPOSE DU LITIGE : Madame [Z] [D], née en 1967, a été recrutée par la société à responsabilité limitée (SARL) [E] en tant qu'agent de service à compter du 6 septembre 1997. Le 12 mars 2020, Madame [Z] [D] a complété une déclaration de maladie professionnelle qu'elle a adressée à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Flandres (C.P.A.M.) accompagnée d'un certificat médical initial daté du 1er octobre 2019 par le Docteur [K] [C] faisant état d'une « souffrance au travail et dépression secondaire ». La Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Flandres a diligenté une enquête administrative, sollicité l'avis de son médecin-conseil puis a saisi le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Hauts de France (CRRMP), en présence d’une maladie dite hors tableau et d’un taux d’incapacité permanente prévisible au moins égal à 25%. Par un avis du 13 janvier 2021, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région des Hauts-de-France a retenu le lien direct et essentiel entre l'affection présentée et l’exposition professionnelle de Madame [Z] [D] aux motifs que : « Après avoir étudié les pièces du dossier communiqué, le CRRMP constate la présence de violences internes, d'hyper contrôle managérial, de menaces sur le maintien de l'emploi, à l'encontre d'une assurée dans un état de détresse psychique lui-même en lien avec des éléments de contexte professionnel ». Par décision en date du 15 janvier 2021, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Flandres a pris en charge la maladie du 1er octobre 2019 de Madame [Z] [D] au titre de la législation professionnelle. Par courrier du 11 mars 2021, le conseil de la société [E] a saisi la commission de recours amiable afin de contester la décision de prise en charge par la C.P.A.M. des Flandres, au titre de la législation professionnelle, de la pathologie de Madame [Z] [D]. Réunie en sa séance du 2 avril 2021, la commission du recours amiable a rejeté la demande de la société [E]. Par lettre recommandée avec accusé réception expédiée le 11 juin 2021, la Société [E], par l'intermédiaire de son conseil, a saisi la présente juridiction afin de contester la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable notifiée par courrier en date du 14 avril 2021. L’affaire enregistrée sous le numéro RG 21/01166 a été appelée aux audiences de mise en état au cours desquelles les parties ont échangé leurs conclusions. Par ordonnance de clôture du 7 avril 2022, l’affaire a été fixée à plaider le 9 juin 2022, date à laquelle elle a été examinée en présence des parties dûment représentées. Par jugement en date du 1er septembre 2022, le tribunal a avant dire droit désigné le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de la région GRAND EST [Adresse 3] , aux fins de : - prendre connaissance de l'entier dossier constitué par la caisse primaire d’assurance maladie des Flandres conformément aux dispositions de l'article D.461-29 du code de la sécurité sociale, - procéder comme il est dit à l'article D.461-30 du code de la sécurité sociale, - dire si la maladie en date du 1er octobre 2019 de Madame [Z] [D], à savoir une « dépression », est directement et essentiellement causée par le travail habituel de la victime, - faire toutes observations utiles. Et dit que l’affaire serait rappelée au rôle à la diligence du greffe après dépôt de l’avis. L’avis a été rendu le 14 février 2023.Le CRRMP y énonce “Mme [Z] [D] travaille comme employée d’entretien dans une société spécialisée en travaux de BTP et désamiantage depuis 1997à temps partiel.Elle réalise l’entretien des locaux, bureaux et sanitaires de l’entreprise.L’analyse de l’ensemble des pièces du dossier met en évidence une certaine autonomie sur le poste, mais en parallèle,un contrôle managérial,un manque de reconnaissance,des violences verbales,une pression de la part de l’employeur pour signer une rupture conventionnelle non souhaitée,dans une période de fragilité physique en lien avec des éléments de contexte professionnel Dans ces conditions, le comité peut établir un lien direct et essentiel entre l’activité professionnelle et l’affection déclarée.” L’affaire a été rappelée à la mise en état; après échanges d’écritures elle a été fixée à plaider au 13 février 2025 date à laquelle elle a été plaidée et mise en délibéré au 10 avril 2025. * * * La société [E], par l'intermédiaire de son conseil, a déposé des écritures auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions. Elle demande au tribunal de : -déclarer que la maladie de Mme [Z] [D] déclarée le 12 mars 2020 selon certificat médical initial du 1er octobre 2019 ne relève pas de la législation sur les maladies professionnelles -déclarer inopposable à la SARL [E] la décision de prise en charge de la maladie de Mme [Z] [D] par la CPAM des Flandres -débouter la CPAM des Flandres de ses demandes, fins et conclusions -condamner la CPAM des Flandres aux entiers dépens -condamner la CPAM des Flandres à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du cpc Elle fait état de ce qu’il n’existait pas de contrôle managarial, que le manque de reconnaissance n’est pas établi et n’est pas en soi fautif compte tenu de la fonction exercée par Mme [Z] [D] et de son faible temps de travail .Elle conteste l’existence de violences verbales, considérant que le seul fait de proposer lors d’un bref échange une rupture conventionnelle à une salariée n’est pas fautif Elle fait par ailleurs état de ce que la CPAM des Flandres ne rapporte pas la preuve du respect de la procédure contradictoire. La Caisse Primaire d’Assurance des Flandres, dûment représentée à l'audience, formule les demandes suivantes au tribunal : A titre principal : -Débouter la société [E] de l'ensemble de ses demandes ; -Confirmer la décision de la commission de recours amiable du 2 avril 2021 ; -Entériner les avis des CRRMP -Confirmer l’opposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Mme [Z] [D] à la SARL [E] La CPAM des Flandres se prévaut des avis concordants des deux CRRMP. MOTIFS DE LA DECISION : A titre liminaire le tribunal rappellera que les avis des CRRMP ne lient pas le tribunal et que par ailleurs dans la relation caisse/employeur il appartient à la caisse de démontrer le caractère professionnel de la maladie. Bien que la CPAM des Flandres se contente de se prévaloir des avis des CRRMP sans la moindre référence à une quelconque pièce objective du dossier, il s’observe de l’examen attentif de l’enquête que -d’une part Mme [Z] [D] a été placé en arrêt maladie le 1er octobre 2019 et que le cmi bien que daté du 1er octobre 2019 a été établi à une date postérieure suivant les propres mentions manuscrites du médecin rédacteur et plus exactement au 21 octobre 2019 -d’autre part que Mme [Z] [D] décrit ses fonctions comme celle d’un agent d’entretien chargé de laver les sols, faire les poussières, nettoyer les carreaux, les plans de travail et les locaux sanitaires à raison de 3 jours par semaine pour 13h30 hebdomadaires -dans le cadre de l’entretien téléphonique avec l’enquêteur de la caisse, elle expose « le mardi 1er octobre 2019, M [Y] [E] …m’a demandé de le suivre dans la salle de réunion ; il s’est assis face à moi et m’a présenté une rupture conventionnelle de contrat de travail à signer. J’ai refusé de signer le document … je suis rentrée chez moi et j’ai appelé mon médecin traitant. Je l’ai vu le lendemain, il m’a prescrit un arrêt de travail» ; sur la question « avez-vous d’autres éléments à apporter » elle répond « non l’élément déclencheur de mon mal être est le fait qu’on ait voulu me pousser vers la sortie en m’imposant une rupture conventionnelle, sans que je ne sollicite l’entreprise et sans m’expliquer pourquoi. En dehors de cet élément, il n’y avait pas de problème particulier, la Direction faisait peu attention à moi, m’ignorait totalement. Après ce qu’on m’ a fait je ne me vois plus retourner dans cette entreprise ». Ainsi contrairement à la motivation des CRRMP qui n’est pas illustrée par la CPAM des Flandres au visa d’une quelconque pièce, il ressort des déclarations mêmes de Mme [Z] [D] que « il n’y avait pas de problème particulier » jusqu’au 1er octobre 2019 et que son arrêt (antidaté) aurait d’ailleurs du être daté du 2 octobre date de consultation de son médecin ; quoiqu’il en soi elle relie elle-même son arrêt à la proposition de rupture conventionnelle de son employeur du 1er octobre. Il est de fait étonnant entre autre de lire dans la motivation des CRRMP un « hyper contrôle managarial » alors même que la salariée évoque elle-même que la direction faisait peu attention à elle, l’ignorait totalement. En conséquence il ne peut être retenu l’existence d’un processus de dégradation progressif de l’état de santé de Mme [Z] [D] lié à l’activité. En tout état de cause il ne saurait être prétendu qu’il s’agirait d’une simple erreur « d’aiguillage » d’une demande qui aurait pu être présentée au titre d’un accident du travail. En effet au-delà du fait que le certificat médical initial est de fait postérieur de 21 jours au fait allégué(même si de fait un arrêt maladie a été prescrit) il ne saurait être considéré que la proposition d’une rupture conventionnelle par l’employeur puisse être à l’origine d’une dépression. Dès lors sans avoir besoin d’examiner les autres moyens, le tribunal déclarera que la maladie de Mme [Z] [D] déclarée le 12 mars 2020 selon certificat médical initial du 1er octobre 2019 ne relève pas de la législation sur les maladies professionnelles ; en conséquence il sera déclaré inopposable à la SARL [E] la décision de prise en charge de la maladie de Mme [Z] [D] par la CPAM des Flandres La CPAM des Flandres qui succombe, sera condamnée aux dépens ; il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la SARL [E] la charge de ses frais irrépétibles PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe , en premier ressort DIT que la maladie de Mme [Z] [D] déclarée le 12 mars 2020 selon certificat médical initial du 1er octobre 2019 ne relève pas de la législation sur les maladies professionnelles DIT inopposable à la SARL [E] la décision de prise en charge de la maladie de Mme [Z] [D] par la CPAM des Flandres DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du cpc CONDAMNE la CPAM des Flandres aux dépens DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille les jours, mois et an que dessus. Le GREFFIER Le PRESIDENT Claire AMSTUTZ Anne-Marie FARJOT Expédié aux parties le : 1 CE à Me Humez 1 CCC à: - [E] - CPAM
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Pôle social
- Date
- 10 avril 2025
Référence
6807dbb5eb5d421e6c597fd7
Données disponibles
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