Tribunal Judiciaire0P14 Aud. civile prox 5
Tribunal Judiciaire · 0P14 Aud. civile prox 5 — 10 avril 2025
- ECLI
- 6807e11feb5d421e6c5991fd
- Date
- 10 avril 2025
- Condamnation
- 993 407 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE Pôle de Proximité JUGEMENT DU : 10 Avril 2025 Président : Madame Christine ZARB, Vice-Présidente Greffier : Madame Anaïs ALI, Greffier Débats en audience publique le : 09 Janvier 2025 GROSSE : Le 10 Avril 2025 à Me Hubert ROUSSEL Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... EXPEDITION : Le .......................................................... à Me ...................................................... Le .......................................................... à Me ...................................................... Le ........................................................... à Me ...................................................... N° RG 24/05036 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5JXW PARTIES : DEMANDERESSE S.A. LYONNAISE DE BANQUE, immatriculée au RCS de Lyon sous le n°954 507 976, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Me Hubert ROUSSEL, avocat au barreau de MARSEILLE DEFENDEUR Monsieur [W] [E] né le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 4], demeurant [Adresse 5] non comparant EXPOSE DU LITIGE Par convention signée électroniquement le 29 août 2019, Monsieur [E] [W] a ouvert un contrat de compte courant intitulé « contrat personnel ajustable » auprès de la SA LYONNAISE DE BANQUE enregistré sous le numéro [XXXXXXXXXX01] ; Aucune autorisation de découvert n’a été consentie à Monsieur [E] [W] ; Se prévalant de la persistance d’un compte courant débiteur, après un courrier de mise en demeure préalable par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 mars 2024, la S.A. LYONNAISE DE BANQUE a prononcé la résiliation du compte courant par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 21 mai 2024 ; Par acte de commissaire de justice du 12 juillet 2024, la S.A. LYONNAISE DE BANQUE a fait citer Monsieur [E] [W] devant le juge du contentieux de la protection de Marseille et demande en substance au juge des contentieux de la protection de : Condamner Monsieur [E] [W] à payer à la S.A. LYONNAISE DE BANQUE la somme de 9934,07 euros montant débiteur de son compte bancaire expurgé des frais et des intérêts, outre intérêts au taux légal à compter du 23 mai 2024 et jusqu’à parfait paiement Condamner Monsieur [E] [W] à payer à la S.A. LYONNAISE DE BANQUE la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépensMaintenir l’exécution provisoire de la décision à intervenirDire qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans le jugement à intervenir et en cas d'exécution forcée par huissier, le requis devra supporter les sommes retenues par le commissaire de justice ;L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 9 janvier 2025, date à laquelle le tribunal en application de l'article R 632-1 du code de la consommation, a soulevé d’office les moyens de droit tirés du droit de la consommation, et notamment l’irrecevabilité de l’action pour cause de forclusion, ainsi que la déchéance du droit aux intérêts pour un compte bancaire débiteur pendant plus de trois mois sans offre plus adaptée. La S.A. LYONNAISE DE BANQUE représentée par son conseil, a maintenu l'ensemble de ses demandes telles que formulées dans son assignation et a indiqué que la somme réclamée au titre du compte bancaire débiteur était expurgée des frais et des intérêts ; Monsieur [E] [W] cité par acte remis à sa personne, n’a pas comparu et n'a pas été représenté; La décision a été mise en délibéré au 10 avril 2025 par mise à disposition au greffe. MOTIFS Sur la procédure et le droit applicable L'article 472 du Code de procédure civile dispose qu'il est statué sur le fond si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime recevable, régulière et bien fondée. Compte tenu de la date de souscription et de la nature du contrat, il y a lieu de faire application des dispositions du Code de la consommation dans leur rédaction postérieure aux modifications issues de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, lesquelles dispositions ont fait l’objet d’une recodification par l’ordonnance n ° 2016-301 du 14 mars 2016 dans un nouveau code de la consommation entrée en vigueur le 1er juillet 2016. Sur la recevabilité de l’action de la banque Aux termes de l'article 125 du code de procédure civile, les fins de non recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public. L'expiration du délai de forclusion doit donc être relevée d'office par le juge lorsqu'il la constate. Il résulte des dispositions de l’article R.312-35 du Code de la consommation que le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l'application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé. Il ressort de la lecture de l’historique des mouvements du compte que le compte courant a présenté un solde débiteur à compter du 26 décembre 2023 et ce de façon continue au-delà du 26 mars 2024 ; L'assignation ayant été introduite le 12 juillet 2024, l'action de la SA LYONNAISE DE BANQUE est recevable. Sur le fond L'article 1353 du code civil dispose qu'il appartient à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver ; En vertu de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office toutes les dispositions dudit code dans les litiges nés de son application ; En l'espèce, la banque requérante verse aux débats la convention de compte signée électroniquement le 29 août 2019 par Monsieur [E] [W] ; elle produit en outre des éléments de vérification de la solvabilité de l’emprunteur, les courriers de mise en demeure, un historique du compte et un décompte expurgé des frais et des intérêts ; Selon l’article L. 312-93 du code de la consommation, lorsque le dépassement se prolonge au-delà de trois mois, le prêteur doit proposer sans délai un autre type d'opération de crédit au sens du 4° de l'article L. 311-1 du même code, faute de quoi il ne peut réclamer les sommes correspondant aux intérêts et frais de toute nature applicables au dépassement. A défaut, le prêteur est déchu du droit aux intérêts, déchéance qui s'applique aux intérêts courus depuis la survenance du découvert et non simplement depuis l'expiration du délai de trois mois. Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par les articles L. 312-39 et D. 312-16 du code de la consommation. En l'espèce, l'historique du compte fait apparaître que le dépassement s'est prolongé au-delà de trois mois; A défaut, le prêteur est déchu du droit aux intérêts, déchéance qui s'applique aux intérêts courus depuis la survenance du découvert et non simplement depuis l'expiration du délai de trois mois. En conséquence, il convient de prononcer la déchéance du prêteur de son droit aux intérêts contractuels et aux frais de toute nature. La banque requérante reconnait que le compte courant est resté débiteur pendant plus de trois mois et produit un décompte expurgé des frais et des intérêts correspondant à la somme réclamée dans l’assignation; Dès lors, la créance de la SA LYONNAISE DE BANQUE au titre du solde du compte bancaire débiteur s’établit, déduction faite des frais et des intérêts, à la somme de 9934,07 euros. Monsieur [E] [W] sera dès lors condamné à payer la somme de 9934,07 euros au titre du solde débiteur du compte bancaire n° [XXXXXXXXXX01] avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement; Sur les demandes accessoires Conformément aux dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile, Monsieur [E] [W] qui succombe supportera les dépens de l'instance. L'équité commande en outre de condamner Monsieur [E] [W] à payer à la SA LYONNAISE DE BANQUE la somme de 300 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. L'article L. 111-8 du code des procédures civiles d'exécution dispose qu'à l'exception des droits proportionnels de recouvrement ou d'encaissement qui peuvent être mis partiellement à la charge des créanciers dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, les frais de l'exécution forcée sont à la charge du débiteur, sauf s'il est manifeste qu'ils n'étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés. Les contestations sont tranchées par le juge. Il résulte de l'article R. 444-55 du code de commerce que les émoluments des prestations mentionnées aux numéros 128 et 129 du tableau 3-1 annexé à l'article R. 444-3, à la charge respectivement du débiteur et du créancier, sont cumulables. En l'espèce, la banque requérante demande qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées, le montant des sommes retenues par le commissaire de justice de justice en application de l'article R. 444-55 du code de commerce et du tableau 3-1 annexé, établissant le tarif de la profession réglementée d'huissier de justice, soit mis à la charge du débiteur, l'article L. 111-8 du code des procédures civiles d'exécution ne prévoyant qu'une simple faculté de mettre à la charge du créancier lesdites sommes. Aucun élément en l'espèce ne justifie cependant de faire supporter à Monsieur [E] [W] le droit de recouvrement institué par le tarif des huissiers de justice et mis à la charge du créancier. La demande présentée de ce chef par la banque sera en conséquence rejetée. Enfin, il est rappelé qu’en application de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la décision rendue n’en dispose autrement, et en l'espèce aucune circonstance ne justifie d'écarter l'exécution provisoire. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe : DECLARE la SA LYONNAISE DE BANQUE recevable en son action en paiement en l'absence de forclusion ; PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts ; CONDAMNE Monsieur [E] [W] à payer à la SA LYONNAISE DE BANQUE la somme de 9934,07 euros au titre du solde débiteur du compte bancaire n° [XXXXXXXXXX01] avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement; CONDAMNE Monsieur [E] [W] à payer à la SA LYONNAISE DE BANQUE la somme de 300 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; DEBOUTE la SA LYONNAISE DE BANQUE de sa demande visant à faire supporter par le débiteur le montant des sommes retenues par le commissaire de justice en application de l'article R 444-55 du code de commerce et son tableau 3-1 annexé ; CONDAMNE Monsieur [E] [W] dépens de l'instance, DIT n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire ; REJETTE toute autre demande différente, plus ample ou contraire ; Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus indiqués. LA GREFFIERE LA VICE-PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 696 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile.article L. 312-93 du code de la consommationarticle 514 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civilearticle 1353 du code civil dispose quarticle 125 du code de procédure civilearticle 472 du Code de procédure civile dispose qarticle L. 111-8 du code des procédures civiles darticle 700 du Code de procédure civile outre les
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 0P14 Aud. civile prox 5
- Date
- 10 avril 2025
Référence
6807e11feb5d421e6c5991fd
Données disponibles
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