Tribunal Judiciaire0P14 Aud. civile prox 5
Tribunal Judiciaire · 0P14 Aud. civile prox 5 — 10 avril 2025
- ECLI
- 6807e120eb5d421e6c59920d
- Date
- 10 avril 2025
- Condamnation
- 568 900 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE Pôle de Proximité JUGEMENT DU : 10 Avril 2025 Président : Madame Christine ZARB, Vice-Présidente Greffier : Madame Anaïs ALI, Greffier Débats en audience publique le : 09 Janvier 2025 GROSSE : Le 10 Avril 2025 à Me Frédéric GONDER Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... EXPEDITION : Le .......................................................... à Me ...................................................... Le .......................................................... à Me ...................................................... Le ........................................................... à Me ...................................................... N° RG 24/05010 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5JUD PARTIES : DEMANDERESSE S.A.S. GROUPE SOLLY AZAR (LOCATAIRES SORTIS), dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Frédéric GONDER, avocat au barreau de BORDEAUX DEFENDEURS Monsieur [L] [D], demeurant [Adresse 1] non comparant Madame [Z] [R], demeurant [Adresse 1] non comparante EXPOSE DU LITIGE Selon acte sous seing privé en date du 10 mai 2017, Monsieur [Y] [S] représenté par COGEFIM FOUQUE TRANSACTION a donné à bail à Monsieur [D] [L] et Madame [R] [Z] un appartement avec une terrasse, un jardinet et un emplacement de stationnement accessoires, situé [Adresse 1] moyennant le paiement d'un loyer mensuel initialement fixé à la somme de 590 euros outre 60 euros de provisions sur charges; Un état des lieux d’entrée a été signé le 10 mai 2017 ; Une garantie de loyers impayés a été souscrite par Monsieur [Y] [S] auprès du GROUPE SOLLY AZAR le 10 mai 2017; Monsieur [D] [L] et Madame [R] [Z] ont quitté les lieux loués le 20 septembre 2022 et un état des lieux de sortie a été établi au contradictoire de Madame [Z] ; Un procès-verbal de constat de refus de participer à une procédure simplifiée de recouvrement de petites créances a été dressé le 31 juillet 2024 ; Par actes commissaire de justice en date du 5 juillet 2024 auquel il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, la SAS GROUPE SOLLY AZAR a assigné Monsieur [D] [L] et Madame [R] [Z] devant le Juge des Contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Marseille afin d'obtenir leur condamnation solidaire à lui payer les sommes suivantes : - 2059,94 euros avec intérêts de droit - 800 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive - 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens en ce compris le coût de l'assignation et les frais d'exécution Le requérant demande enfin au tribunal de dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir. Au soutien de ses demandes, la SAS GROUPE SOLLY AZAR fait valoir que Monsieur [D] [L] et Madame [R] [Z] qui ont quitté les lieux le 20 septembre 2022, restent redevables de la somme de 2059,94 euros au titre de dégradations locatives, et pertes pécuniaires en ce compris les frais d'acte débours et frais de procédure, et déduction faite du dépôt de garantie, et qu'il a réglé cette somme au bailleur représenté par son mandataire GOYARD et associés, selon quittance subrogative jointe. L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 9 janvier 2025 date à laquelle la SAS GROUPE SOLLY AZAR représentée par son conseil, a réitéré les termes de son assignation; Monsieur [D] [L] et Madame [R] [Z] dont les citations ont été transformées en procès-verbaux de recherches infructueuses, n'ont pas comparu et n'ont pas été représentés. La décision a été mise en délibéré au 10 avril 2025 par mise à disposition au greffe. MOTIFS Par application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statue sur le fond; le juge vérifie si la demande est régulière, recevable et bien fondée. Sur la subrogation dont se prévaut la SAS GROUPE SOLLY AZAR En application de l'article L131-12 du Code des assurances, que lorsque la preuve est rapportée d'une indemnité payée en exécution de l'obligation née du contrat d'assurance, l'assureur est légalement subrogé dans les droits et actions de son assuré contre les tiers auteurs du dommage et qu'il est recevable à agir à leur encontre. Il résulte de l'article 1353 du code civil que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; que réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ; La SAS GROUPE SOLLY AZAR produit le contrat de bail conclu entre Monsieur [Y] [S] d’une part Monsieur [D] [L] et Madame [R] [Z] d’autre part , le 10 mai 2017 ; Elle produit également une quittance subrogative signée le 9 février 2023 par le mandataire du bailleur pour une somme de 1811,30 euros au titre des réparations locatives correspondant au préjudice subi le 20 septembre (dégradations locatives + perte pécuniaire ), déduction faite du dépôt de garantie ; Elle produit enfin un état des lieux d’entrée et de sortie contradictoire, un rapport d’expertise dégradations immobilières du 12 décembre 2022, un courrier d’explications concernant le taux de vétusté, et enfin le contrat d'assurance groupe conclu par Monsieur [Y] [S] auprès du GROUPE SOLLY AZAR le 10 mai 2017; En l'espèce la quittance subrogative du 9 février 2023 vise expressément le souscripteur GOYARD et Associé mandataire de Monsieur [Y] [S], le locataire Monsieur [D] [L] et une indemnité de 1811,30 euros dont GOYARD et Associé mandataire de Monsieur [Y] [S] donne bonne et valable quittance correspondant au sinistre « dégradations locatives » ; Les conditions particulières du contrat d'assurance versées aux débats ne laissent aucun doute sur les garanties souscrites couvrant les loyers impayés et les dégradations locatives relativement au logement loué . La SAS GROUPE SOLLY AZAR est donc régulièrement subrogée dans les droits de Monsieur [Y] [S] représenté par son mandataire GOYARD et Associés et peut valablement diligenter une action visant au recouvrement des loyers et charges impayés et des réparations locatives . Sur les sommes dues La SAS GROUPE SOLLY AZAR sollicite le paiement de la somme de 2059,94 € correspondant aux dégradations locatives incluant les débours et frais de procédure en cours et déduction faite du dépôt de garantie; S'agissant des dégradations locatives, il est rappelé qu'il ressort de l'article 7 c) de la loi du 6 juillet 1989 que le locataire est tenu de répondre des dégradations et pertes survenues pendant la durée du contrat de bail, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d'un tiers qu'il n'a pas introduit dans le logement ; l'article 7 d) de la loi du 6 juillet 1989 prévoit que le locataire doit prendre à sa charge l'entretien courant du logement, ce qui implique qu'il procède aux réparations locatives, à moins qu'elles aient été occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure ; En l'espèce, l'état des lieux d'entrée signé contradictoirement le 10 mai 2017 établit que le logement était dans un état neuf et l'état des lieux de sortie en date du 20 septembre 2022 établit que les sols et les murs sont en mauvais état, que les convecteurs sont inexistants, et le nettoyage non effectué, caractérisant des dégradations locatives; Les devis de la société SRNET en date du 23 septembre 2022 et du 12 novembre 2022 décrivent les travaux du parquet au niveau de la mezzanine pour un montant total de 1365,75 euros et les travaux de peinture et de fourniture et d’installation de deux convecteurs ainsi que le débarras du jardin et le nettoyage à hauteur d’un montant total de 5689 euros; Le rapport d’expertise dégradations immobilières du 12 décembre 2022 retient un taux de vétusté de 50% ; il sera retenu un taux de vétuste de 42% au regard de la rénovation de l’appartement intervenue en 2015 ; L'assurance a versé au mandataire du bailleur la somme de 1811,30 euros ; Il ressort des développements ci-dessus que les dégradations constatées couvertes par la garantie sont imputables aux locataires pour un montant total de 1811,30 euros, déduction faite du dépôt de garantie; Monsieur [D] [L] et Madame [R] [Z] ne justifient pas de l'extinction de leur obligation de sorte qu’ils seront au vu de la clause de solidarité insérée au bail, solidairement condamnés à payer ladite somme de 1811,30 euros à la SAS GROUPE SOLLY AZAR subrogée dans les droits du bailleur ; Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter de l'assignation; Sur la demande de dommages et intérêts La sanction de la résistance abusive à l'exécution d'une obligation à une somme d'argent est prévue par l'article 1231-6 du code civil; Cet article dispose que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire. Conformément à l’article 1353 du code civil, il appartient à la société requérante qui prétend que la défaillance des défendeurs lui a causé un préjudice distinct, de le prouver. La SAS GROUPE SOLLY AZAR sollicite la somme de 800€ à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice; Toutefois, ne justifiant pas d'un préjudice distinct qui n'est pas entièrement réparé par les sommes allouées au titre des intérêts moratoires, la SAS GROUPE SOLLY AZAR sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts; Sur les demandes accessoires Monsieur [D] [L] et Madame [R] [Z] qui succombent seront condamnés in solidum aux entiers dépens en ce compris le coût de l'assignation ; L'équité eu égard à la situation respective des parties ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile au profit de la SAS GROUPE SOLLY AZAR qui sera déboutée de sa demande de ce chef; Enfin, il est rappelé qu’en application de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la décision rendue n’en dispose autrement; aucune circonstance en l'espèce ne justifie de l'écarter; PAR CES MOTIFS Le juge des Contentieux de la Protection près le Tribunal Judiciaire, par jugement rendu en dernier ressort et par défaut, mis à disposition au greffe, DECLARE recevable la SAS GROUPE SOLLY AZAR en son action subrogative; CONDAMNE Monsieur [D] [L] et Madame [R] [Z] à payer à la SAS GROUPE SOLLY AZAR la somme de 1811,30 euros au titre des réparations locatives, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation; DEBOUTE la SAS GROUPE SOLLY AZAR de sa demande de dommages et intérêts; DEBOUTE la SAS GROUPE SOLLY AZAR de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile; CONDAMNE Monsieur [D] [L] et Madame [R] [Z] aux entiers dépens en ce compris le coût de l'assignation; DIT n'y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit, REJETTE toutes autres demandes différentes, plus amples ou contraires. Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus indiqués. LA GREFFIÈRE LA VICE-PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 514 du Code de procédure civilearticle 472 du Code de procédure civilearticle 1353 du code civilarticle 700 du Code de procédure civile au profitarticle 700 du code de procédure civilearticle 1353 du code civil que celui qui réclame larticle L131-12 du Code des assurancesarticle 1231-6 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 0P14 Aud. civile prox 5
- Date
- 10 avril 2025
Référence
6807e120eb5d421e6c59920d
Données disponibles
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- Résumé officiel
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