Tribunal Judiciaire0P14 Aud. civile prox 5
Tribunal Judiciaire · 0P14 Aud. civile prox 5 — 10 avril 2025
- ECLI
- 6807e124eb5d421e6c599285
- Date
- 10 avril 2025
- Condamnation
- 498 839 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE Pôle de Proximité JUGEMENT DU : 10 Avril 2025 Président : Madame Christine ZARB, Vice-Présidente Greffier : Madame Anaïs ALI, Greffier Débats en audience publique le : 09 Janvier 2025 GROSSE : Le 10 Avril 2025 à Me Jean bruno HUA Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... EXPEDITION : Le .......................................................... à Me ...................................................... Le .......................................................... à Me ...................................................... Le ........................................................... à Me ...................................................... N° RG 24/05020 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5JVQ PARTIES : DEMANDERESSE Société EOS FRANCE VENANT AUX DROITS DE [Adresse 4], immatriculée au RCS de [Localité 6], sous le n°488 825 217, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Jean bruno HUA, avocat au barreau de MARSEILLE DEFENDERESSE Madame [M] [S] née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3] non comparante EXPOSÉ DU LITIGE Suivant offre préalable signée électroniquement le 5 août 2022, la SA CARREFOUR BANQUE a consenti à Madame [M] [S] un contrat de crédit renouvelable d’un montant maximum de 3000 euros avec un taux débiteur contractuel de 19,15 %. Alléguant un non-paiement des échéances, la société de crédit a mis en demeure Madame [M] [S] de régler les mensualités impayées par courrier recommandé avec accusé de réception du 2 décembre 2022. Par courrier simple du 31 janvier 2023, la société EOS France a notifié à Madame [M] [S] une cession de créance en date du 29 mars 2022 avec prise en jouissance au 1er janvier 2023 entre [Adresse 4] et EOS France et dont fait partie la dette objet du litige selon annexe joint à l’acte de cession. La déchéance du terme a été prononcée par courrier recommandé avec accusé de réception du 11 janvier 2023. Par exploit de commissaire de justice en date du 9 juillet 2024, la société EOS France, venant aux droit de la société [Adresse 4], a fait assigner Madame [M] [S] devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Marseille aux fins, au visa de l’article L 311-37 du code de la consommation et de l’article 1103 du code civil, d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, sa condamnation au paiement de la somme de 4988,40 euros avec intérêts au taux contractuel de 9,41%, , ainsi que la somme de 500 euros en application de l‘article 700 du code de procédure civile et les dépens. L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 9 janvier 2025, date à laquelle, le juge a soulevé d’office les moyens de droit tirés du droit de la consommation, conformément à l’article R 632-1 du Code de la consommation, et notamment l’irrecevabilité de l’action pour cause de forclusion et le respect des obligations précontractuelles sanctionné par la déchéance du droit aux intérêts (production d’une fiche d’informations précontractuelles normalisées, justificatif de consultation du FICP, justificatifs de vérification de la solvabilité de l’emprunteur, etc.), tout en invitant les parties à faire valoir leurs observations. La société EOS France, venant aux droits de la société [Adresse 4], représentée par son avocat, maintient l’ensemble de ses demandes telles que formulées dans les termes de son assignation et s’en rapporte quant aux moyens soulevés d’office en produisant en tant que de besoin un décompte expurgé des frais et des intérêts. Madame [M] [S], citée par acte remis à personne, n’a pas comparu et n’a pas été représentée. La décision a été mise en délibéré au 10 avril 2025 par mise à disposition au greffe. MOTIFS Le défaut de comparution de Madame [M] [S] n’empêche pas qu’il soit statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée en application de l’article 472 du Code de procédure civile Sur la recevabilité de l’action en paiement Aux termes de l'article 125 du Code de procédure civile, les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public. L'expiration du délai de forclusion doit donc être relevée d'office par le juge lorsqu'il la constate. En outre, en vertu de l'article R 632-1 du Code de la consommation, le juge peut relever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Il écarte d'office, après avoir recueilli les observations des parties, l'application d'une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat. Il résulte des dispositions de l’article R.312-35 du Code de la consommation que les actions en paiement engagées à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par : -le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ; -ou le premier incident de paiement non régularisé ; -ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ; -ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L 311-1 non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L 312-93 En l'espèce, il ressort de l’historique de compte produit aux débats que le premier impayé non régularisé peut être fixé le 5 septembre 2022 ; En agissant le 9 juillet 2024, soit dans un délai de deux ans, la société EOS France, venant aux droits de la société [Adresse 4] doit être déclarée recevable. De surcroît la société EOS France justifie par l’acte de cession de créances n°11 signé le 31 janvier 2023 et notifié le même jour au débiteur, venir aux droits de la société [Adresse 4] , et partant de sa qualité à agir ; Sur les sommes dues au titre du crédit La société de crédit rapporte la preuve du contrat de prêt dont elle se prévaut en produisant son exemplaire signé électroniquement par l'emprunteur comportant un bordereau de rétractation, et un fichier de preuve de la signature électronique. Conformément à l’article R 632-1 du Code de la consommation, le juge peut vérifier d’office la régularité de l’offre préalable de crédit au regard des dispositions d’ordre public de ce code, y compris lorsque ces dispositions sont sanctionnées par la déchéance du droit aux intérêts conventionnels. Aux termes de l’article L 341-1 du Code de la consommation, lorsque le prêteur n’a pas respecté l’obligation prévue par les articles susvisés, il est déchu du droit aux intérêts contractuels, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge. Selon l’article L 312-16 du Code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le préteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’information, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le préteur consulte le fichier des incidents de paiements caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques tenu par la Banque de France, conformément à l’article L 751-1 du Code de la consommation et dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L 751-6. Par ailleurs, il est constant qu’en matière d’obligation d’information, la charge de la preuve pèse sur la personne qui est tenue d’effectuer la recherche ou de délivrer l’information. L’article 13 de l’arrêté du 26 octobre 2010 relatif au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers prévoit à cet égard que, afin de pouvoir justifier qu’ils ont consulté le fichier, les établissements et organismes de crédit doivent conserver des preuves de la consultation du fichier, de son motif et de son résultat, sur un support durable. Ils doivent être en mesure de démontrer que les modalités de consultation du fichier et de conservation du résultat des consultations garantissent l’intégralité des informations ainsi collectées. En l’espèce, la société EOS France, venant aux droits de la société [Adresse 4] ne justifie pas de la consultation du fichier des incidents de paiement. En conséquence, la société EOS France, venant aux droits de la société [Adresse 4] sera déchue du droit aux intérêts contractuels. Aucune circonstance de l’espèce ne justifie de limiter la déchéance du droit aux intérêts encourue par la société de crédit à une partie seulement de ces derniers. Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par le nouvel article L 312-39 du Code de la consommation et l’article D 312-16 du même code. La société la société EOS France, venant aux droits de [Adresse 4] est par conséquent en droit d’obtenir le remboursement des financements accordés soit 3825,03 euros après déduction des règlements effectués. La lecture de l'historique et le décompte expurgé produits en demande établissent que le débiteur n’a réglé aucune mensualité. La créance de la société EOS France, venant aux droits de la société [Adresse 4] est donc établie à hauteur de 3825,03 euros. Madame [M] [S] sera dès lors condamné à payer à la société EOS France, venant aux droits de la société [Adresse 4] la somme de 3825,03 euros au titre du solde du contrat de crédit renouvelable souscrit le 5 août 2022 avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement; Sur les demandes accessoires Madame [M] [S], qui succombe, devra supporter les entiers dépens de la présente procédure, conformément à l’article 696 du Code de procédure civile. L’équité commande de condamner Madame [M] [S] à payer à la société EOS France, venant aux droits de la société [Adresse 4] la somme de 200 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Enfin, il est rappelé qu’en application de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la décision rendue n’en dispose autrement, et en l'espèce aucune circonstance ne justifie d'écarter l'exécution provisoire. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement rendu en dernier ressort, par défaut et mis à disposition au greffe, DÉCLARE la société EOS France, venant aux droits de la société [Adresse 4] recevable en son action en paiement formulée à l’encontre de Madame [M] [S] en l’absence de forclusion ; PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts conventionnels ; CONDAMNE en conséquence, Madame [M] [S] à payer à la société EOS France, venant aux droits de la société [Adresse 4], la somme de 3825,03 euros au titre du solde du contrat de crédit renouvelable souscrit le 5 août 2022 avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ; CONDAMNE Madame [M] [S] à payer à la société CARREFOUR BANQUE, la somme de 200 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNE Madame [M] [S] aux dépens de l’instance ; DIT n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire ; REJETTE toute autre demande différente, plus ample ou contraire ; Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus indiqués. LA GREFFIERE LA VICE-PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 1103 du code civilarticle 700 du Code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et les déarticle 514 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civilearticle 125 du Code de procédure civilearticle L 312-39 du Code de la consommation et larticle 696 du Code de procédure civile.article L 312-16 du Code de la consommationarticle L 341-1 du Code de la consommationarticle L 311-37 du code de la consommation et de larticle L 751-1 du Code de la consommation et dans learticle 472 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 0P14 Aud. civile prox 5
- Date
- 10 avril 2025
Référence
6807e124eb5d421e6c599285
Données disponibles
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