Tribunal JudiciaireDeuxième Chambre
Tribunal Judiciaire · Deuxième Chambre — 4 avril 2025
- ECLI
- 6807e3e9eb5d421e6c599bd8
- Date
- 4 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES Deuxième Chambre ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 04 AVRIL 2025 N° RG 24/02097 - N° Portalis DB22-W-B7I-R7QO JUGE DE LA MISE EN ETAT : Madame RODRIGUES, Vice-Présidente GREFFIER : Madame SOUMAHORO, Greffier, DEMANDERESSE au principal : Madame [J] [C], née le 18 Novembre 1995 à [Localité 6], Coiffeuse, de nationalité française, demeurant [Adresse 1], représentée par Maître Philippe RAOULT de la SELARL RAOULT PHILIPPE, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats plaidant/postulant DEFENDERESSES au principal : Madame [Z] [U] née le 02 mai 1997 à [Localité 4] (92), de nationalité française, Ergothérapeute, demeurant [Adresse 1], représentée par Me Carine DUCROUX, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant/postulant La MATMUT – Mutuelle Assurance des Travailleurs Mutualistes, société d’assurance mutuelle à cotisations variables, dont le siège social est sis [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège. (ès qualités d’assureur de Madame [Z] [U] (contrat numéro 980002755361V80), représentée par Maître Thierry VOITELLIER de la SCP COURTAIGNE AVOCATS, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats plaidant/postulant Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 1], prise en la personne de son Syndic en exercice, le cabinet JBC dont le siège social est sis, [Adresse 5], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, défaillant La société AXA FRANCE IARD, Société Anonyme immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 722 057 460 dont le siège social est [Adresse 7], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, représentée par Maître Marion CORDIER de la SELARL SILLARD CORDIER & ASSOCIÉS, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats plaidant/postulant DEBATS : A l'audience publique d’incident tenue le 10 Février 2025, les avocats en la cause ont été entendus en leurs plaidoiries par Madame RODRIGUES, Vice-Présidente, juge de la mise en état assistée de Madame SOUMAHORO, greffier, puis le Magistrat chargé de la mise en état a avisé les parties que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe à la date du 04 Avril 2025. EXPOSE DU LITIGE : Par exploits du 8, 9 avril 2024, Madame [J] [C] a respectivement attrait devant le tribunal judiciaire de Versailles, Madame [Z] [U], le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 3], la compagnie AXA France IARD, ès qualités d’assureur de l’immeuble et la MATMUT, ès qualités d'assureur de Madame [Z] [U] sur le fondement de l’article 331 du Code de procédure civile, sollicitant de leur voir rendre communes et opposables, les opérations d’expertise confiées à Monsieur [O] par ordonnance du 10 novembre 2022. Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 3] n'a pas constitué avocat. Par conclusions d'incident notifiées par le RPVA le 13 juin 2024, Madame [J] [C] demande au juge de la mise en état de : - Déclarer opposables à Madame [U], à la MATMUT, en qualité d’assureur habitation, au Syndicat des Copropriétaires et à AXA, en qualité d’assureur, les opérations d’expertise confiées à Monsieur [O] par Ordonnance du Juge de la Mise en Etat du Tribunal Judiciaire de Versailles du 10 Novembre 2022. - Statuer ce que de droit sur les dépens. Aux termes de ses écritures en réplique sur incident, notifiées par voie électronique le 28 octobre 2024, Madame [J] [C], demande au juge de la mise en état de : - Dire que l’action engagée par Madame [C] à l’encontre d’AXA n’est pas prescrite. - Se déclarer incompétent pour statuer sur les exclusions et conditions de garantie soulevées par AXA qui relèvent de la compétence du juge du fond. - Déclarer opposables à Madame [U], à la MATMUT, en qualité d’assureur habitation, au Syndicat des Copropriétaires et à AXA, en qualité d’assureur, les opérations d’expertise confiées à Monsieur [O] par Ordonnance du Juge de la Mise en Etat du Tribunal Judiciaire de Versailles du 10 Novembre 2022. - Statuer ce que de droit sur les dépens. Aux termes de ses conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 4 octobre 2024, la MATMUT demande au juge de la mise en état de : Vu les articles 145, 331 et suivants du code procédure civile ; Donner acte à la MATMUT du fait qu’elle forme toutes protestations et réserves sur la demande de Madame [C] tendant à lui rendre opposable les opérations d’expertise confiées à Monsieur [O] ; Débouter Madame [C] et l’ensemble des autres parties de leurs autres demandes, fins et prétentions dirigées à l’encontre de la MATMUT ; Par conclusions d'incident notifiées par le RPVA le 24 octobre 2024, la compagnie AXA France IARD sollicite de voir : Vu l’article 789 6° du Code de procédure civile Vu l’article 122 du Code de procédure civile - DECLARER la société AXA FRANCE IARD recevable en ses demandes et l’en dire bien fondée ; - JUGER IRRECEVABLE comme prescrite l’action intentée contre la société AXA France IARD, ou à défaut, privée d’intérêt juridique. En tout état de cause - REJETER comme étant sans objet la demande tendant à voir les opérations d’expertise rendues communes et opposables à la société AXA FRANCE IARD, aucune garantie n’étant mobilisable ; - RESERVER les dépens. Madame [Z] [U] n'a pas fait notifier de conclusions d'incident en réponse. Les parties ont été convoquées pour plaider sur cet incident par bulletin du greffe à l’audience du 10 février 2025. A cette audience, l'incident a été mis en délibéré au 4 avril 2025. MOTIFS DE LA DECISION En application de l’article 16 du code de procédure civile, « Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. (...) ». Il est, par ailleurs, de principe que la réouverture des débats doit être ordonnée chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés. En l'espèce, Madame [J] [C] réclame de « Déclarer opposables à Madame [U], à la MATMUT, en qualité d’assureur habitation, au Syndicat des Copropriétaires et à AXA, en qualité d’assureur, les opérations d’expertise confiées à Monsieur [O] par Ordonnance du Juge de la Mise en Etat du Tribunal Judiciaire de Versailles du 10 Novembre 2022 ». Pour autant force est de constater que la jonction de la présente instance avec celle enregistrée sous le numéro RG 21/5319, dans laquelle a été rendu la mesure d'expertise confiée à Monsieur [O] n'a pas été ordonnée car elle n'a été sollicitée par aucune des parties. Or, dans le respect du principe du contradictoire, les opérations de l'expertise ne peuvent être rendues communes aux parties à la présente instance sans que le défendeur dans l'instance enregistrée sous le numéro RG 21/5319 ait pu faire état de ses observations. En conséquence, il est de bonne administration de la justice d'ordonner la réouverture des débats pour permettre aux parties de notifier des conclusions de jonction entre les instances 21/5319 et 24/2097. Par ailleurs, il appartiendra à la société AXA, qui entend soulever la prescription de l'action de Madame [J] [C] à son encontre, de régulariser de nouvelles conclusions d'incident aux fins de préciser la nature de la prescription qu'elle invoque ainsi que les textes qui fondent cette fin de non-recevoir. Dans l'attente, il convient de surseoir sur l'ensemble des demandes. PAR CES MOTIFS Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et non susceptible d’appel immédiat ; ORDONNE la réouverture des débats et renvoie le dossier à l'audience du juge de la mise état du 8 septembre 2025 afin de permettre : - à Madame [J] [C], ou à toute autre partie à la présente instance qui y aurait intérêt, de notifier des conclusions de jonction entre les instances 21/5319 et 24/2097 ; - à Monsieur [H] [B] [I], défendeur dans l'instance 21/5319 de présenter ses observations sur la demande de jonction ; - à la société AXA qui entend soulever la prescription de l'action de Madame [J] [C] à son encontre de régulariser de nouvelles conclusions d'incident aux fins de préciser la nature de la prescription qu'elle invoque ainsi que les textes qui fondent cette fin de non-recevoir ; RÉSERVE l'ensemble des demandes des parties et les dépens ; Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 AVRIL 2025 par Madame RODRIGUES, Vice-Présidente, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffier. Le GREFFIER Le JUGE de la MISE en ETAT
Articles de loi cités
article 331 du Code de procédure civilearticle 122 du Code de procédure civilearticle 16 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Deuxième Chambre
- Date
- 4 avril 2025
Référence
6807e3e9eb5d421e6c599bd8
Données disponibles
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