Tribunal Judiciaire4 ème Chambre civile
Tribunal Judiciaire · 4 ème Chambre civile — 8 avril 2025
- ECLI
- 6807f57eeb5d421e6c59cf41
- Date
- 8 avril 2025
- Condamnation
- 202 900 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Minute n° RÉPUBLIQUE FRANÇAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE N° RG 24/04596 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-IPLT 4ème CHAMBRE CIVILE - POLE DE LA PROTECTION JUGEMENT DU 08 Avril 2025 COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats et du délibéré : Présidente : Madame Wafa SMIAI-TRABELSI, Juge chargé des contentieux de la protection assistée, pendant les débats de Madame Sophie SIMEONE, greffière ; DEBATS : à l'audience publique du 04 Février 2025 ENTRE : Monsieur [G] [H] demeurant [Adresse 2] représenté par Me Pierre BERGER, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, substitué à l’audience par Me Magali GANDIN, avocate au barreau de SAINT-ETIENNE ET : Madame [W] [Y] épouse [I] demeurant [Adresse 1] non comparante JUGEMENT : réputé contradictoire et en premier ressort, Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 08 Avril 2025 EXPOSE DU LITIGE Suivant contrat en date du 20 novembre 2023, Monsieur [G] [H] a donné à bail à Madame [W] [Y], un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 1], moyennant un loyer mensuel révisable de 500,00 euros outre une provision sur charges de 35,00 euros. Monsieur [G] [H] a fait délivrer le 1 juillet 2024 à Madame [W] [Y] : un commandement de payer les loyers échus pour un arriéré de 1 859,00 € ;une mise en demeure de justifier de l'occupation du logement. Par courrier recommandé avec accusé de réception électronique du 2 juillet 2024, Monsieur [G] [H] a saisi la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (CCAPEX) de l'existence d'impayés de loyers, en application du décret n° 2015-1384 du 30 octobre 2015. Suivant assignation délivrée par commissaire de justice le 10 octobre 2024 et signifiée par dépôt à étude, Monsieur [G] [H] a attrait Madame [W] [Y] devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Saint-Étienne, aux fins : - de constater la résiliation du contrat de bail ; - d'ordonner l'expulsion de Madame [W] [Y] ; - de condamner Madame [W] [Y] au paiement des sommes suivantes : 1 705,00 € au titre de sa créance locative arrêtée au 8 octobre 2024, somme à parfaire le jour de l'audience, outre intérêts au taux légal ;une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au montant du loyer plus charges dues et en subissant les augmentations légales jusqu’au départ effectif des lieux ;500,00 euros au titre de dommages et intérêts ;750,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;des entiers dépens, et rappeler que la décision à venir est exécutoire de plein droit. Monsieur [G] [H] a notifié l’assignation à la préfecture de la [Localité 3] par notification électronique le 11 octobre 2024. L'audience s'est tenue le 4 février 2025 devant le tribunal judiciaire de Saint-Étienne. Lors de l’audience, Monsieur [G] [H], représenté par son conseil, a maintenu ses demandes, actualisant à la somme de 2 029,00 € sa créance locative arrêtée au 20 janvier 2025, échéance du mois de février 2025 incluse. Madame [W] [Y], malgré sa convocation régulière, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. Le diagnostic social et financier a été versé au dossier du tribunal. Sur quoi, l'affaire a été mise en délibéré au 08 avril 2025 pour y être rendu le présent jugement. MOTIFS DE LA DECISION Sur l'absence du défendeur Selon l’article 472 du code de procédure civile, « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ». En l'espèce, il convient de faire application de l'article précité en raison de l'absence de la défenderesse. Sur la demande de constat de la résiliation du bail en raison du non-paiement des loyers L’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux. Néanmoins, par modification législative du 27 juillet 2023, l'effet produit par cette clause est réduit à « six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux ». En l’espèce, le bail conclu entre les parties contient une clause aux termes de laquelle le contrat se trouvera de plein droit résilié, en cas de défaut de paiement des loyers et accessoires, deux mois après un commandement de payer resté infructueux. À l'examen de l'ensemble des pièces versées aux débats, il apparaît qu’un commandement de payer a été délivré à Madame [W] [Y] le 1 juillet 2024 pour un arriéré de loyers vérifié de 1 859,00 € et qu’il est demeuré infructueux dans le délai imparti, Madame [W] [Y] n’ayant pas réglé la dette locative. Dès lors, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 2 septembre 2024. Ainsi, la résiliation est constatée alors que Madame [W] [Y] n'a toujours pas restitué les clés du logement. Il convient donc d’ordonner l’expulsion de Madame [W] [Y] et de dire que faute par Madame [W] [Y] d’avoir libéré les lieux de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique si besoin est, deux mois après la signification par huissier d’un commandement de quitter les lieux portant mention de la présente décision demeuré infructueux. Il convient également de rappeler qu’aux termes de l’article L. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution, « les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne ; à défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l'huissier de justice chargé de l'exécution avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire ». Sur la demande de paiement de l’arriéré locatif Il résulte de l’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 ainsi que des stipulations du bail que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu. En l’espèce, Monsieur [G] [H] verse aux débats un décompte arrêté au 20 janvier 2025 établissant l’arriéré locatif (loyers et indemnités d’occupation échus) à la somme de 2 029,00 euros. Au regard des justificatifs fournis, la créance de Monsieur [G] [H] est établie tant dans son principe que dans son montant. Il convient par conséquent de condamner Madame [W] [Y] à payer la somme de 2 029,00 € actualisée au 20 janvier 2025, échéance du mois de février 2025 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du jour du présent jugement. Sur la demande en paiement de l’indemnité d’occupation Madame [W] [Y] est désormais occupante sans droit ni titre. Cette occupation illicite cause manifestement et nécessairement un préjudice au bailleur qui doit être réparé par l'allocation d'une indemnité d'occupation qui sera fixée par référence au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail dans la limite de la demande formée par Monsieur [G] [H]. Il y a donc lieu de condamner Madame [W] [Y] au paiement de cette indemnité et ce dans les conditions fixées par le dispositif de la présente décision. Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive Il y a lieu de rappeler que « la défense à une action en justice, qui constitue un droit fondamental, ne dégénère en faute pouvant donner naissance à dommages-intérêts qu’en cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol ». En l'espèce, aucune pièce ni argument ne vient démontrer l'existence d'une résistance abusive de la part de Madame [W] [Y]. Par conséquent, la demande de condamnation à dommages et intérêts formée par Monsieur [G] [H] sera rejetée. Sur les demandes accessoires En application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner Madame [W] [Y] au paiement des entiers dépens de l’instance qui comprendront le coût du commandement de payer du 1 juillet 2024, de sa signification à la CCAPEX, de l’assignation et de sa dénonciation à la préfecture. Par ailleurs, il n’apparaît pas équitable de laisser à la charge de Monsieur [G] [H] l'ensemble des frais qui ne rentrent pas dans les dépens et il convient donc de condamner Madame [W] [Y] au paiement de la somme de 300,00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. La présente décision est assortie de plein droit de l'exécution provisoire. PAR CES MOTIFS Le Juge, statuant après débats publics, par décision réputée contradictoire mise à disposition des parties au greffe et en premier ressort, CONSTATE que le bail en date du 20 novembre 2023 entre Monsieur [G] [H] et Madame [W] [Y] concernant le bien sis [Adresse 1] s’est trouvé de plein droit résilié le 2 septembre 2024 par application de la clause résolutoire contractuelle ; ORDONNE l'expulsion de Madame [W] [Y] et de tous occupants de son chef ; CONDAMNE Madame [W] [Y] à payer à Monsieur [G] [H] la somme de 2 029,00 € arrêtée au 20 janvier 2024, comprenant les loyers, charges et indemnités d'occupation jusqu'à l'échéance du mois de février 2024 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du jour du présent jugement ; FIXE l'indemnité d'occupation sans droit ni titre due par Madame [W] [Y] à une somme égale au montant du loyer indexé et des charges dus si le bail n'avait pas été résilié, à compter de la résiliation du bail et au besoin la CONDAMNE à verser à Monsieur [G] [H] ladite indemnité mensuelle à compter du mois de mars 2025 et jusqu'à complète libération des lieux ; Notification le : - CCC à : - Copie exécutoire à : - CCC au dossier DIT que faute par Madame [W] [Y] d’avoir libéré les lieux de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique si besoin est, deux mois après la signification par huissier d’un commandement de quitter les lieux portant mention de la présente décision demeuré infructueux ; RAPPELLE qu’aux termes de l’article L. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution, « les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne ; à défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l'huissier de justice chargé de l'exécution avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire » ; REJETTE la demande de dommages et intérêts formé par Monsieur [G] [H] ; CONDAMNE Madame [W] [Y] au paiement des dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 1 juillet 2024, de sa signification à la CCAPEX, de l’assignation et de sa dénonciation à la préfecture ; CONDAMNE Madame [W] [Y] au paiement de la somme de 300,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire. Le présent jugement a été signé par le juge et le greffier présents lors du prononcé. LE GREFFIER LE JUGE
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile.article 472 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle L. 433-1 du code des procédures civiles d
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 4 ème Chambre civile
- Date
- 8 avril 2025
Référence
6807f57eeb5d421e6c59cf41
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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