Cour d'AppelChambre Etrangers/HSC
Cour d'Appel · Chambre Etrangers/HSC — 22 avril 2025
- ECLI
- 680875bddfde5caae99bd000
- Date
- 22 avril 2025
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES N° 25/75 N° RG 25/00276 - N° Portalis DBVL-V-B7J-V4TO JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT O R D O N N A N C E article L 3211-12-4 du code de la santé publique Eric METIVIER, Conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Elodie CLOATRE, greffière, Statuant sur l'appel formé le 17 Avril 2025 par : M. [J] [E] né le 10 Mars 2001 à [Localité 7] [Adresse 1] [Localité 2] Actuellement hospitalisé au centre hospitalier [4] de [Localité 3] ayant pour avocat désigné Me Franziska MOSIMANN, avocat au barreau de RENNES d'une ordonnance rendue le 15 Avril 2025 par le magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de NANTES qui a autorisé le maintien de son hospitalisation complète ; En l'absence de [J] [E], actuellement en fugue, régulièrement avisé de la date de l'audience, représenté par Me Franziska MOSIMANN, avocat En l'absence du tiers demandeur et curateur, Mme [Y]-[K] [C], régulièrement avisée, En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur DELPERIE Yves, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 17 avril 2025, lequel a été mis à disposition des parties, En l'absence du représentant de l'établissement de soins, régulièrement avisé, Après avoir entendu en audience publique le 22 Avril 2025 à 14 H 00 l'avocat de l'appelant en ses observations, A mis l'affaire en délibéré et ce jour par mise à disposition au greffe, a rendu la décision suivante : Le certificat médical du 07 mars 2024 du Dr [D], n'exerçant pas dans l'établissement d'accueil, établissait la présence d'une pensée désorganisée et d'une dissociation psychique. M. [J] [E] avait disparu, et était retrouvé dans la rue après plusieurs jours de recherche. Il présentait des propos incohérents. Les troubles ne permettaient pas à M. [E] d'exprimer un consentement. Le médecin a estimé que l'hospitalisation de M. [E] devait être assortie d'une mesure de contrainte. Par une décision du 07 mars 2024 du directeur du centre hospitalier Georges [4] à [Localité 3], M. [E] a été admis en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète à la demande de Mme [Y]-[K], sa mère, en urgence. Le certificat médical des « 24 heures » établi le 08 mars 2024 à 13h00 par le Dr [U] et le certificat médical des « 72 heures » établi le 10 mars 2024 à 15h00 par le Dr [F] ont préconisé la poursuite de l'hospitalisation complète. Il était observé un discours désorganisé et ambivalent. M. [J] [E] disait une chose et son contraire et se montrait réticent. Il ne comprenait pas son hospitalisation. Par décision du 10 mars 2024, le directeur du centre hospitalier a maintenu les soins psychiatriques de M. [J] [E] sous la forme d'une hospitalisation complète. Par requête reçue au greffe du tribunal judiciaire le 13 mars 2024, le directeur du centre hospitalier a saisi le tribunal judiciaire de Nantes afin qu'il soit statué sur la mesure d'hospitalisation complète. Par ordonnance en date du 15 mars 2024, le magistrat en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Nantes a autorisé la poursuite de l'hospitalisation complète. A partir du 29 mars 2024, M. [J] [E] était pris en charge sous la forme de soins ambulatoires. Par plusieurs décisions des 07 mai 2024, 07 juin 2024, 08 juillet 2024, 07 août 2024, 09 septembre 2024, 10 octobre 2024, 08 novembre 2024, 09 décembre 2024, 07 janvier 2025, 10 février 2025, 07 mars 2025, cette forme de prise en charge, autre que l'hospitalisation complète, a été maintenue. Le 04 avril 2025, le certificat médical établi par le Dr [I] préconisait la réintégration de M. [J] [E] en hospitalisation complète. Par décision du 04 avril 2025 du directeur du CHU de [Localité 5], M. [J] [E] était réintégré en hospitalisation complète. Le certificat médical de situation du Dr [G], du 04 avril 2025, faisait état de signes de décompensation psychotique dans le cadre d'une schizophrénie paranoïde. Il n'y avait plus aucune trace de suivi, ni de traitement depuis environ six mois. Il était noté une désorganisation psychique majeure, une attitude hétéro-agressive envers sa mère. Le comportement état inadapté et imprévisible. Le médecin préconisait la poursuite de l'hospitalisation complète. Par requête reçu au greffe du tribunal judiciaire, le 10 avril 2025, le directeur du centre hospitalier de [Localité 3] a saisi le magistrat en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte afin qu'il soit statué sur la mesure. L'avis médical motivé du 10 avril 2025 à 15h30 du Dr [W] constatait une désorganisation psychique majeure avec un discours décousu et des barrages. M. [J] [E] niait sa propre identité. Le médecin préconisait la poursuite de la mesure. Par ordonnance du 15 avril 2025, le magistrat du siège en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Nantes a autorisé le maintien de la mesure d'hospitalisation à l'égard de M. [E]. M. [J] [E] a interjeté appel de l'ordonnance rendue le 15 avril 2025 par courrier reçu au greffe le 17 avril 2025 au motif que son traitement lui paraît inutile et sollicite la levée de la contrainte. Le Parquet Général a sollicité la confirmation de l'ordonnance. Par courriel du 22 avril 2025 à 10h51, les services de l'hôpital de [Localité 3] ont indiqué au greffe de la cour : 'Mr [J] [E] était convoqué à 14h à la cour d'appel de Rennes. Mais il est en fugue depuis quelques jours et ne sera donc à cette audience'. A l'audience du 22 avril 2025, monsieur [J] [E] était absent. Son avocat indique ne pas avoir d'observations. MOTIVATION Sur la recevabilité de l'appel : Aux termes de l'article R. 3211-18 du code de la santé publique, le délai d'appel est de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance. Selon l'article R. 3211-19 dudit code, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel et la déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l'heure. En l'espèce, M. [E] a formé le 17 avril 2025 un appel de la décision du magistrat en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Nantes en date du 15 avril 2025. Cet appel, régulier en la forme, sera donc déclaré recevable. Sur la régularité de la procédure : La saisine du juge prévue par l'article L. 3211-12-1 du code de la santé publique doit être accompagnée des avis et pièces tel que prévu par les articles R. 3211-12, -24 et -26 du même code afin de permettre au juge judiciaire de contrôler la régularité des décisions administratives et le cas échéant de statuer sur leur contestation. Aux termes de l'article L. 3216-1 du code de la santé publique, la régularité des décisions administratives peut être contestée devant le juge, et en cas d'irrégularité, celle-ci n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet. En l'espèce, il ressort des avis et pièces mentionnés dans l'exposé des faits et de la procédure que celle-ci est régulière et aucune contestation n'est soulevée. Sur le fond : Aux termes du I de l'article L. 3212-1 du Code de la santé publique, « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L. 3211-2-1 ». Il convient de rappeler, qu'en application de l'article L. 3212-1 I du code de la santé publique, le juge statue sur le bienfondé de la mesure et sur la poursuite de l'hospitalisation complète au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués, sans substituer sa propre appréciation des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins, à celle des médecins. En l'espèce, il ressort du certificat médical initial que M. [E] répondait aux conditions posées par l'article précité. Ainsi, il résulte suffisamment de ce qui précède que l'état mental de M. [J] [E] imposait des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, que ses troubles rendaient impossible son consentement; A ce jour l'état de santé mentale de l'intéressée n'étant pas stabilisé, la mesure d'hospitalisation sous contrainte demeure nécessaire. Les conditions légales posées par l'article L. 3212-1 du Code de la santé publique pour la poursuite de l'hospitalisation se trouvant réunies, la décision déférée sera confirmée. Sur les dépens : Les dépens seront laissés à la charge du trésor public. PAR CES MOTIFS Nous, Eric METIVIER, Conseiller délégué par monsieur le Premier Président de la cour d'appel de Rennes, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, en matière de contentieux des soins et hospitalisations sous contrainte, Recevons M. [J] [E] en son appel, Confirmons l'ordonnance entreprise, Laissons les dépens à la charge du trésor public. Fait à [Localité 6], le 22 Avril 2025 à 16 heures 00 LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,Eric METIVIER, Conseiller Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à [J] [E] , à son avocat, au CH et ARS/tiers demandeur/curateur-tuteur Le greffier, Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile. Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte Le greffier
Articles de loi cités
article L. 3212-1 du Code de la santé publique pour laarticle L. 3212-1 du Code de la santé publiquearticle L. 3216-1 du code de la santé publique
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Etrangers/HSC
- Date
- 22 avril 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
680875bddfde5caae99bd000
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel