Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 2
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 2 — 9 avril 2025
- ECLI
- 680875d0dfde5caae99bd0da
- Date
- 9 avril 2025
- Condamnation
- 350 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueCopropriété (II): droits et obligations des copropriétairesDemande en paiement des charges ou des contributions
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN'AISE AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 2 ARRÊT DU 09 AVRIL 2025 (n° , 2 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/06030 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFQOT Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Février 2022-TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'[Localité 14]- RG n° 19/06567 APPELANT SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 17], [Adresse 4] représenté par son syndic le CABINET [M] ET [K] DEAN (PROXISYNDIC), SARL immatriculée au RCS d'[Localité 14] sous le n° 509 488 201 C/O PROXISYNDIC [Adresse 8] [Adresse 11] Représenté par Me Sophie BILSKI CERVIER de la SELEURL BILSKI AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : R0093 INTIMÉS Monsieur [Z] [J] né le 02 novembre 1961 à [Localité 20] (35) [Adresse 9] [Localité 10] Représenté par Me Etienne CACAN, avocat au barreau de l'ESSONNE Madame [I] [J] née le 22 Janvier 1959 à [Localité 19] [Adresse 3] [Localité 1] Représentée par Me Nicolas RAYER, avocat au barreau de PARIS, toque : A0955 Monsieur [Y] [E], agissant en qualité de curateur de Madame [I] [J] suivant jugement du Juge des Tutelles du Tribunal d'Instance de VICHY le désignant à ses fonctions en date du 31 janvier 2019. [Adresse 7] [Localité 2] Représenté par Me Nicolas RAYER, avocat au barreau de PARIS, toque : A0955 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 29 Janvier 2025, en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Christine MOREAU, Présidente de Chambre Mme Perrine VERMONT, Conseillère Madame Caroline BIANCONI-DULIN, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile - signé par Mme Christine MOREAU, Présidente de Chambre, et par Mme Dominique CARMENT, Greffière présente lors de la mise à disposition. * * * * * * * FAITS & PROCÉDURE M. [J] et Mme [J] sont devenus propriétaires indivis des lots n° 2 et 54 au sein de la résidence en copropriété [Adresse 17] située [Adresse 5] [Localité 21] [Adresse 18], par acte de donation du 19 avril 1980. Suivant jugement du tribunal d'instance de Vichy du 24 mars 2014, Mme [J] a été placée sous la tutelle de M. [E]. Selon acte notarié du 21 mai 2018, Mme [J] a cédé les parts indivises qu'elle détenait sur les lots 2 et 54 au sein de la copropriété [Adresse 17], à M. [J]. Ce transfert de propriété a été notifié au syndicat des copropriétaires le 23 mai 2018. Par jugement du 31 janvier 2019, la tutelle de Mme [J] a été convertie en curatelle renforcée pour une durée de 60 mois. Par exploits d'huissier de justice des 5, 25 et 27 septembre 2019, le [Adresse 22] Les Champs [Adresse 15], pris en la personne de son syndic en exercice, le Cabinet Patricia et Fabrice Dean, a fait assigner M. [J], Mme [J] et M. [E] ès qualités de curateur de Mme [J], devant le tribunal de grande instance d'Évry, devenu à compter du 1er janvier 2020, le tribunal judiciaire d'Evry aux fins de les voir condamner au paiement de l'arriéré de leurs charges de copropriété. Par jugement du 10 février 2022, le tribunal judiciaire d'Evry a : - déclaré Mme [J] et M. [E] ès qualités irrecevables en leur demande de nullité de l'assignation, - débouté M. [J] de sa demande de nullité, - débouté le syndicat des copropriétaires de la résidence Les [Adresse 13] Fleuris de sa demande en paiement d'un arriéré de charges ainsi que de sa demande subséquente en dommages et intérêts, - débouté Mme [J] de sa demande de dommages et intérêts, - condamné le [Adresse 22] Les Champs Fleuris à payer à Mme [J] une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné le [Adresse 23] aux dépens, - autorise Maître [V] [D] à procéder, pour la part lui correspondant, au recouvrement direct des dépens conformément à l'article 699 du code de procédure civile, - débouté les parties de toute autre demande plus amples ou contraire, - ordonné l'exécution provisoire. Le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 17] à [Localité 12] a relevé appel de cette décision par déclaration remise au greffe le 22 mars 2022. La procédure devant la cour a été clôturée le 13 novembre 2024. PRÉTENTIONS DES PARTIES Vu les conclusions notifiées le 16 décembre 2022 par lesquelles le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 17] à [Localité 12], appelante, invite la cour, au visa des articles 394 et suivants du code de procédure civile, à : - constater que la créance du syndicat des copropriétaires est éteinte par le règlement intégral de l'arriéré de charges de copropriété, - constater qu'il se désiste de son appel, tant à l'encontre de M. [J] que de Mme [J] assistée de son curateur M. [E], étant précisé que chaque partie conservera à sa charge ses éventuels dépens d'appel, en conséquence, - prononcer le dessaisissement de la Cour ; Au soutien de sa demande, le syndicat des copropriétaires affirme que Mme [J] ne peut valablement se prévaloir de la nullité de l'action au visa de l'article 56 du code de procédure civile, l'article 54 auquel renvoi cet article, dans sa version applicable en l'espèce, n'exigeant pas de préciser dans l'assignation les tentatives de conciliation amiable entreprises préalablement à l'exercice de l'action en justice. Il précise avoir, en tout état de cause, adressé trois mises en demeure à la succession [J] ainsi qu'aux indivisaires entre 2015 et 2017. Il indique, concernant les demandes de M. [J], que le règlement de copropriété est versé aux débats, de sorte à justifier de la concordance des tantièmes avec les charges réclamées. Il soutient que les dettes dont il se prévaut, sont liquides, certaines et exigibles. Il considère que l'indivision [J] est solidairement tenue de régler l'arriéré de charges jusqu'au courrier l'informant du transfert de propriété soit, jusqu'au 23 mai 2018. Il soutient que la carence des défendeurs dans le règlement de leurs charges, affecte sa trésorerie, perturbe le fonctionnement de la copropriété et lui cause un préjudice distinct du simple retard de paiement. Il s'oppose à la demande de délais de paiement formulée par M. [J], à défaut pour ce dernier d'apporter des précisions sur la nature de cette demande et de justifier de la réalité de sa situation, s'agissant notamment de son départ à la retraite évoqué. Il dit avoir été contraint d'engager des frais de procédure pour obtenir le recouvrement de sa créance, justifiant la condamnation des défendeurs aux frais irrépétibles et dépens. Il soutient que l'exécution provisoire est nécessaire, afin de lui permettre de recouvrer sa créance. Vu les conclusions notifiées le 10 août 2022 par lesquelles M. [J], intimé, invite la cour, au visa des articles 10 et 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, à : - le juger M. [J] recevable et bien fondé en ses demandes, - confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Evry en toutes ses dispositions, en conséquent, - débouter le syndicat des copropriétaires de la résidence Les [Adresse 13] Fleuris de sa demande en paiement d'un arriéré de charges ainsi que de sa demande subséquente en dommages et intérêts, - rejeter l'ensemble des demandes du syndicat des copropriétaires faites à son égard, - juger que l'instance débutée à son encontre est nulle puisque la dette n'est pas justifiée du fait de l'absence de production du règlement de copropriété, à titre subsidiaire, reporter l'exigibilité de sa dette à la date de son départ à la retraite. M. [J] fait valoir que le syndicat des copropriétaires ne produit pas le règlement de copropriété. Il en déduit que l'instance introduite par le syndic est nulle. Il indique au titre de sa demande subsidiaire qu'il ne dispose que du RSA et qu'il percevra, lors de son départ à la retraite, d'une somme correspondant à son plan d'épargne retraite. Vu les conclusions notifiées le 16 septembre 2022 par lesquelles Mme [J] et M. [E], intimés, invitent la cour, au visa des articles 64 du décret du 17 mars 1967, 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, 883, 1231 et 1231-6 du code civil, à : - déclarer recevable mais mal fondé le [Adresse 22] [Adresse 16] Fleuris en son appel principal, - déclarer Mme [J] et son curateur en exercice M. [E] recevables en leur appel incident, et, les y déclarant fondés, - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme [J] de sa demande de dommages et intérêts, et statuant de nouveau, - déclarer qu'aucune mise en demeure préalable à l'assignation ne leur a été délivrée, - déclarer que seul M. [J] est tenu à l'éventuelle dette de charges de copropriété due au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 17], dans l'hypothèse de toute condamnation de Mme [J], - condamner M. [J] à payer et porter à Mme [J] la somme de 3 500 euros à titre de dommages et intérêts pour faute de gestion de l'indivision, - débouter le [Adresse 22] [Adresse 16] Fleuris et M. [J] de toutes leurs demandes, fins et conclusions contraires aux présentes, - confirmer le jugement entrepris pour le surplus, - condamner M. [J] à payer et porter à Mme [J] la somme de 3 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens avec application de l'article 699 du même code ; Mme [J] et M. [E] ès qualités de curateur soutiennent que le syndicat des copropriétaires ne justifie pas d'une tentative de conciliation amiable préalable à l'assignation. Ils soutiennent que le syndicat des copropriétaires ne justifie d'aucune mise en demeure adressée à Mme [J], ceci en contrariété avec les nouvelles dispositions issue de la loi ELAN du 27 novembre 2018. Ils soutiennent que M. [J], qui est seul bénéficiaire de la licitation et par cet effet, seul propriétaire du bien et seul a en détenir la jouissance, doit être seul à être condamné à supporter l'arriéré de charges et ce, par application des dispositions de l'article 883 du code civil. Ils soutiennent que M. [J] a eu un comportement fautif, en ne réglant pas les charges de copropriété. SUR CE, La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel. En application de l'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions. Les moyens soutenus par l'appelant ne font que réitérer sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation. A ce titre, il n'y a lieu pour la cour à statuer sur les demandes de Mme [J] et de son curateur qui sollicitent : 'Déclarer qu'aucune mise en demeure préalable à l'assignation n'a été délivrée ni à Mme [I] [J] ni à son curateur en exercice M. [Y] [E], Déclarer que seul M. [Z] [J] est tenu à l'éventuelle dette de charges de copropriété due au [Adresse 22] [Adresse 16] FLEURIS représenté par son syndic en exercice.' Sur le désistement de l'appelant : L'article 394 du code de procédure civile dispose : le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. L'article 396 du code de procédure civile dispose : Le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime. En l'espèce, le syndicat des copropriétaires fait valoir qu'en cours de procédure devant la Cour, l'intégralité de l'arriéré de charges a été soldé de sorte que son appel est désormais dépourvu d'intérêt et d'objet de sorte qu'il se désiste de son appel, tant à l'encontre de M. [J] que de Mme [J] assistée de son curateur M. [E], et indique qu'il renonce également à ses demandes de dommages et intérêts et indemnités article 700 'alors que sa demande était manifestement fondée'. Le syndicat des copropriétaires conclut qu'aucune demande n'étant formulée à son encontre, le désistement devra être déclaré parfait. Mme [J] et son curateur M. [E], d'une part, et M. [J], n'ont pas conclu en réponse au désistement du syndicat des copropriétaires. Aux termes de leurs dernières conclusions Mme [J] et son curateur M. [E], sollicitent la confirmation du jugement entrepris sauf en ce qu'ils ont été déboutés de leur demande en dommages et intérêts dirigée à l'encontre de M. [J]. Aux termes de ses dernières conclusions, M. [J] sollicite quant à lui la confirmation du jugement rendu par le Tribunal Judiciaire d'Evry en toutes ses dispositions et le débouté du syndicat des copropriétaires de sa demande en paiement d'un arriéré de charges ainsi que de sa demande subséquente en dommages et intérêts. En l'état de ces éléments il convient de donner acte au syndicat des copropriétaires de son désistement d'instance et d'action à l'égard de Mme [J] et son curateur M. [E] ainsi qu'à l'égard de M. [J], l'objet de la procédure étant dépourvu d'intérêt et d'objet dès lors que la créance de charges de copropriété a été soldée. Il y a lieu de rejeter toute autre demande, en ce comprise la demande en dommages et intérêts formée à titre subsidiaire en appel incident par Mme [J] à l'encontre de son frère M. [J], dès lors qu'aucune condamnation à titre principal n'a été prononcée. Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens et l'application qui y a été équitablement faite de l'article 700 du code de procédure civile. En application des dispositions de l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte ; en l'espèce, ils seront supportés par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble. Il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une ou l'autre des parties. PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement, Constate le désistement d'appel du syndicat de copropriétaires de la résidence en copropriété [Adresse 17] située [Adresse 5] [Localité 21] [Adresse 18] à l'encontre de Mme [J] assistée de son curateur M. [E] et de M. [J] ; Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour ; Dit n'y avoir lieu à allouer d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Laisse au syndicat des copropriétaires de la résidence en copropriété [Adresse 17] située [Adresse 6] les frais et dépens par lui exposés ; Rejette toute autre demande. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile au profitarticle 399 du code de procédure civilearticle 56 du code de procédure civilearticle 394 du code de procédure civile disposearticle 954 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civilearticle 883 du code civil. Ils soutiennent que M.article 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 396 du code de procédure civile dispose
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 2
- Date
- 9 avril 2025
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Référence
680875d0dfde5caae99bd0da
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